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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/47 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYMD
N° de minute : 25/363
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. DELANOE, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 410 072 474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6] »,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément MENARD de la SELAFA FIDAL LE MANS, substituée par Maître Alice LOIZEL, Avocats au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. [J], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 391 817 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]”
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un accord verbal, l’EARL [G] a autorisée l’EARL [J] à occuper temporairement, à titre gratuit et à compter du 1er février 2024, plusieurs bâtiments agricoles dont elle est propriétaire sur la commune d'[Localité 8] (49), lieudit [Adresse 7], et ceci pour une activité d’élevage porcin.
Au motif que l’EARL [J] n’aurait pas quitté les lieux au terme convenu, l’EARL [G] lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 novembre 2024, adressé une mise en demeure de libérer les lieux, sous huitaine.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître [R] [F]
C.C :
Copie Dossier
le
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’EARL [G] a fait assigner l’EARL [J], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 514, 514-1, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.131-1, L.411-1 et suivants, L.421-1 et suivants et L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de l’EARL [J] ;
— ordonner que les meubles de l’EARL [J], présents sur les parcelles et bâtiments agricoles de l’EARL [G], soient, à ses frais, entreposés dans un autre lieu sous le contrôle d’un commissaire de justice, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
— ordonner la remise en état par l’EARL [J] des actifs immobilier de l’EARL [G], en ce notamment compris l’évacuation du lisier stocké ;
— ordonner que l’exécution de la décision soit assortie d’une astreinte provisoire à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner l’EARL [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL [J] au dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL [G] fait valoir que l’occupation des bâtiments agricoles n’aurait été autorisée que pour une durée de 6 mois et, ainsi, aurait dû se terminer le 30 juin 2024.
Elle explique faire l’objet d’un plan de redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 mai 2011, pour une durée de 15 ans. Elle précise également qu’une offre de reprise de l’ensemble de son exploitation agricole aurait été formulée depuis lors par des tiers.
De sorte que l’occupation de l’EARL [J], sans droit ni titre, lui causerait un trouble de jouissance et constituerait un trouble manifestement illicite en ce qu’elle empêcherait toute exploitation de sa part et toute cession.
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat de cette occupation des lieux par l’EARL [J] et de la poursuite de son activité d’élevage porcin, dressé par Me [T] [I], commissaire de justice, le 22 novembre 2024.
*
Par voie de conclusions récapitulatives et en réponse n°3, l’EARL [J] sollicite du juge, à titre principal, de débouter l’EARL [G] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, et la renvoyer à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’elle a libéré l’ensemble des bâtiments mis à sa disposition par l’EARL [G] et remis les clés en sa possession à son propriétaire à la date du 30 avril 2025, de condamner l’EARL [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL [J] soutient que l’autorisation d’occupation aurait été consentie pour une durée minimale de 2 années, soit jusqu’au 31 janvier 2026 et, ainsi, fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ailleurs, elle produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2025 par Me [S] [H], commissaire de justice, lequel rapporterait la preuve de ce qu’elle a libéré les lieux et procédé à la remise des clés à son propriétaire à cette date.
*
A l’audience du 05 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EARL [G] a réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, tandis que l’EARL [J] a déposé ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expulsion et de remise en état
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que l’accord conclu entre les parties pour l’occupation des lieux a été donné verbalement. Celles-ci n’ont communiqué aucun élément qui aurait permis au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la durée de l’occupation temporaire accordée par l’EARL [G]. A ce stade, il persiste ainsi une incertitude quant à cette durée, qui pour l’EARL [G] serait de 6 mois, et pour l’EARL [J], de deux années.
De sorte que le caractère manifestement illicite du trouble allégué par l’EARL Delanoe n’est pas démontré.
De surcroît, l’EARL [J] justifie de la libération des lieux par la production d’un procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2025 par Me [S] [H], commissaire de justice.
Par conséquent, à défaut de justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’EARL [G] sera déboutée de sa demande d’expulsion de l’EARL [J] et de toutes les demandes subséquentes.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL [J] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’EARL [G] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’EARL [G] sera déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Déboutons L’EARL [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons L’EARL [G] aux dépens ;
Condamnons L’EARL [G] à payer à L’EARL [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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