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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.R.L. PFM SALAUN, S.A.R.L. ELMIGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 24/01423 (Jonction avec le RG n°25/539)- N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUW
N° de minute :
RG n°24/1423
[G] [H]
c/
S.A.R.L. ELMIGER,
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
RG n°25/539
S.A.R.L. ELMIGER
c/
S.A.R.L. PFM SALAUN
RG n°24/1423
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2542
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ELMIGER
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K31
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non-comparante
RG n°25/539
DEMANDEUR
S.A.R.L. SARL ELMIGER
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K31
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PFM SALAUN
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [M] a commandé à la société PFM Salaün la construction d’un caveau de quatre places.
La société PFM Salaün a contacté la société Elmiger et M. [G] [H] afin qu’ils interviennent dans le cadre d’un contrat de sous-traitance : la première, pour la construction du caveau, le second pour la pose d’une semelle granit et d’un monument.
Exposant avoir chuté dans le caveau alors qu’il prenait des mesures en vue de la pose d’une semelle granit, M. [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 mai 2024 et 10 juin 2024, fait assigner la société Elmiger et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/1423).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société Elmiger a fait assigner la société PFM Salaün devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/539).
La jonction entre ces procédures sera ordonnée par la présente ordonnance.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, M. [H] demande au juge des référés de :
« Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [H] en ses demandes
Y faisant droit,
DECLARER OPPOSABLE à la CPAM de SEINE ET MARNE la décision à intervenir
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise de Monsieur [H]
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties engagées à l’instance à une réunion d’expertise,
— se faire communiquer toute information et document médical de nature à évaluer l’état de santé de Monsieur [H]
— évaluer la nature des préjudices physiques, psychiques, moraux et financiers de Monsieur [H]
— donner tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier la responsabilité de la société ELMIGER SARL
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société ELMIGER SARL à verser une provision de 20.000 euros
CONDAMNER la société ELMIGER SARL à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société ELMIGER SARL aux dépens de la présente instance ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025 (au titre de la procédure RG n°24/1423), la société Elmiger demande au juge des référés de :
« À titre principal, sur l’absence de motif légitime à ordonner une expertise :
• DECLARER la société ELMIGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
• JUGER que les modalités d’intervention de Monsieur [H] n’étaient pas conformes aux règles applicables au secteur funéraire ;
• JUGER que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité pour le succès du litige ;
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’expertise.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des Référés ne faisait pas droit aux demandes de la société ELMIGER :
• RECEVOIR la société ELMIGER en ses plus expresses protestations et réserves sur ladite expertise sollicitée par Monsieur [H] ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de provision ;
• COMPLETER les postes de mission de l’expertise, tels que sollicités par Monsieur [H], et qui ne sont pas de nature à donner suffisamment d’élément pour la solution du litige comme suit :
— Rechercher si des interventions ont été réalisées sur l’ouvrage à la suite des travaux de la société ELMIGER ;
— Dire si les modalités d’intervention de Monsieur [H] étaient conformes aux règles spécifiques à la gestion et à l’organisation des travaux dans les cimetières ;
— Dire si les modalités d’intervention de Monsieur [H] étaient conformes au règlement du cimetière de [Localité 14] ;
— Dire si les modalités d’intervention de Monsieur [H] étaient conformes aux règles de l’art ;
— Dire si des manquements de Monsieur [H] sont à l’origine de l’accident allégué ;
— Déterminer dans quelle mesure Monsieur [H] aurait pu de lui-même, limiter ou prévenir l’accident allégué ;
— Répondre aux dires des parties qui seront recueillis avant le dépôt du rapport d’expertise ;
— Dire qu’avant de déposer son rapport, l’Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs dires éventuels dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois suivant ce pré-rapport ;
• ORDONNER que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Monsieur [H], lequel supporte la charge de la preuve ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande liée au paiement des frais de l’Expert par la société ELMIGER ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société ELMIGER à payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
• RESERVER l’article 700 du CPC et les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025 (au titre de la procédure RG n°25/539), la société Elmiger demande au juge des référés de :
« – DECLARER la société ELMIGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER la société PFM SALAÜN de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— RENDRE communes et opposables à la société PFM SALAÜN les opérations d’expertise demandées par Monsieur [G] [H] auprès du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG n°24/01423, enrôlée auprès le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
— CONDAMNER la société PFM SALAÜN à relever et garantir la société ELMIGER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à Monsieur [G] [H] ;
— RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, la société PFM Salaün demande au juge des référés de :
A titre principal,
— annuler l’assignation signifiée le 17 et 18 février 2025,
— déclarer irrecevables les prétentions formées par la société Elmiger,
— rejeter la demande de jonction,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise formée par M. [H] ou la mettre hors de cause,
— rejeter la demande de provision formée par M. [H] et l’appel en garantie formé à son encontre,
A titre subsidiaire,
— recevoir ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société Elmiger ou tout succombant aux dépens,
— condamner la société Elmiger ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances RG n°24/1423 et RG n°25/539 dès lors qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, s’agissant d’une demande de mise en cause d’un tiers à une mesure d’expertise et d’un appel en garantie sur une provision.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Le défaut de motivation des moyens en fait et en droit est un vice de forme susceptible d’être sanctionnée par l’annulation dans les conditions prévues par l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’assignation en intervention forcée signifiée le 18 février 2025 est sommaire quant à son exposé des moyens de droit et de fait, il en résulte que la société Elmiger agit à l’encontre de la société PFM Salaün au motif que M. [H] est intervenu en qualité de sous-traitant de cette dernière et qu’elle assurait donc la direction des travaux et devait veiller aux conditions de sécurité. Cet exposé est suffisant pour permettre à la société PFM Salaün de comprendre à quel titre elle a été assignée par la société Elmiger.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la société PFM Salaün sera rejetée.
