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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 22/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 22/00605 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4B6
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
délivré le :
1 copie conforme à :
— Me ETCHEVERRY (1 pour M., [B] et 1 pour Mme, [B])
— Me MARET
— Me BADEFORT
1 copie exécutoire à :
— Me MARET
— Me BADEFORT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Caroline DELISLE, Juge du tribunal judiciaire, assistés de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Marie-Pierre DEBONO, Greffier, lors du délibéré,
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur, [J], [B]
né le 17 mars 1926 à, [Localité 3] (45),
demeurant EHPAD DU PAYS, [Localité 4] -, [Adresse 2]
Madame, [P], [B]
née le 21 juillet 1923 à, [Localité 5] (19),
demeurant EHPAD DU PAYS, [Localité 4] -, [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame, [Z], [Q],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Monsieur, [O], [D], appelé en cause
né le 23 décembre 1961 à, [Localité 6],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux, [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise, [Adresse 5] à, [Localité 7] et cadastrée section AE n°, [Cadastre 1].
Mme, [Z], [Q] a fait l’acquisition d’une maison située, [Adresse 6] à, [Localité 8] cadastrée section AE n°, [Cadastre 2].
Les demandeurs exposent que jusqu’en septembre 2019, des treillis de fer étaient installés sur les fenêtres en façade arrière de la maison dont Mme, [Q] a fait l’acquisition, afin de limiter toute vue directe sur leur cour ou sur l’intérieur de leur maison. Ils précisent en outre que Mme, [Q] a entrepris, sans concertation préalable, de retirer ces treillis.
Ils ajoutent que plusieurs démarches amiables ont été entreprises sans succès.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, M. et Mme, [B] ont fait assigner Mme, [Z], [Q] devant le tribunal judiciaire de TULLE statuant en matière civile selon la procédure sans représentation obligatoire.
En cours de procédure M., [O], [D] a fait l’acquisition du bien litigieux le 15 décembre 2022, les époux, [B] ont fait délivrer à son encontre une assignation d’appel en cause.
Au terme de leurs dernières écritures déposées à l’audience du 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, soutenues oralement par l’intermédiaire de leur conseil les époux, [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 676 du code civil de :
— JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de M., [D] ;
— JOINDRE la procédure d’appel en cause de M., [D] avec la procédure initiale engagée par M., [J], [B] et Mme, [P], [B] à l’encontre de Mme, [Q] portant le numéro RG n° 22/00605 ;
— CONDAMNER M., [D] à remettre les treillis de fer couvrant ainsi l’intégralité des deux fenêtres se trouvant sur la façade arrière (1er et 2ème étage) du bien sis, [Adresse 7] dont il est propriétaire, treillis dont la maille ne saurait être supérieure à 1,5 cm et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNER Mme, [Q] à payer aux Consorts, [B] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi ;
— CONDAMNER solidairement Mme, [Q] et M., [D] à payer aux Consorts, [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement Mme, [Q] et M., [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent en substance que la maison de M., [D] dont il a fait l’acquisition en décembre 2022 auprès de Mme, [Q] possède deux fenêtres en façade arrière, disposant d’une vue directe sur la cour et l’intérieur de la maison d’habitation des demandeurs. Ils ajoutent qu’il existait sur les deux fenêtres des treillis de fer qui ont été retirés. Ils affirment que M., [D] accepterait la prise en charge d’un treillis et sollicite l’intervention financière des consorts, [B] pour les autres fenêtres.
* Aux termes de leurs dernières écritures, soutenues à l’audience par l’intermédiaire de son conseil Mme, [B] sollicite du tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondées les demandes des époux, [B] à l’encontre de Mme, [Q],
— Les en débouter,
— Condamner solidairement les époux, [B] en une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle expose en substance que les consorts, [B] ne pouvaient ignorer que la maison de Mme, [Q] allait être vendue dès le mois de décembre 2022, ce dont elle les avait informés par mail en date du 16 mai 2022. Elle ajoute qu’elle avait joint à son email une photographie démontrant l’absence de vue directe depuis la fenêtre litigieuse, ainsi que du treillis toujours en place sur la fenêtre litigieuse. Elle ajoute que l’article 676 du Code civil n’est pas applicable, les maisons étant distantes de plus de 5 mètres, et que les fenêtres existent depuis plus de 30 ans, la maison de la concluante datant de 1840. Elle considère que la servitude de vue a été acquise par la prescription acquisitive trentenaire en application des dispositions des articles 688 et 690 du Code civil. Enfin, elle conclut que sa maison était inhabitée car inhabitable et que les consorts, [B] sont domiciliés en EPHAD de sorte qu’ils ne sauraient justifier de l’existence d’aucun préjudice certain, réel et personnel.
