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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/15608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE [ D ], S.A.R.L. 2NC c/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ], S.A.S. BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICE S, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d'assureur Dommages-ouvrage |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MORABITO (B0927), Me SANTONI (D1824), Me JOUGLA (C431), Me ZANATI (P0435)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/15608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NON
N° MINUTE : 6
Assignation du :
06 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GROUPE [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
S.A.R.L. 2NC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0927
DEFENDERESSES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1824
Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICE S , immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro B 390 685 402
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C431
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER, a fait procéder au ravalement de la façade sur rue de l’immeuble et à la réfection de la terrasse des 1er et 2ème étage.
La société ETS WVH est intervenue au titre de la réalisation ces travaux.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2012 avec réserves.
Monsieur [J], copropriétaire, a donné à bail à la société 2NC, société appartenant au GROUPE [D], les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 7].
Le 14 octobre 2018, le GROUPE [D] a déclaré auprès de son assureur, la société ALBINGIA, un dégât des eaux, laquelle a fait réaliser une expertise amiable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER, a déclaré le sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a fait diligenter une expertise.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a pris une position favorable sur ses garanties.
La société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES est intervenue aux fins de procéder à la reprise des désordres.
La société GROUPE [D] et la société 2NC, qui se sont plaints de la persistance du désordre, ont fait assigner, par actes d’huissier délivrés le 09 décembre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
La société GROUPE [D] et la société 2NC n’ont pas effectué la consignation des frais d’expertise judiciaire de sorte que l’ordonnance du 17 janvier 2020 a été rendue caduque.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 19 novembre 2021, la société GROUPE [D] et la société 2NC ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par la société GROUPE [D] et la société 2NC en l’absence d’élément nouveau et au regard de l’autorité de la chose jugée.
La société GROUPE [D] et la société 2NC ont interjeté appel de l’ordonnance du 13 avril 2022.
Par arrêt du 01 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement l’ordonnance du 13 avril 2022 et, statuant à nouveau, ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [E] [K] en qualité d’expert.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 03 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER a fait assigner en expertise commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a considéré n’y avoir lieu de rendre les opérations d’expertise communes à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le délai d’action du maître d’ouvrage étant forclos de sorte que son action était manifestement vouée à l’échec.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 09 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06, 10 et 13 décembre 2024, la société GROUPE [D] et la société 2NC ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et d’assureur dommages-ouvrage ; la société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser des préjudices qu’elles estiment subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’annexe II de l’article A243-1 et l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS :
— DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la SARL 2NC et la SARL GROUPE [D] à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage en raison de leur défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la SARL 2NC et la SARL GROUPE [D] à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage en raison de la forclusion décennale de leur action ;
— DÉCLARER irrecevables les autres parties de toute demande qui serait dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage en raison de la forclusion décennale ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la SARL 2NC et la SARL GROUPE [D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage ;
— DÉBOUTER les parties de toute demande plus amples ou contraires formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage ;
— CONDAMNER la SARL 2NC et la SARL GROUPE [D] à payer la somme de 2.000 € au profit d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutient que les sociétés demanderesses n’ont pas qualité à agir à son encontre au motif que l’assurance dommages-ouvrage ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs.
Elle précise que seuls les travaux initiaux sont couverts par l’assurance dommages-ouvrage, travaux durant lesquels, les sociétés demanderesses n’étaient pas maître d’ouvrage, ni encore locataire.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, fait valoir que l’action des sociétés demanderesses est forclose, la réception des travaux étant intervenue le 20 mars 2012 et aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu dans le délai.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES sollicite du juge de la mise en état de :
« Donner acte à la société BATIMS qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident élevé par la société AXA assureur dommages-ouvrage quant à la recevabilité de l’action principale des demandeurs la SARL 2NC et la SARL GROUPE [D] à son égard.
