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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 juin 2024, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00441 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOUP
Jugement du 18 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Avec son époux, madame [J] [T] épouse [Z] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes :
— En 2008, un prêt immobilier n°3270465 pour un montant de 253 600 euros,
— Le 27 juin 2017, un contrat de prêt de trésorerie à usage non professionnel n°9970575 pour un montant de 80 397,97 euros
— Suivant offre du 2 janvier 2018, un contrat de crédit à la consommation non affecté n°5508672 pour un montant de 39 000 euros.
S’agissant du prêt de 253 600 euros, elle a adhéré le 3 avril 2008 à un contrat d’assurance de groupe n° 9882R auprès des sociétés CNP ASSURANCES et CNP IAM (aux droits de laquelle vient la société CNP ASSURANCES) afin d’être garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité temporaire totale (ITT).
S’agissant du prêt de 80 397,97 euros, elle a adhéré le 23 mai 2017 à un contrat d’assurance de groupe n°2220N souscrit auprès des sociétés CNP ASSURANCES, BPCE et BPCE Vie afin d’être garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’incapacité temporaire totale (ITT) et d’invalidité permanente totale (IPT).
S’agissant du prêt de 39 000 euros, elle a adhéré le 14 décembre 2017 à un contrat d’assurance de groupe n°2163B souscrit auprès des sociétés CNP ASSURANCES, BPCE et BPCE Vie afin d’être garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et d’incapacité temporaire totale (ITT).
Madame [J] [T] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019. Elle indique avoir ensuite bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie II, selon décision de la CPAM à effet au 1er mars 2022.
Par courrier du 27 septembre 2022, madame [Z] a mis en demeure la SA CNP ASSURANCES de lui communiquer les modes de calcul permettant de comprendre les montants versés au titre de la garantie ITT, les explications concernant les raisons de l’exclusion de la prise en charge des échéances du troisième prêt outre les raisons de l’absence de mobilisation de la garantie invalidité, ainsi que le rapport d’expertise déposé suite à l’examen médical du 22 janvier 2022.
En l’absence d’issue amiable, madame [Z] a, par acte d’huissier signifié le 9 janvier 2023, fait assigner en garantie la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, madame [J] [T] épouse [Z] sollicite du tribunal de :
Au titre de l’ITT et de l’ensemble des trois prêts immobiliers :
— condamner le CNP ASSURANCES de lui verser les sommes suivantes :
9 324,87 euros pour la période de février 2022 à décembre 2022 1963,35 euros mensuels à compter de janvier 2023, soit 23 560,20 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire
Au titre de l’IPT et du prêt de 80 397,97 euros :
— ordonner au CNP ASSURANCES de procéder à un nouvel examen clinique de Mme [J] [T] épouse [Z] afin de vérifier si l’état de santé de celle-ci est consolidé et dans l’affirmative, mobiliser la garantie IPT ;
En tout état de cause :
— condamner le CNP ASSURANCES à verser à Mme [J] [T] épouse [Z] la somme suivante de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner le CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner le CNP ASSURANCES à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’exécution provisoire est de droit.
Sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 141-1 du code des assurances, madame [J] [T] épouse [Z] fait valoir qu’à compter du moment où elle a été placée en invalidité par la CPAM en février 2022, la SA CNP ASSURANCES n’a plus respecté ses obligations indemnitaires au titre de la garantie ITT. Elle déplore qu’à partir de cette date, la SA CNP ASSURANCES a versé plusieurs sommes, pour deux prêts sur trois, représentant un montant total d’environ 400 euros mensuels, ne correspondant pas à sa perte de revenus d’un montant de 1 963,35 euros net mensuel. Puis elle dénonce une interruption complète des paiements à compter de la délivrance de l’assignation. Par suite, elle conclut à la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 9 324,87 euros pour la période de février à décembre 2022, outre une indemnité de 1963,35 euros mensuels à partir de janvier 2023.
