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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
28 JUILLET 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB3F
minute : 25/64
La Société EOS FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET
Monsieur [B], [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Madame [O], [M] [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu le 7 août 2010 par Maître [V] [N], notaire à [Localité 7] (Seine-et-Marne), le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [B], [G] [W] et Madame [O], [M] [F] les trois prêts immobiliers suivants :
prêt FONCIER AVANTAGE, d’un montant de 6.000 euros en principal, remboursable en 120 mois hors période de préfinancement, au taux débiteur de 1,50% l’an ; prêt à taux zéro, d’un montant de 12.375 euros en principal, remboursable en 96 mois hors période de préfinancement, au taux débiteur fixe de 0% ; prêt FONCIER LIBERTE, d’un montant en principal de 67.689 euros, remboursable en 300 mois hors période de préfinancement, au taux débiteur fixe de 4,30% l’an.
Copies le :
à : – Me DA COSTA Arthur
— Mr [W] et Mme [F] / LRAR
Le remboursement de ces prêts était garanti :
s’agissant du prêt FONCIER AVANTAGE et du prêt à taux zéro, par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de l’intégralité de la somme prêtée en capital, régulièrement publiés ; s’agissant du prêt FONCIER LIBERTE, par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 46.625 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 13.064 euros, régulièrement publiés.
A la suite d’échéances impayées, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [B], [G] [W] et Madame [O], [M] [F] d’avoir à régulariser leur situation par actes d’huissier de justice signifiés le 5 décembre 2023.
Le 8 novembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [B], [G] [W] et Madame [O], [M] [F] le 08 Novembre 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2], ce en vertu de l’acte de prêt du 7 août 2010.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 03 Janvier 2025 sous le volume 2025 S n°1.
Ce commandement étant resté sans effet, la société EOS FRANCE a, selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 février 2025, assigné Monsieur [B] [W] et Madame [O] [F] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans.
La société EOS FRANCE a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 27 Février 2025.
A l’audience du 16 Mai 2025, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignés, Monsieur [B] [W] et Madame [O] [F] étaient non comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1324 du code civil prévoit, en son alinéa 1er : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.»
L’article 444 du code de procédure civile prévoit : «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
En l’espèce, il apparaît en premier lieu qu’alors que le titre fondant les poursuites est un contrat de prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, c’est la société EOS FRANCE qui a fait assigner Monsieur [W] et Madame [F] devant la présente judicition aux fins de vente forcée de leur bien.
La société EOS FRANCE indique, aux termes de l’assignation qu’elle a fait délivrer, agir en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, ès qualité de représentante-recouvreur du Fonds commun de titrisation (FCT) FEDINVEST III, venant aux droits du FCT FEDINVEST, lui-même venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Si l’ensemble des actes de cessions de créance et la lettre de désignation sont bien versées aux débats, il n’est pas justifié de la notification de ces cessions aux débiteurs saisis, et partant de leur opposabilité à ces derniers.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la production de tout justificatif de notification des cessions de créance intervenues, ou le recueil des observations des parties en l’absence de tels justificatifs.
En second lieu, il ressort des articles 11 et 12 des conditions générales applicables aux contrats de prêt consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE qu’en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement des mensualités de crédit, le prêteur peut, à sa discretion, résilier le contrat et rendre immédiatement exigibles les sommes empruntées, en prinipal, intérêts et accessoires, “sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception”.
Au cas présent, si la société EOS FRANCE verse aux débats les deux mises en demeure préalables signifiées aux débiteurs saisis, elle ne justifie pas du prononcé de la déchéance du terme, et, par conséquent, du caractère exigible de sa créance, condition première de l’engagement d’une voie d’exécution.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de transmission du prononcé de la déchéance du terme des trois prêts consentis par acte notarié du 7 août 2010, ou de recueil des observations des parties en cas d’absence de tels justificatifs.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 03 octobre 2025 à 14 heures
[Adresse 5], salle numéro 7 – rez-de-chaussée
aux fins de :
— justification de la notification des cessions de créance intervenues les 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024 à Monsieur [W] [B] et Madame [F] [O];
— justification du prononcé de la déchéance du terme des trois prêts FONCIER AVANTAGE, prêt à taux zéro et FONCIER LIBERTE consentis le 7 août 2010 et de sa notification à Monsieur [B] [W] et Madame [F] [O] ;
— recueil des observations des parties en cas d’absence de justification de l’un de ces éléments ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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