Dire les dépens comme de droit ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SELECT IMMOBILIER, sollicite du juge de la mise en état de :
« donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident élevé par la société AXA assureur dommages-ouvrage relativement à la recevabilité de l’action principale des demandeurs la SARL 2NC et la SARL GROUPE [D] à son égard ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance d’incident ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2026, la société GROUPE [D] et la société 2NC sollicitent du juge de la mise en état de :
« les articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil
Vu le rapport d’expertise
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures des sociétés 2 NC et GROUPE WELL
Y FAISANT DROIT
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ces demandes
CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés 2NC et GROUPE [D]
CONDAMNER la société AXA A France IARD aux entiers dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, la société GROUPE [D] et la société 2NC soutiennent que l’acte introductif d’instance ne mentionne aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité de d’assureur dommages-ouvrage mais que celle-ci a été attrait à la cause au motif que l’expert judiciaire indique que les travaux de la société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage sont incomplets.
Elles précisent que l’expert judiciaire a également laissé à l’appréciation du tribunal le fait que l’intervention de la société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES sur une partie seulement d’une terrasse encore sous garantie serait à même de lui faire endosser la responsabilité sur l’ensemble de la terrasse, raison pour laquelle l’assureur dommages-ouvrage a été attrait à la cause.
La société GROUPE [D] et la société 2NC soutiennent que leur action n’est pas forclose au motif que l’assureur dommages-ouvrage a pris lui-même l’initiative de faire exécuter les travaux sous l’égide de son expert.
Elles exposent qu’en ayant mandaté directement la société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES et décidé que la reprise des désordres serait partielle, elle est devenue maître d’ouvrage délégué ou donneur d’ordre pour ces travaux de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de principe que dans le cadre d’une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d’assurance a, sauf stipulation contraire, seule la qualité d’assuré.
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Dès lors qu’il s’agit d’une assurance de chose, l’action directe fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances est exclue.
Il est relevé tout d’abord que contrairement à ce que soutiennent les sociétés GROUPE [D] et 2NC, elles forment, dans leur assignation, des demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage dès lors qu’elles expliquent que “ l’expert a retenu la responsabilité de la société BATIMS mandatée par l’assurance dommages ouvrage (AXA) sous l’égide du maître d’ouvrage (SDC)” et qu”'il convient en conséquence de retenir une obligation in solidum entre ces trois sociétés”, leur préjudice leur étant imputable.
Ensuite, il est rappelé que la société GROUPE [D] et la société 2NC sont locataires du local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 7].
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose ne bénéficiant qu’au maître de l’ouvrage ou ses ayants-droits, les locataires du local où se situe le désordre ne disposent ni de la qualité de bénéficiaire ni d’une action directe à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
Ils n’ont dès lors ni intérêt ni qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage.
En revanche, ils visent également dans leur assignation l’article 1240 du code civil et recherchent dans leur assignation la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage aux côtés de la société BATIMS et du syndicat des copropriétaires, précisant dans leurs conclusions sur incident que celui-ci a commis une faute dans l’exécution du contrat d’assurance en mandatant directement la société BATIMS pour des travaux de réfection seulement partiels des désordres laissant perdurer les infiltrations et désordres d’humidité dans les locaux qu’ils occupent.
Etant rappelé qu’un tiers à un contrat peut se prévaloir, sur un fondement délictuel, d’un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice, la société GROUPE [D] et la société 2NC ont un intérêt à agir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage.
Leur demande sera déclarée irrecevable sur le fnodement de l’article 1792 du code civil et recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD oppose aux demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil une fin de non recevoir tirée de la forclusion décennale.
Les demandes de la société GROUPE [D] et la société 2NC à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ayant été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner cette fin de non recevoir.
Il est noté que la société AXA FRANCE IARD ne soulève aucune prescription tirée de l’action des sociétés GROUPE [D] et 2NC exercée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte en outre des conclusions au fond de la société BATIMENT TRAVAUX INTERVENTIONS MAINTENANCE SERVICES, notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025 et de celles du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, que ceux-ci ne forment aucun appel en garantie à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle forclusion de leur action décennale.
Les fins de non recevoir soulevées sont ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter la demande des sociétés GROUPE [D] et 2NC en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société GROUPE [D] et la société 2NC à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
DECLARE recevables les demandes de la société GROUPE [D] et la société 2NC à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 octobre 2026 à 13h40 pour :
conclusions en réplique de la société GROUPE [D] et la société 2NC avant le 19 juillet 2026 conclusions en réplique des parties défenderesses avant le 1er octobre 2026; clôture envisagée ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage aux dépens afférents au présent incident ;
REJETTE la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles formée par les sociétés GROUPE [D] et société 2NC.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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