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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02409 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4Z2
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Le [39], pris en la personne du Directeur de la [21], agissant ès qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [Z], [V], [S] [E], demeurant [Adresse 13], et dont les bureaux sont situés [Adresse 9]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [F] [L] [B] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (47)
demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 710 et Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [O] [U] [H] [P]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 16] (47)
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 710
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 6 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et Madame [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1959 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 16] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par acte authentique reçu le 3 mars 1977 par Maître [W] [M], notaire, ils ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 14] [Localité 34] (78).
Monsieur [R] [P] est décédé le [Date décès 8] 1980 au [Localité 19] (78), laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants :
— Madame [F] [P],
— Monsieur [O] [P].
Madame [Z] [E] veuve [P] est décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 33] (78), sans qu’aucun héritier ne se soit présenté pour recueillir sa succession.
Par ordonnance en date du 5 avril 2019, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la succession de Madame [Z] [E] veuve [P] vacante et désigné la [21] ([22]) en qualité de curateur de la succession.
Par actes extra-judiciaires en date du 5 avril 2023 et du 15 mai 2023, Monsieur [O] [P] et Madame [F] [P] ont été mis en demeure par la [22] de procéder à la vente amiable de l’ensemble immobilier indivis.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le Service des domaines, pris en la personne du Directeur de la [21], agissant ès qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [Z] [E], a assigné Monsieur [O] [P] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage judiciaire de la succession de Madame [Z] [E], de licitation de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 15] et de condamnation de Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [F] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu les articles 815-5 alinéas 1er et dernier du Code civil ainsi que 789 4° du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé le présent incident formé par Madame [F]
[P].
Autoriser cette dernière à vendre seule, de gré à gré, au prix de 130 000 € avec faculté de baisse jusqu’à concurrence de la somme de 91 000 €, nonobstant le refus ou l’abstention de Monsieur [O] [P], pour le compte de l’indivision successorale, les biens et droits immobiliers suivants dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 33] (78) et provenant des successions de Monsieur [R] [P] et de Madame [K] [E], dont la désignation suit :
. de l’ensemble immobilier :
. 211 bâtiments se répartissant en 7 zones dénommées :
MEULAN I bâtiments collectifs : comprenant les bâtiments A.B.C.D., un pavillon individuel, un pavillon « commerce » n°200.
MEULAN II bâtiments collectifs : comprenant les bâtiments E1.E2.F.G.H.I.J.
MEULANT III bâtiments collectifs : comprenant les bâtiments
T2.T3.T4.T5.T6.T7.K.L.M. N.O.P
MEULAN pavillons zone I : comprenant 251 pavillons individuels avec terrains privatifs constituant 66 bâtiments n°s 1 à 66
MEULAN pavillons zone II : comprenant 14 pavillons individuels avec terrains privatifs constituant 4 bâtiments (n°s 181 à 184)
MEULAN pavillons zone II : comprenant 176 pavillons individuels avec terrains privatifs, 1 bâtiment « treffle » groupant 3 appartements. Le tout constituant 103 « bâtiments (n°s 67 à 168) et un bâtiment commerce n°211
MEULAN pavillons zone IV : comprenant 22 pavillons individuels avec terrains privatifs constituant 12 bâtiments (numérotés 169 à 180)
– des zones de parking non loties
– 7 transformateurs électriques
– zones de jeux d’enfants et zones d’espaces verts
Le tout établi sur un terrain repris au cadastre rénové de ladite commune sous le section AH, n°s :
— 51, lieudit « [Adresse 26] [Localité 24] » pour une contenance de 9 hectares 39 ares 24 centiares, ci : 9ha 39 a 24 ca
– 55, même lieudit, pour 7 ares 70 centiares, ci : 7 a 87ca
– 59, même lieudit, pour 3 ares 13 centiares, ci : 3 a 13 ca
– 67, lieudit « [Adresse 37] » pour 7 hectares 9 ares 40 centiares, ci : 7ha 9 a 40 ca
– 68, lieudit « [Localité 27] » pour 11 ares 72 centiares, ci : 11 a 72 ca
– 131, lieudit « [Localité 25] », pour 11 ares 40 centiares, ci : 11 a 40 ca
– 133, même lieudit, pour 49 ares, ci : 49 a 0 ca
– 137, même lieudit pour 97 ares 60 centiares, ci : 97 a 60 ca
– 148, même lieudit, pour 30 ares 87 centiares, ci : 30 a 87 ca
– 149, lieudit « [Localité 29] » pour 22 ares 44 centiares, ci : 22 a 44 ca
– 150, même lieudit pour 10 ares 32 centiares, ci :10 a 32 ca
– 151, lieudit square des neuf arpents pour 3 hectares 12 ares 57 centiares, ci : 3 ha 12 a 57 ca
– 152, lieudit « [Localité 30] » pour 2 hectares 91 ares 43 centiares, ci : 2 ha 91 a 43 ca
– 153, lieudit « [Adresse 17] » pour un hectare 39 ares, ci : 1 ha 39 a 0 ca
– 155, lieudit « [Localité 30] » pour 31 ares 10 centiares, ci : 31 a 10 ca
– [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 36] » pour 39 ares 20 centiares, ci : 39 a 20 ca
– 158, même lieudit pour 21 ares 60 centiares, ci : 21 a 60 ca
– [Cadastre 4], lieudit « [Localité 31] » pour 11 ares 65 centiares, ci : 11 a 65 ca