Sur la demande d’expertise formée par M. [H] à l’égard de la société Elmiger et la demande visant à rendre l’expertise commune à la société PFM Salaün
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Par ailleurs, pour mettre en cause un tiers aux opérations d’expertise, la société Elmiger doit justifier, conformément à l’article 145 du code de procédure civile dont les termes ont été préalablement rappelés, d’un motif légitime à l’égard de celui-ci, en l’occurrence la société PFM Salaün.
Il sera relevé que si la société PFM Salaün soulève une fin de non-recevoir à l’encontre des prétentions formées par la société Elmiger, elle ne vise, dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, que la demande de garantie d’une part, et la demande de jugement commun d’autre part, cette dernière n’étant plus reprise par la société Elmiger. La fin de non-recevoir ne concerne ainsi pas la demande visant à lui rendre commune les opérations d’expertise. En tout état de cause, les moyens développés à ce titre par la société PFM Salaün se rattachent au fond de la demande d’expertise qui sera examiné ci-après.
En l’espèce, M. [H] ne sollicite en réalité par une mais plusieurs expertises, dans des domaines très variés. En effet, la mission sollicitée a pour objet l’évaluation de son préjudice corporel (expertise médicale), l’évaluation de son préjudice financier (expertise financière), et la responsabilité de la société Elmiger (expertise technique).
Au soutien de ses demandes, M. [H] indique qu’il intervenait pour prendre des mesures en vue de la pose d’une semelle granit quand il a basculé à l’intérieur du caveau, en raison de l’effondrement des tampons de fermeture qui avaient été installés par la société Elmiger ; que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle en ne positionnant pas correctement les tampons sur le caveau.
Il produit, outre les pièces médicales consécutives à son hospitalisation, deux attestations (ses pièces n°3 et 10) :
— dans la première, le gardien du cimetière indique que le 16 mars, une dame lui a signalé qu’une personne était tombée dans le cimetière, qu’il s’est dirigé vers le lieu de l’accident et a constaté que M. [H], qui était venu prendre des mesures pour la pose d’une semelle, avait le coude sur le rebord du caveau, les pieds dans le vide, et que l’un des deux couvre caveau était retourné ; qu’il lui a apporté une échelle pour s’appuyer et que les pompiers sont intervenus pour l’extraire du caveau et le transporter aux urgences ;
— dans la seconde, Mme [U] [X] atteste que le 16 mars, alors qu’elle se recueillait sur la tombe de son père, elle a vu M. [H] se pencher avec un mètre pour prendre les mesures d’une tombe, deux allées plus loin que celle sur laquelle elle se trouvait, et qu’au bout de dix minutes, elle n’a plus vu que ses épaules et sa tête, si bien qu’elle a compris qu’il était tombé ; qu’elle est allée chercher à sa demande le gardien du cimetière qui a téléphoné aux pompiers.
En premier lieu, par les pièces médicales produites, ainsi que par les deux attestations précitées, M. [H] verse aux débats des éléments qui rendent crédibles ses affirmations relatives aux circonstances de sa chute. Sans qu’il ait besoin à ce stade d’en démontrer parfaitement la survenance, ce qu’il lui appartiendra de faire devant le juge du fond, les pièces précitées suffisent à caractériser un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise médicale visant à l’évaluation de son préjudice.
En deuxième lieu et toutefois, M. [H] ne fait état d’aucun élément justifiant la réalisation d’une expertise relative à son éventuel préjudice financier, et ne précise notamment pas en quoi il serait dans l’incapacité, en l’absence d’expertise, de démontrer le préjudice financier qu’il compte alléguer.
