Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 22 mai 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OVW
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2026
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [M] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [M] [H] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 22/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : TOH
le : 22/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [W], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à M. [M] [H] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 249,57 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 1239,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner M. [M] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, soit la somme de 1663,95 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi soit 298,78 euros,condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
Au soutien de ses prétentions, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT expose que le locataire n’a pas produit le justificatif d’assurance dans le délai imparti d’un mois et que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 octobre 2025, et ce pendant plus de deux mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
A l’audience, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2584,36 euros, selon décompte en date du 2 avril 2026.
M. [M] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il expose ne pas disposer d’une attestation d’assurance habitation. M. [M] [H] précise concernant sa situation qu’il perçoit des indemnités chômage, qu’il a une opportunité d’emploi mais qu’il n’est pas véhiculé ce qui lui pose des difficultés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.
Par ailleurs, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2016 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié le 15 octobre 2025. Ce commandement rappelle que le preneur doit justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Ce commandement est demeuré infructueux puisque aucun justificatif n’a été produit, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2025, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
En effet si en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, de tels délais suspensifs ne sont pas prévus concernant le défaut d’assurance.
M. [M] [H] étant sans droit ni titre depuis le 16 novembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [M] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte démontrant que M. [M] [H] reste lui devoir la somme de 2584,36 euros à la date du 2 avril 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Or, il convient de retirer :
— les sommes dues avant le 26 janvier 2023 qui sont prescrites soit 695,29 euros,
— les frais de poursuite dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens soit : 150,73 euros le 30 avril 2024, 126,66 euros le 31 juillet 2024, 44,23 euros le 28 février 2025, 61,40 euros le 31 décembre 2025 et 129,58 euros le 28 février 2026.
— les frais de non-réponse concernant ses ressources qui ne sont justifiés par aucune pièce : 7,62 euros le 29 février 2024, 7,62 euros le 31 janvier 2026, 7,62 euros le 28 février 2026, 7,62 euros le 31 mars 2026.
Pour la somme au principal, M. [M] [H], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1345,99 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [M] [H] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016 entre l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et M. [M] [H] concernant le local à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 novembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT que l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [M] [H] à verser à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 1345,99 euros (décompte arrêté au 2 avril 2026, incluant la mensualité de mars 2026), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [M] [H] à verser à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 301,28 euros), à compter du 3 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion
- Compteur ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Jugement par défaut ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Données ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Expertise ·
- Pitcairn ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Sms ·
- Bateau ·
- Référé ·
- Mission ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Énergie ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Crèche ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- École ·
- Réévaluation
- Distribution ·
- Tutelle ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Clause
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Droite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.