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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00908 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFBQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [T]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole-Anne GREFF
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/00908 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFBQ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00908 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFBQ
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties
M. [F] [T] (ci-après l’assuré) a été embauché par la société [7] le 18 mars 2014, en qualité de technicien exploitation. Il exerçait depuis le 30 janvier 2019 les fonctions de Responsable coordination Support à la production
Le 26 février 2021, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un “syndrome dépressif sévère en lien avec une surcharge de travail” qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.
La Caisse a diligenté une instruction et a transmis le dossier pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France, la maladie déclarée n’étant pas désignée par un tableau de maladie professionnelle.
Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, considérant qu’il n’a pu établir le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée”.
Par décision datée du 29 décembre 2023, la CPAM des Yvelines a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
En désaccord avec cette décision, M. [T] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours, par décision prise lors de sa séance du 11 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
M. [T] et la CPAM des Yvelines ont été convoqués à l’audience de mise en état du 11 juillet 2025 au cours de laquelle, M. [T], représenté par son conseil, sollicite avant dire droit la désignation d’un second CRRMP qui s’impose au tribunal, afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle au sein de la société [7].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de renvoi pour conclure et s’en rapporte sur la saisine d’un nouveau CRRMP.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées se trouvent régies par les dispositions du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Ainsi en est-il de la désignation d’un deuxième CRRMP dans le contentieux général de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [T] que la CPAM a considéré que la pathologie déclarée concernait une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25%.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre le travail habituel et l’affection de M. [T].
Mais, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 1er août 2025 :
Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [T] ;
Désignons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de Bordeaux, [Adresse 6], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [F] [T] et son travail habituel ;
Enjoignons à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [F] [T] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Invitons M. [F] [T] à transmettre directement au comité les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du vendredi 16 janvier 2026 à 14 heures qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
Salle J – 1er étage
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réservons les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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