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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 19 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00045
AFFAIRE N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DUWZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de [C] [H], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.C.I. HOMELANDES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°851 267 435, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. CABANIOLS TOP’ISOL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 519 674 188, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henry DE BRISIS, substitué par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d’assureur de la société CABANIOLS TOP ISOL
représentée par Me Morgane BERNARD substituant Me Jean David BOERNER de la SELARL BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Maëlys HOURCADE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la SCI HOMELANDES a entrepris la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à BISCARROSSE (40600).
La société CABANIOLS TOP’ISOL assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, est intervenue pour la réalisation de l’isolation thermique des sols du rez-de-chaussée.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 juillet 2023, sans réserve.
En octobre 2023, la SCI HOMELANDES a constaté un écartement des joints et un affaissement du plan de travail dans la cuisine, puis un affaissement généralisé des sols du rez-de-chaussée.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, la SCI HOMELANDES a mis en demeure la société CABANIOLS TOP’ISOL de prendre en charge l’intégralité des travaux de remise en état.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 9 et 19 janvier 2026, la SCI HOMELANDES a fait assigner les sociétés L’AUXILIAIRE et CABANIOLS TOP’ISOL, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— les condamner in solidum à titre de provision ad litem à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais d’expertise qu’elle sera contrainte de supporter,
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance de référé.
Au soutien de ses prétentions, la SCI HOMELANDES indique que l’affaissement des sols du rez-de-chaussée est directement lié à la mise en œuvre défectueuse par la société CABANIOLS TOP’ISOL de la projection in situ d’une mousse polyuréthane. À cet égard, elle précise que selon l’Agence Qualité Construction, les produits mis en œuvre sont à l’origine de plus de 156 sinistres et l’unique solution pérenne consiste en une réfection intégrale de l’isolation, la chape et les sols. Elle ajoute que les désordres subis relèvent de la garantie décennale. Dès lors, elle estime disposer d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et être bien fondée à solliciter une provision ad litem au titre des frais d’expertise qu’elle sera contrainte de supporter.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2026, la société L’AUXILIAIRE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o dire et juger que les garanties souscrites auprès d’elle par la société CABANIOLS TOP’ISOL au titre du contrat n°0320-22079 ne sont mobilisables qu’à compter de sa prise d’effet au 1er juillet 2022,
o lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, sur les responsabilités et sur la mobilisation des garanties souscrites,
o débouter la SCI HOMELANDES de sa demande de condamnation à titre de provision de la somme de 5.000 euros,
— en tout état de cause,
o statuer ce que de droit sur la mesure sollicitée, à savoir l’opposabilité à la société L’AUXILIAIRE de l’ordonnance à intervenir,
o enjoindre la SCI HOMELANDES de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— la déclaration d’ouverture de chantier,
— le contrat de maîtrise d’œuvre confié au cabinet AAB et le nom de son assureur,
— le nom de tous les intervenants à l’opération de construire,
o dire et juger que les dépens resteront à la charge de la SCI HOMELANDES.
La société L’AUXILIAIRE indique être l’assureur de la société CABANIOLS TOP’ISOL au titre d’une police qui a pris effet le 1er juillet 2022, assortie de franchises et couvrant le revêtement de surface et l’isolation thermique et acoustique, avec diverses exclusions. Afin de pouvoir éventuellement mobiliser la garantie responsabilité civile décennale, elle soutient qu’il est absolument nécessaire de connaître la date de la déclaration d’ouverture de chantier. Elle ajoute qu’il convient également de connaître les autres intervenants à l’acte de construire susceptibles d’être concernés, ainsi que leurs assureurs.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, la société CABANIOLS TOP’ISOL sollicite de la juridiction de céans de voir :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert, idéalement spécialisé en chimie et physique des matériaux de construction,
— enjoindre à la SCI HOMELANDES de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
o déclaration règlementaire d’ouverture de chantier,
o contrat d’architecte et/ou de maître d’œuvre,
o attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de l’architecte et/ou maître d’œuvre,
o actes d’engagement des entreprises intervenues pour la construction de l’immeuble en cause et notamment les lots en charge des prestations de cuisiniste, plancher chauffant, plomberie et revêtement de sols,
— débouter la SCI HOMELANDES de sa demande de condamnation provisionnelle et de ses demandes complémentaires,
— statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance.