En troisième lieu, M. [H] ne précise pas en quoi consiste l’expertise relative à la responsabilité de la société Elmiger. Le seul élément susceptible d’être examiné par un expert serait la partie du caveau qui s’est brisée, mais M. [H] n’affirme pas que celle-ci est localisée et susceptiblee d’être examinée, d’autant que la société PFM Salaün affirme que le monument a été achevé.
En quatrième lieu, la société Elmiger liste de nombreux manquements qui auraient, selon elle, été commis par M. [H] et qui feraient obstacle à toute indemnisation de son préjudice (absence de respect des règles sur l’organisation des travaux dans les cimetières, absence de respect des bonnes pratiques applicables dans le secteur funéraire), et pointe également l’absence de faute de sa part.
Or et d’une part, à ce stade, pour solliciter une expertise en vue d’évaluer son préjudice corporel, M. [H] n’a pas à démontrer que la société Elmiger a commis une faute et a engagé sa responsabilité, mais seulement à produire des éléments rendant crédibles ses affirmations, et il a été préalablement retendu qu’il en était ainsi par la production des attestations et des pièces médicales.
D’autre part, les fautes évoquées par la société Elmiger n’apparaissent pas de nature à être totalement exonératoire de sa responsabilité, ce qui supposerait de rapporter la preuve qu’elles sont la cause exclusive du dommage, ce qui ne serait manifestement pas le cas s’il serait retenu par le juge du fond que l’effondrement du caveau qu’elle a réalisé lui est, comme allégué par M. [H], imputable.
En cinquième lieu, le même raisonnement doit être retenu à l’égard de la société PFM Salaün qui critique notamment l’absence de preuve de réalisation du dommage par M. [H] ou affirme que celui-ci, contrairement à ses affirmations, est bien venu poser le monument le 16 mars 2023 et non réaliser des mesures.
Par conséquent, il sera retenu que M. [H] dispose d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise médicale relative à l’évaluation de son préjudice corporel.
L’expertise sera par conséquent ordonnée dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance. La provision sur la rémunération de l’expert à consigner sera versée par M. [H], partie ayant le plus intérêt à la réalisation de l’expertise.
En sixième lieu, sur la demande visant à rendre l’expertise commune, la société Elmiger fait valoir qu’elle est susceptible d’appeler en garantie la société PFM Salaün puisque celle-ci était maître de l’ouvrage et soumise à une obligation de sécurité, M. [H] étant son sous-traitant. Sans qu’elle ait à démontrer à ce stade que la société PFM Salaün a bien engagé sa responsabilité, elle dispose, de ce seul fait, d’un motif légitime visant à ce que l’expertise soit rendue à son contradictoire.
A ce titre, le fait que M. [H] n’ait formé aucune demande à son encontre est totalement inopérant puisque la société Elmiger peut avoir un intérêt propre à rendre les opérations d’expertise au contradictoire de tiers susceptibles d’être appelés en garantie, comme en l’espèce la société PFM Salaün.
Enfin et en septième lieu, la société Elmiger sera déboutée de sa demande visant à compléter la mission de l’expert en ajoutant des questions relatives aux causes de la chute. En effet, conformément à ce qui a été préalablement indiqué, il n’est pas affirmé que la pièce brisée est susceptible d’être examinée et par ailleurs, il n’est pas indiqué en quoi le respect ou le non respect de la réglementation funéraire par M. [H] requiert les lumières d’un technicien.
Sur la demande de condamnation de la société Elmiger à version une provision à M. [H]
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation de la responsabilité éventuelle de la société Elmiger dans la survenance de son dommage, au regard des circonstances de l’accident dont l’évidence n’apparaît pas établie, relevant de l’appréciation du juge du fond, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Dès lors, l’appel en garantie formé par la société Elmiger est sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties, de l’équité et du sens de la présente ordonnance qui se contente d’ordonner une expertise, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les affaires RG n°24/1423 et RG n°25/539,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société PFM Salaün,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise au contradictoire de M. [G] [H], la société Elmiger et la société PFM Salaün et commettons en qualité d’expert :
Mme le docteur [J] [R]
Hôpital [16] médico-judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2°) Examiner M. [G] [H], décrire les lésions causées par les faits du 16 mars 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
3°) Indiquer la date de consolidation,
4°) Pour la phase avant consolidation :
— déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
— préciser la nécessité et la durée d’une assistance par tierce personne,
5°) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel,
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— si la victime allègue d’une part l’impossibilité ou la difficulté à se livrer à des activités spécifiques de loisirs, d’autre part un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne,
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) Faire toutes observations utiles,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 7 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 5 septembre 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons M. [G] [H] de ses demandes d’expertise relatives à son préjudice financier et à la responsabilité de la société Elmiger,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [G] [H],
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 17], le 26 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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