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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 25/00060
AFFAIRE N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUIO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [D] [I], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (64), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 5] (40), demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 6]
tous les six représentés par Me Marine BARBE substituant Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] NOMMÉ “L’ABEILLE LANDAISE”, dont le siège est sis [Adresse 7]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X], Monsieur [E] [H], Monsieur [F] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [T] sont membres du SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] NOMMÉ « L’ABEILLE LANDAISE » (ci-après désigné SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6]).
Lors d’une assemblée générale ordinaire du 1er mars 2025, le président dudit syndicat, Monsieur [G] [N] et des membres du conseil d’administration ont démissionné.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 24 mai 2025, sur convocation du président démissionnaire, laquelle n’a pas pu aboutir à l’élection des postes d’administrateurs vacants, le quorum requis n’étant pas atteint.
Par exploits du 1er décembre 2025, Monsieur [U] [X], Monsieur [E] [H], Monsieur [F] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [T] ont fait assigner Monsieur [G] [N] et le SYNDICAT DES APICULTEURS DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— désigner un administrateur provisoire du SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6], lequel aura pour mission, notamment, de :
o organiser une assemblée générale élective dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir,
o prendre toutes les mesures transitoires strictement nécessaires à la pérennité de la structure,
— enjoindre à Monsieur [G] [N] de restituer l’intégralité des documents administratifs appartenant au SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6], et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et le SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] à leur verser la somme globale de 2.500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants indiquent que Monsieur [G] [N] n’a pas permis la tenue d’une assemblée générale élective, pourtant nécessaire au bon fonctionnement du syndicat, et que 17 postes d’administrateurs sont désormais vacants. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au constat d’une situation de blocage qui risque d’entraîner la disparition du syndicat et qu’il existe ainsi un péril imminent justifiant qu’une mesure urgente soit prise par le juge des référés. Ils sollicitent ainsi la désignation d’un administrateur provisoire et la condamnation de Monsieur [G] [N] à restituer les documents administratifs du syndicat qu’il a conservés.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2026, les requérants sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— enjoindre à Monsieur [G] [N] de restituer à l’administrateur provisoire désigné l’intégralité des documents administratifs appartenant au SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6], et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :
o les listes des adhérents 2024 et 2025 (tableau annuel des adhérents tenu à jour),
o les bulletins d’adhésion 2024 et 2025 remplis par les adhérents,
o tous les comptes rendus des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales,
o les tableaux de remise de chèques en banque,
o les bordereaux bancaires,
o les relevés bancaires et factures des 5 dernières années,
o le PV signé et complet de l’Assemblée Générale du 1er mars 2025 et de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 2025,
o les listes d’émargement de l’assemblée générale du 1er mars 2025 et de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2025,
o les courriers de démissions des administrateurs et de retrait,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et le SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] à leur verser la somme globale de 3.000 euros.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2026, Monsieur [G] [N] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un administrateur provisoire dudit syndicat,
— prendre acte de ce qu’il s’associe à cette demande de désignation d’un administrateur provisoire du syndicat,
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à restitution sous astreinte,
— lui donner acte de ce qu’il tient à la disposition de l’administrateur provisoire qui sera désigné les documents administratifs du syndicat,
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] [N] soutient que suite à la vacance de la présidence et du conseil d’administration, personne n’avait qualité pour recevoir les documents et matériels du syndicat. Il indique les avoir entreposés dans un local mis à disposition de la Mairie de [Localité 7] le 4 juin 2025, et assure qu’ils ont été récupérés le 13 janvier 2026 par les requérants eux-mêmes. Il ajoute qu’il tient les documents administratifs à disposition de l’administrateur provisoire qui sera désigné, et que dès lors, la demande de condamnation à restitution sous astreinte doit être rejetée.
À l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [U] [X], Monsieur [E] [H], Monsieur [F] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [S] [O], Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [N] ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assigné, le SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 2 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit ainsi constater soit l’imminence du dommage, afin à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il convient de rappeler que la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire constitue une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient établis cumulativement, l’impossibilité du fonctionnement normal de la société civile et la menace d’un péril imminent. Elle ne peut par ailleurs être sollicitée devant le juge des référés que pour autant que celui-ci n’ait pas à se prononcer sur des questions qui touchent au fond du droit et susceptibles de préjudicier au fond.
En l’espèce, il est constant que le SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] est dépourvu de président et d’un conseil d’administration complet depuis plus d’un an, et que dans ces conditions, de nouvelles élections ne peuvent pas être organisées.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette situation empêche le fonctionnement normal du syndicat, lequel est totalement paralysé, et entraîne ainsi un risque d’atteinte grave à ses intérêts et à ceux de ses adhérents.
Dès lors, il convient de désigner un administrateur judiciaire provisoire du SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par le SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6].
Sur la demande de restitution de documents sous astreinte
Les articles 145 et 835 du Code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [G] [N] soutient ne plus détenir les documents administratifs sollicités mais indique qu’il les tient à disposition de l’administrateur judiciaire provisoire désigné par la présente ordonnance.
Ces déclarations apparaissent contradictoires et ne permettent pas d’établir avec certitude que lesdits documents, nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire, lui seront effectivement remis sans difficulté.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et d’ordonner à Monsieur [G] [N] de remettre à l’administrateur judiciaire provisoire les documents qui seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’objet du litige, les dépens exposés par les parties seront laissés à leur propre charge.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Monsieur [U] [X], Monsieur [E] [H], Monsieur [F] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [S] [O], Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [N] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DESIGNONS la SELARL FHBX , prise en la personne de Maître [Z] [A], [Adresse 9] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] NOMMÉ « L’ABEILLE LANDAISE », en vue d’exercer les missions suivantes :
— organiser une assemblée générale élective dans le délai de DEUX mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— dans l’attente de l’élection des membres du conseil d’administration, prendre toutes les mesures transitoires strictement nécessaires à la pérennité du syndicat.
FIXONS la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire à DEUX mois à compter de la date de sa saisine, laquelle sera effective à compter du versement entre ses mains de la provision à valoir sur ses honoraires,
DISONS que les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par le SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] NOMMÉ « L’ABEILLE LANDAISE » et seront fixés dans les conditions d’usage,
DISONS que la mission de l’administrateur judiciaire provisoire prendra fin de plein droit à l’expiration du délai susvisé de trois mois, sauf demande expresse de prorogation de sa part adressée à la présidente du tribunal judiciaire de céans sous forme de requête, notamment dans le cas où un délai supplémentaire serait requis pour finaliser les opérations d’élections des membres du conseil d’administration du SYNDICAT DES APICULTEURS DES LANDES NOMMÉ « L’ABEILLE LANDAISE »,
ORDONNONS à Monsieur [G] [N] à remettre à la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du SYNDICAT DES APICULTEURS DES [Localité 6] NOMMÉ « L’ABEILLE LANDAISE », les documents suivants :
— les listes des adhérents 2024 et 2025 (tableau annuel des adhérents tenu à jour),
— les bulletins d’adhésion 2024 et 2025 remplis par les adhérents,
— tous les comptes rendus des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales,
— les tableaux de remise de chèques en banque,
— les bordereaux bancaires,
— les relevés bancaires et factures des 5 dernières années,
— le PV signé et complet de l’Assemblée Générale du 1er mars 2025 et de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 2025,
— les listes d’émargement de l’assemblée générale du 1er mars 2025 et de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2025,
— les courriers de démissions des administrateurs et de retrait,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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