– 232, lieudit « [Localité 30] » pour 9 ares 86 centiares, ci : 9 a 86 ca
– 233, même lieudit pour 2 hectares 64 ares 64 centiares, ci : 2 ha 64 a 64 ca
– [Cadastre 6], lieudit « [Localité 27] » pour un hectare 38 ares 82 centiares, ci : 1 ha 38 a 82 ca
– [Cadastre 7], lieudit « sur la grande carrière » pour 5 hectares 49 ares 74 centiares, ci : 5 ha 49 a 74 ca
— 256, même lieudit pour 7 ares 11 centiares, ci : 7 a 11 ca
– 258, même lieudit pour 9 ares 5 centiares, ci : 9 a 5 ca
— 259, lieudit « [Localité 28] » pour 28 ares 16 centiares, ci : 28 a 16 ca
– 261, même lieudit pour 11 ares 84 centiares, ci : 11 a 84 ca
– 262, même lieudit pour 7 ares 25 centiares, ci : 7 a 25 ca
– 263, même lieudit pour 89 ares 69 centiares, ci : 89 a 69 ca
– 266, même lieudit pour 42 ares 11 centiares, ci : 42 a 11 ca
– 268, lieudit « [Localité 25] » pour 3 hectares 95 ares 95 centiares, ci : 3 ha 95 a 95 ca
Total des contenances : 43 ha 60 a 26 ca
. des fractions d’immeubles suivants :
. lot 957, cage d’escalier 3, bâtiment F, situé [Adresse 11],
Au 2 ème étage, un appartement de 5 pièces, type 5P, portant le n°214 du plan annexé au règlement de copropriété,
Et les 670/1 000 0007èmes des parties communes générales,
. lot 952, cage d’escalier 3, bâtiment F, situé à la même adresse,
Au sous-sol, une cave portant le n°214 du plan sus-indiqué,
Et les 22/1 000 000èmes des parties communes générales.
Dire que la vente ainsi passée sera opposable à Monsieur [O] [P].
Dire que le commissaire de justice qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner pourra faire procéder à la visite des biens droits immobiliers litigieux aux personnes intéressées par cette acquisition à raison de 2 heures par jour.
Dire qu’il sera autorisé à faire effectuer, en cas de besoin, à l’ouverture forcée des portes par le serrurier de son choix, en présence du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie.
Commettre le Président de la [18] avec faculté de délégation à l’effet de constater la vente et procéder au partage ;
Condamner Monsieur [O] [P] à payer à sa soeur une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Thierry PICQUET, Avocat au Barreau de VERSAILLES ».
Elle demande d’être autorisée à vendre seule, de gré à gré, l’ensemble immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [Z] [E] nonobstant l’absence de consentement de Monsieur [O] [P], faisant valoir qu’une vente amiable serait plus rapide et avantageuse qu’une licitation pour désintéresser les créanciers.
Par conclusions en réponse à incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, le Service des domaines pris en la personne du Directeur de la [20], agissant ès qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [Z] [E], demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789-4 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code Civil,
SE DECLARER incompétent pour autoriser sur le fondement de l’article 815-5 du code civil Madame [P] à procéder à la vente de gré à gré des biens indivis.
CONDAMNER solidairement Madame [F] [P] à verser au [38] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour autoriser Madame [F] [P] à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier indivis.
Il souligne par ailleurs que le Président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur la demande de vente de gré à gré de l’ensemble immobilier indivis.
Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, rendue en première instance, sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 6 octobre 2025, a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation de vendre de gré à gré l’ensemble immobilier indivis
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, Madame [F] [P] demande d’être autorisée à vendre seule, de gré à gré, les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 32] [Localité 23].
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur cette demande.
Il y a lieu de préciser à cet égard que si l’article 789, 4° du code de procédure civile attribue au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur des demandes incidentes aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, à l’exclusion des saisies conservatoires, des hypothèques et des nantissements provisoires qui relèvent des attributions du juge de l’exécution, les mesures ordonnées ne sauraient qu’avoir une durée limitée dans le temps ou de sauvegarde, telles que la désignation d’un administrateur ou d’un séquestre. Or, la demande relative à la vente d’un bien immobilier, qui n’a par essence aucun caractère provisoire ni conservatoire, ne saurait constituer une mesure provisoire.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande formée par Madame [F] [P] d’être autorisée à vendre seule, de gré à gré, les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier indivis ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telles que déterminées par l’article 789 du code de procédure civile précité.
Il convient dès lors de la déclarer irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, Madame [F] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au Service des domaines, pris en la personne du Directeur de la [21], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Madame [F] [P] sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [F] [P] d’être autorisée à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 15] (78) ;
Condamne Madame [F] [P] à payer au Service des domaines, pris en la personne du Directeur de la [21], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [F] [P] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de Madame [F] [P].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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