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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01624 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAN
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [S] [H], [Z] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], de nationalité française, technicien chimiste, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril Irrmann, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 778, Me Franck Lafon, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, directrice des ventes SAFRAN, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cyril Irrmann, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 778, Me Franck Lafon, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, à son siège sis [Adresse 5]
défaillante
CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège sis [Adresse 8]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 15 septembre 2021, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule de type tricycle, Monsieur [S] [H] a été percuté par un véhicule assuré par la société Axa France IARD. Monsieur [S] [H] a été transporté aux urgences du centre hospitalier Beaujon de [Localité 10], notamment pour un traumatisme crânien. Il n’a regagné son domicile que le 16 février 2022.
Suivant actes d’huissier en date des 6 et 15 novembre 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] ont fait assigner en référé la société d’assurance Axa France IARD et la CPAM des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le versement de la consignation par la société Axa France IARD – à défaut le paiement d’une provision ad litem – le paiement d’une provision de 30 000,00 € à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [S] [H], le paiement d’une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Axa France IARD aux dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] ont maintenu leurs demandes.
La société Axa France IARD, citée à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM des Yvelines n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le dossier d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Monsieur [S] [H] a été victime d’un accident de la circulation, se trouvant percuté par un véhicule assuré par la société Axa France IARD.
Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées, respectivement par le Docteur [M] selon rapport du 5 octobre 2022, et par le Docteur [X] selon rapports du 1er juin 2023 et du 5 juin 2024, dont les conclusions ne sont toutefois pas concordantes, ni définitives, notamment quant à l’incidence de l’état antérieur de la victime.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont Monsieur [S] [H] a été victime afin que les demandeurs puissent disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’expertise, en désignant un collège d’experts regroupant un neurologue et un orthopédiste.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la demande de provision repose sur l’existence d’une responsabilité de la société Axa France IARD, en tant qu’assureur du véhicule ayant percuté la victime lors de l’accident.
Il convient de fixer son montant en tenant compte du versement antérieur de provisions d’un montant total de 30 500,00 € et de l’existence de blessures qui laissent subsister des séquelles devant être quantifiées par l’expertise médicale sollicitée.
Les éléments médicaux produits justifient l’octroi d’une provision complémentaire de 5 000,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise et les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H]. En effet, même s’il ressort d’un courriel du 14 septembre 2024 que les opérations d’expertise amiable se sont interrompues à l’initiative de la société Axa France IARD, il convient d’éviter le risque d’un défaut de consignation par cette dernière.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires rendues nécessaires par la carence de l’assureur et à défaut de production de factures acquittées, la société Axa France IARD est condamnée à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de justification d’instance au fond diligentée, la demande de provision ad litem est rejetée.
La présente ordonnance est déclarée commune à la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13], domicilié [Adresse 6] ;
Désignons pour y procéder conjointement :
Docteur [S] [F]
Hôpital [Localité 15] Poincaré
[Adresse 1]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. fixe : 01 47 10 70 74
ET
Docteur [D] [C]
Institut Mutualiste Montsouris, Service chirurgie orthopédique
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. : 01 56 61 64 51
Experts inscrits respectivement sur les listes de la cour d’appel de [Localité 17] et de la cour d’appel de [Localité 14], lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre médecin, mais seulement dans une spécialité distincte des leurs ;
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique de Monsieur [S] [H], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donnons aux experts la mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° noter les doléances de la victime ;
5° examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6° pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7° déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9° déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10° assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11° dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12° frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13° pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14° incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
15° préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16° souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18° préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19° préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20° préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21° préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22° dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles pour l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état, mais qu’ils pourront également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
Disons que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Disons que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Rappelons que la saisine des experts est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;
Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe du tribunal dans les six mois de leur saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Condamnons la société Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme provisionnelle complémentaire de 5 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] ;
Condamnons la société Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Yvelines ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
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