Par ailleurs, elle sollicite un nouvel examen clinique de la part du CNP ASSURANCES dans le cadre du prêt de trésorerie à usage non professionnel n°9970575 de 80 397,97 euros, pour vérifier la consolidation de son état de santé et, le cas échéant, la réunion des conditions de la garantie IPT.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter madame [Z] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire qui aurait pour mission celle proposée dans ses écritures ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectue dans les termes et conditions contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
— écarter l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. A défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en application des dispositions du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— débouter madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner madame [Z] aux entiers dépens tant de première instance, distraction faite au profit de Maître Pierre Laurent MATAGRIN, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, au visa des articles 1134 ancien du code civil devenu 1103 et 1315 ancien du code civil devenu 1353, la SA CNP ASSURANCES soutient que madame [Z] doit être déboutée de ses demandes pour l’ensemble des trois prêts susvisés au motif qu’elle n’est pas assurée pour l’invalidité totale et définitive (ITD). A titre subsidiaire, s’agissant du prêt de 80 397,97 euros plus particulièrement, la SA CNP ASSURANCES relève que les décisions des organismes sociaux obéissent à des règles et critères qui leur sont propres et que le rapport d’examen de madame [J] [T] épouse [Z] a conclu le 22 janvier 2022 que son état était susceptible de s’améliorer. La SA CNP ASSURANCES précise que la demanderesse ne démontre pas qu’elle peut bénéficier de cette garantie invalidité totale et définitive (ITD). Aussi, la SA CNP ASSURANCES soutient qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer dans les termes et conditions contractuels et au profit de l’organisme prêteur, en application de l’article 1103 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SA CNP ASSURANCES considère que madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle ayant généré un préjudice avec un lien de causalité et conclut au rejet de la prétention.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre de la garantie ITT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1315 ancien du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 141-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2007, est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
*L’article 14.4 de la notice du contrat d’assurance n°9882R, associé au contrat de prêt immobilier, définit la garantie incapacité temporaire totale de travail (ITT) de la manière suivante : “L’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, sa mise en retraite ou à la pré-retraite quelle qu’en soit la cause, l’assuré se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée : pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel. (…). Pour les salariés, l’assureur verse une prestation mensuelle calculée sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion, et dans tous les cas limitée à la perte de revenu de l’assuré”. Cette perte de revenu est définie comme étant “la différence entre le revenu de référence de l’assuré avant l’arrêt de travail et son revenu de remplacement au prorata du nombre de jours d’incapacité reconnue. Lorsque l’assuré justifie de 3 ans consécutifs de prise en charge par l’assureur le revenu de référence est revu de la manière suivante: ((revenu de référence x indice au premier janvier précédant l’actualisation)/Indice au 1er janvier de l’année n-3). Dans tous les cas où l’assuré a souscrit plusieurs prêts couverts par l’assureur au titre de contrats d’assurance qui prévoient chacun un plafonnement des prestations ITT à la perte de revenus de l’assuré, le cumul des prestations servies au titre des ces différents contrats sera en tout état de cause limité à la perte de revenus de l’assuré”.
Ces stipulations sont identiques à celles des articles 17.5 du contrat d’assurance n°2220N, associé au contrat de prêt de trésorerie à usage non professionnel, et 16.3 du contrat d’assurance n°2163B, associé au crédit à la consommation.
Madame [Z] reproche à la société CNP ASSURANCES d’avoir révisé ses indemnités en application de la garantie ITT à compter de février 2022, en les réduisant de 1963,35 euros à 400 euros mensuels.
Il est notable que la demanderesse produit des pièces peu voire pas lisibles et/ou tronquées et/ou inexploitables, qui ne permettent de vérifier ni son revenu de référence avant son arrêt de travail, ni son revenu de remplacement entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2022. Le tribunal ignore également la nature et le quantum des indemnités d’assurance qu’elle indique avoir perçues pour la période d’avril 2019 à février 2022 en application de la garantie ITT des trois contrats d’assurance, alors qu’elle cite dans ses écritures (page 3) une prestation prévue pour les travailleurs non salariés, non fonctionnaires ou assimilés, qui ne correspond pas à sa situation professionnelle. De plus, il ressort que la CPAM a versé une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2022 et non du 1er février 2022.
