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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 23/11251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/11251 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI3E
N° de MINUTE : 25/00508
La S.A.S. TEMSOL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019 et 2020, Mme et M. [Z] ont confié à la SAS Temsol des travaux de rénovation de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Les travaux ont été réceptionnés le 12 septembre 2020, avec réserves.
Les maitres de l’ouvrage ont dénoncé diverses malfaçons et l’entreprise a réclamé le paiement du solde du marché.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, le juge des référés a rejeté les demandes en paiement à titre de provision présentées par la SAS Temsol par assignation du 24 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que la SAS Temsol a, par actes d’huissier du 27 novembre 2023, fait assigner Mme et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par mention au dossier et conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SAS Temsol demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer recevable et fondée la société Temsol en son action en paiement de ses travaux ;
— condamner in solidum Mme et M. [Z] au paiement de la somme de 32 014,10 euros TTC, assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux de l’intérêt légal, ainsi que prévu contractuellement, et ce, à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021 ;
— débouter Mme et M. [Z] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme et M. [Z] au remboursement des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues et chiffrés à la somme de 2 000 euros sauf à parfaire ;
— condamner in solidum Mme et M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de la résistance abusive de paiement ;
— condamner in solidum Mme et M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme et M. [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Mme et M. [Z] en leurs demandes ;
— juger irrecevables car prescrites les demandes en paiement formalisées par la société Temsol en application de l’article 122 du code de procédure civile et L.218-2 du code de la consommation au titre de ses factures 2007-0259 et F-2008-0186 ainsi que la facture F2007-0260 ;
— débouter la société Temsol de l’ensemble de ses demandes du fait des non façon, prestations inutiles, et inexécutions avérées ;
— juger que la société Temsol a facturé des prestations qui n’ont pas été réalisées ;
— juger que la société Temsol a réalisé les travaux avec de nombreuses malfaçons sans procéder à la mainlevée des réserves ;
— juger que les travaux de la société Temsol portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— débouter en conséquence la société Temsol de l’ensemble de ses demandes du fait des non-façons, prestations inutiles et inexécutions avérées ;
Reconventionnellement :
— condamner la société Temsol à payer la somme de 10 948 euros à Mme et M. [Z] au titre des malfaçons, et désordres dont la société Temsol est à l’origine ;
— ordonner si nécessaire la compensation avec les sommes restant dues à la société Temsol ;
Subsidiairement :
— fixer à de plus justes proportions la provision à accorder à la société Temsol ;
En tout état de cause :
— condamner la société Temsol à payer la somme de 5 000 euros à Mme et M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose quant à lui que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (voir en ce sens : Civ. 3e, 1er mars 2023, FS-B, n° 21-23.176).
En application des articles 2231 et 2241 à 2243 du même code, il est interrompu par la demande en justice, même en référé, auquel cas un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de l’extinction de l’instance, sauf désistement, péremption ou rejet définitif de la demande.
En l’espèce, conformément à la jurisprudence de la troisième chambre civile, qui a rejoint en cela la chambre commerciale (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin) et la première chambre civile (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin), le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en paiement du professionnel contre le consommateur doit être fixé à l’achèvement des travaux, caractérisé en l’espèce par la réception de l’ouvrage, soit le 12 septembre 2020.
Par ailleurs, force est de constater que le contrat faisant la loi des parties ne stipule nullement un paiement du solde à la levée des réserves (l’article 4 stipule en effet que « à l’achèvement des travaux, en présence ou en absence d’un PV de réception assorti ou non de réserves, le Client reste tenu du paiement de l’intégralité de la prestation »).
Or, la SAS Temsol n’a fait assigner les défendeurs que par actes du 27 novembre 2023, soit à l’issue de l’écoulement du délai biennal, celui-ci n’ayant pas été interrompu par l’action en référé dont les demandes ont été intégralement rejetées.
Partant, la prescription de l’action en paiement de la SAS Temsol est acquise et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Par conséquence, les demandes accessoires seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement des époux [Z]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En l’espèce, les époux [Z] se contentent d’alléguer des désordres sans les caractériser du point de vue des garanties applicables en matière de construction, ni apporter aucun élément technique permettant de caractériser une éventuelle faute de la société Temsol ou un lien d’imputabilité entre son intervention et les désordres, ni apporter d’élément corroborant l’ampleur de la réparation demandée.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS Temsol, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement présentées par la SAS Temsol au titre du paiement des factures afférentes au marché de travaux ;
DEBOUTE la SAS Temsol de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme et M. [Z] de leur demande reconventionnelle en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SAS Temsol ;
DEBOUTE la SAS Temsol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme et M. [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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