Dans ses dernières écritures déposées par son conseil à l’audience du 25 mai M., [D] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur, [J], [B] et Madame, [P], [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [J], [B] et Madame, [P], [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de justice exposés en date du 18 septembre 2024 d’un montant de 420 € TTC,
A l’appui de ses prétentions il fait valoir que les dispositions des articles 676 et suivants du Code civil ne s’appliquent que dans le cas d’une création de vue et qu’aucune vue n’a été créée depuis la construction de la maison en 1840. Il ajoute que les consorts, [B] se contentent de verser à la procédure un simple procès-verbal de constat d’huissier qui ne permet pas d’établir l’existence d’une vue directe sur la maison des consorts, [B] depuis les fenêtres litigieuses, ni même sur leur salle de bain. Ils précisent qu’aucune pièce ne vient justifier d’un prétendu non-respect des distances soit 1,9 mètres pour une vue directe et 0,60 mètres pour une vue oblique, imposées par les dispositions précitées du Code civil. Il expose également que la seule vue qui pourrait exister depuis les deux fenêtres ne pourraient s’exercer qu’en se penchant et en procédant à une rotation de 90°, qui en tout état de cause respecte les dispositions de l’article 679 du Code civil. Il ajoute qu’en toute hypothèse ces deux fenêtres existent depuis plus de 30 ans, bénéficiant de la prescription acquisitive des servitudes de vue au visa des articles 690 et suivants du Code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025 puis au 23 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Selon l’article 677 du même code, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si ce n’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Aux termes de l’article 678, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect [..] s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fond ou la partie du fond sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fond qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de la construction.
L’article 679 dispose quant à lui qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
— Sur la qualification des ouvertures
Les vues laissent passer l’air, permettent une vue partielle sur le fonds voisin, et cela sans effort particulier, de manière constante, normale. Elles sont soumises au respect des obligations de distance à la différence des jours qui ne donnent que de la lumière.
La détermination des caractéristiques des ouvertures pratiquées sur le fonds d’autrui constitue une question de fait.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice que le litige porte sur la licéité de fenêtres dotées d’une grille ou treillis et d’un vitrage translucide.
Ainsi qu’il ressort des constatations du commissaire de justice et des photographies versées aux débats, les ouvertures sont constitutives de vues en ce qu’elles peuvent être ouvertes et laisser passer la lumière ainsi que l’air et le regard.
— Sur la demande principale de remise des treillis de fer
Les époux, [B] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 676 du Code civil, qui encadre les vues droites et les fenêtres à fer maillé.
Cependant, les conditions d’application des dispositions invoquées impliquent la démonstration d’une distance entre les propriétés, inférieure à 1,90 mètre pour une vue droite (article 678) et à 0,60 mètre pour une vue oblique (article 679).
En l’espèce, les défendeurs produisent un plan cadastral et un procès-verbal de constat d’huissier démontrant que la distance entre les deux propriétés est supérieure à 5 mètres.
En outre, ils établissent que les fenêtres litigieuses existent depuis plus de trente ans, sans opposition des consorts, [B]. Ainsi, la servitude de vue peut être considérée comme acquise par prescription acquisitive, conformément aux articles 688 et 690 du Code civil.
En application des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du code de procédure civile ensemble, il appartient aux consorts, [B] de rapporter la preuve d’une part, qu’il existe effectivement une vue directe entre les fenêtres litigieuses et leur propriété, et d’autre part la démonstration d’une distance entre les propriétés inférieure à 1,90m pour les vues directes et 0,60m pour les vues obliques.
Il ne pourra qu’être constaté que l’existence d’une vue directe entre les fenêtres litigieuses et la propriété des consorts, [B] n’est pas établie par les photographies non probantes versées aux débats, ni par le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice. En outre, il est établi par le procès-verbal établi que les propriétés des consorts, [B] et, [D] sont distantes de 5 mètres, excluant de facto l’application des dispositions des articles 676 et suivants du Code civil.
En conséquence, les demandes des époux, [B] fondées sur l’article 676 du Code civil ne peuvent être accueillies.
— Sur l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice
Il doit être rappelé que les consorts, [B], qui exigent l’installation d’un treillis sur les fenêtres litigieuses, dont il n’est par ailleurs pas établi par les pièces produites qu’elles offraient une vue directe sur la propriété voisine, ne rapportent pas l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel.
Tout au contraire, il ressort de l’analyse des pièces produites notamment par les demandeurs qu’ils résident désormais en EPHAD et qu’ils ne sauraient en conséquence se prévaloir de l’existence d’un préjudice actuel, certain, direct et personnel.
En outre, les photographies versées aux débats démontrent que les fenêtres de la propriété appartenant à M., [S] sont bien équipées de treillis, et que ladite propriété n’est pas habitée.
En conséquence, l’existence d’un préjudice n’est pas établie, les consorts, [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les consorts, [B] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme, [Q] et de M., [S] les frais que ces derniers ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir leur droit.
En conséquence M. et Mme, [B] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 000€ chacun à Mme, [Q] et M., [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [J], [B] et Mme, [P], [B] de leurs demandes d’installation de treillis de fer sous astreinte ;
DEBOUTE M., [J], [B] et Mme, [P], [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M., [J], [B] et Mme, [P], [B] aux entiers dépens, en ceux compris les frais avancés par M., [D] au titre du procès-verbal de constat ;
CONDAMNE solidairement M., [J], [B] et Mme, [P], [B] à payer à M., [O], [D] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS)sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [J], [B] et Mme, [P], [B] à payer à Mme, [Z], [Q] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Madame Marie-Pierre DEBONO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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