Cependant, le tribunal comprend à travers les courriers de la société CNP ASSURANCES du 3 juin 2022 et du 10 janvier 2023 (partiellement lisible) que celle-ci admet pour la période postérieure au 1er mars 2022 un revenu de référence à concurrence de 4018,65 euros et un revenu de remplacement de 2055,30 euros, composé pour 1353,07 euros de la pension d’invalidité versée par la CPAM et pour 702,56 euros des prestations de l’institution IRCEM Prévoyance. Ainsi, l’assureur reconnaît que la perte de revenus mensuelle de madame [Z] s’élève à (4018,65 – 2055,30 =)1963,35 euros net. Dans le courrier du 10 janvier 2023, CNP ASSURANCES indique régler 1352,98 euros d’indemnité dans le cadre du contrat d’assurance attaché au crédit immobilier n°3270465 et 610,37 euros au titre du contrat d’assurance attaché au prêt de trésorerie à usage non professionnel n°9970575, soit une somme totale de (1352,98+610,37 =) 1963,35 euros.
Il doit être observé que les montants indiqués par l’assureur au titre du revenu de remplacement sont corroborés par les attestations de paiement de pension d’invalidité de la CPAM (pièce 3 de la demanderesse) et de l’institution IRCEM Prévoyance (pièce 4 de la demanderesse) versées au débat.
Il s’en déduit que l’indemnité (1963,35 euros mensuels) annoncée par la CNP ASSURANCES dans son courrier du 10 janvier 2023 couvre la perte de revenus de madame [Z] à compter du 1er mars 2022, conformément aux garanties ITT des contrats d’assurance.
Il doit être précisé que cette indemnité ne vise à juste titre que deux prêts sur les trois, dès lors que les clauses des trois contrats d’assurance stipulent que le cumul des prestations servies au titre des différents contrats est, en tout état de cause, limité à la perte de revenus de l’assuré. Madame [Z] ne peut donc déplorer n’avoir pas été indemnisée dans le cadre du troisième contrat d’assurance dès lors que la somme des règlements opérés dans le cadre des deux premiers contrats atteint le plafond assurantiel, à savoir sa perte de revenus.
Enfin, le tribunal relève que la société CNP ASSURANCES n’invoque, dans le cadre de la présente instance, aucun terme pour les garanties ITT des contrats d’assurance en cause, bien que, comme elle l’indique dans son courrier du 10 janvier 2023, le passage à une garantie IPT se pose, quoique non pas dans le cadre du contra d’assurance attaché au crédit à la consommation n°5508672, mais pour le contrat d’assurance attaché au contrat de prêt de trésorerie à usage non professionnel n°9970575 (de 80 397,97 euros).
Dans ces circonstances, madame [Z] démontre l’obligation dont elle réclame l’exécution.
*Il appartient donc à la société CNP ASSURANCES de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de cette exécution en procédant au paiement.
Madame [Z] indique avoir reçu (4896,77 euros+7375,21 =) 12 271,98 euros pour les indemnités dues à compter de février 2022. Néanmoins, la période à prendre en considération court à compter du 1er mars 2022, date du versement d’une pension d’invalidité par la CPAM.
La société CNP ASSURANCES ne produit aucune pièce relative à ses versement depuis mars 2022. Elle doit donc être condamnée à verser à madame [Z] une somme mensuelle de 1963,35€ à compter du 1er mars 2022, en deniers ou quittances, jusqu’au terme des garanties ITT des trois contrats d’assurance.
Sur la demande indemnitaire au titre de la garantie IPT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la garantie d’invalidité permanente totale (IPT) n’a été souscrite par madame [J] [T] épouse [Z] que dans le cadre du contrat d’assurance de groupe n°2220N attaché au prêt d’un montant de 80 397,97 euros.
