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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2024, n° 23/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07253 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAD
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le lundi 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1373
DÉFENDEURS
Madame [V] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle BELOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle BELOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 02 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07253 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAD
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] ont fait appel à la société BROTHERS & CO DESIGN, architecte d’intérieur, pour l’élaboration de travaux d’aménagement de leur maison sise à [Localité 3].
Dans ce cadre, il a été pris attache avec la S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES, bureau d’ingénierie et d’études techniques, pour la réalisation d’une étude de structure ; et le 8 décembre 2022 la société BROTHERS & CO DESIGN a transmis à M. [I] [G] une offre de mission émanant la société OPTIMUM STRUCTURES.
Cet ordre de mission confiait à la société OPTIMUM STRUCTURES la mission de réaliser une étude d’exécution ainsi définie : « une visite sur site afin de prendre connaissance des lieux (déjà faite) » et « les plans d’exécution des travaux de gros œuvre à entreprendre », moyennant un montant d’honoraires de base de 5520 euros T.T.C.
Le 12 décembre 2022, la société OPTIMUM STRUCTURES a émis une note d’honoraires relative à l’acompte d’un montant de 1380 T.T.C. à verser pour la réalisation de cette étude de structure, portant la mention qu’il avait été acquitté par virement bancaire le 9 décembre 2022.
Le 31 janvier 2023, la société OPTIMUM STRUCTURES a émis une note d’honoraires pour le montant du solde de la prestation d’un montant de 4140 euros T.T.C.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2023, la S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES a fait assigner Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 4140 euros au titre du solde de l’étude réalisée.
Après deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Au cours de celle-ci, M. [I] [G] – envers lequel la société OPTIMUM STRUCTURES formulait des prétentions dans son assignation mais sans lui avoir signifié celle-ci ou en ayant omis en tout état de cause de la placer auprès de la juridiction de céans – intervient volontairement.
La société OPTIMUM STRUCTURES, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— qu’il condamne solidairement Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] à lui payer la somme de 4140 euros au titre du solde de l’étude réalisée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 mars 2023 ;
— qu’il condamne solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— qu’il condamne solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— qu’il dise que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
in limine litis,
— déclarer le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les prétentions de la société OPTIMUM STRUCTURES ;
— subsidiairement, renvoyer la présente procédure RG 23/07253 devant le tribunal de proximité d’Evry (91) ou son homologue ebroïcien (27), juridictions limitrophes du ressort de la court d’appel de Versailles ;
à titre principal,
— rejeter les demandes formées par la société OPTIMUM STRUCTURES,
— condamner la société OPTIMUM STRUCTURES à leur restituer la somme de 2760 euros indûment versée ;
— condamner la société OPTIMUM STRUCTURES à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale de la présente juridiction
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, soit s’agissant d’une personne physique le lieu où celui-ci a son domicile.
L’article 47 du code de procédure civile dispose néanmoins que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] ont leur domicile à Bazemont (78 580), dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
Mme [V] [H] épouse [G] justifie cependant exercer la profession d’avocate et être inscrite au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Versailles.
Comme telle, elle peut donc en application de l’article 5 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel elle a établi sa résidence professionnelle, ainsi que devant ladite cour d’appel.
Le ressort dans lequel, au sens de l’article 47 du code de procédure civile, un avocat exerce ses fonctions est donc, de jurisprudence constante, celui de la cour d’appel.
Il est constant, encore, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’option de compétence ouverte par l’article 47 du code de procédure civile susvisé est ouverte aussi bien au bénéfice de la partie exerçant ses fonctions dans le ressort qu’au bénéfice de son adversaire.
Il s’en déduit que la société OPTIMUM STRUCTURES, demanderesse, est fondée à saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui est une juridiction limitrophe au ressort de la cour d’appel de Versailles.
Il sera observé à cet égard que si Mme [V] [H] épouse [G] justifie avoir obtenu du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Versailles, le 12 janvier 2024, qu’il lui soit donné acte de sa démission du tableau de l’ordre des avocats dudit barreau, avec effet à compter de la date de son inscription au barreau de Paris, pour autant elle ne justifie pas d’une inscription effective au barreau de Paris, de sorte qu’il s’en déduit qu’elle est toujours inscrite au barreau de Versailles, ce qu’elle n’a pas contestée lors de l’audience.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs apparaît donc non-fondée ; elle sera par suite rejetée.
Leur demande, qu’ils qualifient de subsidiaire, tendant à ce que si la présente juridiction se déclarait compétente elle renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux ou celui d’Evry, fondée sur les mêmes dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, sera également rejetée, puisqu’il ressort des développements qui précèdent qu’il a déjà été fait usage, par le demandeur, de ces mêmes dispositions de l’article 47.
2. Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, il appartient à la société OPTIMUM STRUCTURES, demanderesse, de démontrer que les époux [G] lui avaient contractuellement confiés la réalisation d’une étude de structure moyennant le paiement de la somme totale de 4600 euros H.T.
Il n’est pas contesté à cet égard que Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] n’ont pas apposé leur signature sur le devis émanant la société OPTIMUM STRUCTURES qui leur avait été adressé.
Il ressort sur ce point des pièces versées aux débats que la société BROTHERS & CO DESIGN, qui avait transmis à l’adresse mail de M. [I] [G] le devis de la société OPTIMUM STRUCTURES par courriel du 8 décembre 2022, précisait dans celui-ci : « si cela vous convient, l’entreprise aurait besoin de la moitié du montant général soit 2760 euros TTC pour débuter son étude ».