La société CABANIOLS TOP’ISOL soutient qu’en raison de la particularité du sinistre potentiellement sériel, les missions de l’expert doivent être complétées. Elle ajoute qu’au regard de la multiplication des intervenants, il est indispensable que tous les constructeurs et leurs assureurs puissent participer aux opérations d’expertise éventuellement ordonnées, de sorte qu’il convient de condamner la SCI HOMELANDES à produire des documents en lien avec le chantier litigieux. Enfin, elle estime que la demande de provision ad litem doit être rejetée dans la mesure où rien n’indique à ce stade, que les causes des désordres allégués trouvent leur siège dans l’isolant qu’elle a appliqué.
À l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. La SCI HOMELANDES a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la société CABANIOLS TOP’ISOL de voir compléter les points devant être examinés par l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’émettre un quelconque avis ou jugement sur le contrat n°0320-22079 liant les sociétés L’AUXILIAIRE et CABANIOLS TOP ISOL, de sorte que la demande de la société L’AUXILAIRE ne peut être que rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la construction de la maison de la SCI HOMELANDES, l’isolation thermique des sols du rez-de-chaussée a été réalisée par la société CABANIOLS TOP’ISOL, laquelle est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE depuis le 1er juillet 2022.
En outre, il n’est pas contesté que ladite maison présente des désordres et notamment un affaissement généralisé des sols du rez-de-chaussée.
Enfin, les sociétés CABANIOLS TOP’ISOL et L’AUXILIAIRE formulent des protestations et réserves d’usage. La société CABANIOLS TOP’ISOL sollicite par ailleurs que les missions de l’expert soient complétées.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour la SCI HOMELANDES de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés CABANIOLS TOP’ISOL et L’AUXILIAIRE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI HOMELANDES, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que la provision ad litem peut être accordée sur le fondement de l’article 835 précité sous deux conditions, à savoir la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun élément ne permet à ce stade de la procédure de déterminer les causes et les origines des désordres allégués, ainsi que les responsabilités encourues et les garanties éventuellement mobilisables.
Seule l’expertise judiciaire ordonnée par la présente décision pourra permettre d’éclaircir ces points, dans l’éventualité d’un contentieux au fond.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI HOMELANDES de sa demande de provision ad litem.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les articles 145 et 835 du code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, les sociétés CABANIOLS TOP’ISOL et L’AUXILIAIRE sollicitent la remise sous astreinte de documents relatifs au chantier litigieux, afin notamment d’identifier les différents intervenants.
Il convient de relever que ces documents apparaissent nécessaires à ce stade de la procédure, notamment afin que l’expert désigné par la présente ordonnance puisse accomplir sa mission.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des sociétés CABANIOLS TOP’ISOL et L’AUXILIAIRE et d’ordonner à la SCI HOMELANDES à leur remettre les documents qui seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. La SCI HOMELANDES sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la SCI HOMELANDES une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.81.36.86.46
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 5].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire les travaux effectués par la société CABANIOLS TOP’ISOL, en expliquant le cas échéant, si l’affaissement constaté est en lien avec l’utilisation du produit SYNERIS HORIZON et expliquer les modalités d’application de ce procédé.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter les sols du rez-de-chaussée et leur isolant thermique, en précisant s’il existe un affaissement des sols.
— En rechercher l’origine, les causes, les circonstances de l’affaissement et en préciser l’étendue,.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Donner son avis sur l’utilisation du procédé SYNERIS HORIZON.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par la requérante.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que la SCI HOMELANDES fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS la SCI HOMELANDES de sa demande de provision ad litem,
ORDONNONS à la SCI HOMELANDES à remettre à la société CABANIOLS TOP’ISOL et à la société L’AUXILIAIRE les documents suivants :
— la déclaration d’ouverture de chantier,
— le contrat d’architecte et/ou de maîtrise d’œuvre,
— l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de l’architecte et/ou du maître d’œuvre,
— les actes d’engagement des entreprises intervenues dans la construction de l’ouvrage litigieux, et notamment celles en charge des lots cuisine, plancher, plancher chauffant, plomberie et revêtement des sols,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SCI HOMELANDES aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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