L’article 17.5-2 de la notice d’information du contrat définit l’invalidité permenante totale de la manière suivante : “A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité temporaire totale, le médecin conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après. Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. (…) Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, l’assuré est en invalidité permanente totale et les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.”
Madame [Z] conteste les conclusions de l’expert qui l’a examinée en janvier 2022 dans le cadre de la garantie IPT. Elle discute l’absence de consolidation de son état de santé déduite de la mention de l’expert suivant laquelle son état est susceptible d’amélioration. Elle estime remplir les conditions contractuelles pour bénéficier de cette garantie.
Le tribunal relève que madame [Z] mentionne, par un extrait inséré dans ses écritures, des conclusions expertales qui ne sont pas produites dans ses pièces. Le tribunal ne retrouve les estimations d’IPP fonctionnelle et d’IPP professionnelle citées dans aucun document versé au débat. Il est notable qu’au regard des chiffres mentionnés, madame [Z] n’atteint pas un taux d’incapacité de 66% suivant le tableau figurant au contrat d’assurance, lui ouvrant droit à la garantie IPT.
Parallèlement, la société CNP ASSURANCES produit un “examen de contrôle médical en cas d’incapacité-invalidité” pratiqué par le Docteur [W] le 17 janvier 2022, dont la présentation diffère de l’extrait figurant dans les écritures de la demanderesse. En tout état de cause, le médecin conclut d’une part à une incapacité de madame [Z] à exercer sa profession antérieure et toute autre profession, d’autre part à un taux d’incapacité fonctionnelle de 30%. Bien qu’aucun taux chiffré ne soit précisé, il se déduit que le taux d’incapacité professionnelle est de 100%. Dans cette hypothèse, madame [Z] n’atteint pas davantage le taux d’incapacité de 66% suivant le tableau figurant au contrat d’assurance, lui ouvrant droit à la garantie IPT.
Pour autant, la société CNP ASSURANCES ne conteste pas explicitement la demande de madame [Z] tendant à l’organisation d’un nouvel examen médical.
Il sera donc fait droit à la demande et enjoint à la société CNP ASSURANCES d’organiser un nouvel examen médical dans le cadre du contrat d’assurance n°2220N attaché au contrat de prêt de trésorerie de 80 397,97 euros, afin de savoir si madame [Z] remplit les conditions de la garantie IPT.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le dommage allégué se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel, il convient d’appliquer l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, madame [J] [T] épouse [Z] évoque de manière lapidaire la résistance abusive de la société CNP ASSURANCES, sans étayer sa demande par un raisonnement. Au demeurant, elle ne fournit aucun document sur le montant du préjudice allégué. Par conséquent, sa prétention indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
*Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES devra payer à madame [J] [T] épouse [Z], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
*L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES sollicite d’écarter l’exécution provisoire au motif que madame [Z] réclame l’application d’une garantie ITD qui n’est pas due. Toutefois, si l’assureur se borne à conclure uniquement sur cette garantie, force est de constater que les dernières écritures de madame [Z] portent sur la garantie ITT souscrite dans les trois contrats, et la garantie IPT conclue pour l’un d’entre eux. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à madame [J] [T] épouse [Z] une somme mensuelle de 1963,35 € à compter du 1er mars 2022, en deniers ou quittances, sans déduction de la somme de 12 271,98 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire jusqu’au terme des garanties ITT des trois contrats d’assurance
ENJOINT la SA CNP ASSURANCES à organiser un nouvel examen médical de madame [J] [T] épouse [Z] dans le cadre du contrat d’assurance n°2220N attaché au contrat de prêt de trésorerie à usage non professionnel n°9970575 souscrit pour un montant de 80 397,97 euros, afin de savoir si l’assurée remplit les conditions de la garantie IPT
DEBOUTE madame [J] [T] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à madame [J] [T] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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