Un courriel, signé de « Mr et Mme [G] » et émanant de l’adresse mail de M. [I] [G], avait alors été adressé en retour à la société BROTHERS & CO DESIGN, le 9 décembre 2022, indiquant « Virement fait ce jour », et les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que les défendeurs ont procédé le même jour au virement d’une somme à titre d’acompte – quand bien même elles divergent dans leurs écritures sur le montant de celui-ci (1380 euros est-il soutenu en demande, contre 2760 euros en défense).
Le paiement de cet acompte par les défendeurs constituent un comportement non équivoque de leur part manifestant leur volonté de se lier contractuellement avec la société OPTIMUM STRUCTURES dans les termes de l’ordre de mission qui leur avait été adressé, et moyennant donc le prix de 5520 euros T.T.C. Les moyens qu’ils soulèvent dans leurs écritures et qui tiennent à l’absence de régularisation d’un contrat écrit avec leur co-contractante apparaissent donc inopérants.
S’agissant de la seconde série de moyens qu’ils invoquent tenant à la mauvaise exécution de sa prestation par la société OPTIMUM STRUCTURES, c’est à eux qu’il incombe de rapporter la preuve de cette mauvaise exécution, étant observé que de son côté la société OPTIMUM STRUCTURES justifie de l’étude, datée du 17 janvier 2023, qu’elle a réalisée en la versant aux débats dans la présente instance.
Pour ce faire, les défendeurs produisent un courriel daté du 13 mai 2024 émanant du président de la société ROC SOL, affirmant ne pas pouvoir donner suite à leur demande au motif que « l’étude de structure n’est pas suffisante et ne montre que des principes alors qu’elle devait contenir des plans d’exécution », et lui conseillant de faire « une étude structurelle avec des sondages et des dimensionnements ce qui n’est pas le cas dans celle que vous avez ».
S’y ajoute un courrier daté du 13 mai 2024 émanant de cette même personne, indiquant que l’étude de structure qui a déjà été réalisée « ne montre aucune descente de charges », qu’ « aucun sondage de la structure existante n’a été réalisé », qu’ « aucun sondage des fondations existantes n’a été réalisé », que « les plans de ferraillage sont des principes mais aucun dimensionnement n’est fourni, il ne peut pas s’agir de plans d’exécutions », déconseillant au total fortement d’engager des travaux sur la base de ces plans sous peine d’avoir à terme des désordres tant structurel que géotechnique, et conseille « de faire reprendre intégralement cette étude ».
Il sera cependant relevé que la présente juridiction ignore le domaine de compétence plus précis de cette société ROC SOL, son extrait K-bis mentionnant simplement « l’ingénierie » et les « études techniques » comme activité, et le contexte dans lequel celle-ci a été contactée par les époux [G].
Il sera encore relevé qu’à aucun moment la société ROC SOL n’identifie précisément l’étude de structure qu’elle évoque, ne permettant pas à la juridiction de céans de s’assurer qu’il s’agit bien de celle émanant de la société OPTIMUM STRUCTURES.
Rien ne lui permet non plus de vérifier que le projet de rénovation poursuivi par les époux [G] à ce jour est identique à celui qu’ils projetaient fin 2022, considération prise du délai qui s’est écoulé depuis cette date et du fait qu’ils indiquent eux-mêmes avoir mis un terme avec le cabinet d’architecture intérieur BROTHERS & CO DESIGN.
Les défendeurs ne justifient pas, par ailleurs, du fondement en vertu duquel leur co-contractante aurait dû réaliser des sondages ou des carottages, étant observé qu’il n’est nullement question d’une telle prestation sur l’ordre de mission émis par la société OPTIMUM STRUCTURES.
Il doit en être conclu que les époux [G] ne démontrent pas que l’étude de structure réalisée par la société OPTIMUM STRUCTURES a été à ce point mal exécutée que cela justifierait qu’ils soient fondés à ne pas verser le solde dont ils se trouvent redevable en vertu du contrat les liant.
S’agissant du montant de l’acompte versé, il leur appartient en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil d’en rapporter la preuve. Or Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] ne produisent aucun élément pour démontrer qu’ils ont versé à la société OPTIMUM STRUCTURES un montant de 2760 euros ainsi qu’ils le soutiennent.
Il sera donc retenu que l’acompte versé par eux s’élève à un montant de 1380 euros ainsi que l’indique la demanderesse.
Par conséquent, Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] seront solidairement condamnés à payer à la société OPTIMUM STRUCTURES la somme de 5520 – 1380 soit 4140 euros au titre du solde de l’étude de structure réalisée. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023, date de réception par la défenderesse de la mise en demeure.
Les développements qui précèdent commandent par ailleurs de rejeter la demande reconventionnelle formée par les époux [G] tendant à ce que la société OPTIMUM STRUCTURES soit condamnée à leur restituer la somme de 2760 euros.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société OPTIMUM STRUCTURES, qui ne motive pas en fait sa demande de dommages et intérêts, échoue à démontrer la mauvaise foi des défendeurs ainsi que le préjudice indépendant du retard en résultant pour elle. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] seront également solidairement tenus de verser à la société OPTIMUM STRUCTURES une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire , et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] tendant à ce que la présente juridiction se dessaisisse de l’affaire au profit du tribunal judiciaire d’Evreux ou d’Evry ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] à payer à la S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES la somme de 4140 euros au titre du solde de l’étude de structure réalisée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] tendant à ce que la S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES soit condamnée à leur restituer la somme de 2760 euros ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] à payer à la S.A.S. OPTIMUM STRUCTURES une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [H] épouse [G] et M. [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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