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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTRU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [Y], nom d’usage [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG
Copie certifiée delivrée à : M. [B] [Y], nom d’usage [S]
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2015, ACM HABITAT a donné en location à M. [B] [Y] et à Mme [X] [Y] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer toutes charges comprises d’un montant de 520,87 euros.
Le 23 décembre 2024, M. [B] [Y] a sollicité le remplacement du sol des WC au motif qu’il serait dégradé.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, ACM HABITAT informait son refus à M. [B] [Y], de remplacer le sol des WC, étant une réparation locative à la charge du locataire.
Un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé le 24 mars 2025 en présence de M. [B] [Y] et d’ACM HABITAT.
Par requête du 24 mars 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 9 avril 2025, M. [B] [Y] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER a sollicité la convocation de ACM HABITAT sise [Adresse 5] à MONTPELLIER devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 667,15 euros en principal et 350,00 euros de dommages et intérêts pour l’achat de produit en vue de la réparation du sol des toilettes.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, M. [B] [Y] a comparu, il a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
ACM HABITAT, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite ;
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête au motif que la demande de remplacement du revêtement de sol des toilettes est une demande indéterminée pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n’est pas ouvert. Les sommes réclamées ne sont aucunement justifiées puisqu’elles le sont dans le but d’acheter le matériel nécessaire à la réfection du sol dégradé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience, la décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [B] [Y] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec ACM HABITAT conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce, M. [B] [Y] sollicite en principal la somme de 667,15 euros et 350,00 euros de dommages et intérêts, la somme est inférieure à 5000,00 euros
La requête apparaît donc recevable pour ce motif.
Attendu qu’en application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ;
Qu’il ressort des débats à l’audience du 27 janvier 2026 que M. [B] [Y] demande que des travaux de réfection soient effectués dans son logement par ACM HABITAT. Les sommes réclamées sont une estimation des frais de remise en état du sol des toilettes de son logement.
Que la demande de travaux, constitue une demande indéterminée, pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n’est pas ouvert ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction par voie de requête,
Qu’en égard à la décision, M. [B] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de M. [B] [Y] ;
CONSTATE que M. [B] [Y] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE ACM HABITAT de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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