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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56R
copie exécutoire + copie
le
à Me Olivier HOURDIN
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 SEPTEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. FLR PATRIMOINE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 918 995 762
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[Y] [P]
né le 30 Août 1973 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 07 Août 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [P] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 8].
Le bail a été consenti à compter du 24 juillet 2023 pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 445 euros payable mensuellement, d’avance. Le contrat prévoyait en outre une provision sur charges de 25 euros, régularisée une fois par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer la somme en principal de 2 393,08 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer. Ledit commandement est demeuré infructueux bien qu’il ait été délivré à personne physique.
Une assignation en référé, a été délivrée par commissaire de justice, en date du 25 juin 2025, à Monsieur [Y] [P], à la requête de la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE, à laquelle il convient de se référer pour le détail de l’exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et ses moyens, et selon lesquelles elle sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; Ordonner que sous la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [Y] [P] sera tenu de vider et entièrement rendre libres de corps et de biens l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; Déclarer que faute pour Monsieur [Y] [P] de s’exécuter dans ledit délai de huitaine, la Société FLR PATRIMOINE sera d’ores et déjà autorisée à faire procéder à son expulsion par Ministère de Commissaires de Justice, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 6 623,08 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er mars 2025 outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires jusqu’à la date à laquelle les lieux auront été effectivement libérés de tous corps et biens et leurs clés dument restituées ;Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Constater que la Société FLR PATRIMOINE a fait lever auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin un état récapitulatif des privilèges faisant apparaitre qu’au 10 décembre 2024, Monsieur [Y] [P] était inconnu au RCS de Saint-Quentin ;Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE fait valoir que Monsieur [Y] [P] n’a pas régulièrement procédé au paiement des loyers malgré de multiples réclamations amiables. Elle allègue que Monsieur [Y] [P] est redevable d’un arriéré de loyers à hauteur de 6 623,08 euros arrêtés au 1er mars 2025 selon le décompte actualisé au 30 avril 2025. Elle indique en outre que Monsieur [Y] [P] n’exerce en réalité aucune activité commerciale, celui-ci étant inconnu au RCS de [Localité 7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 août 2025.
La SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [Y] [P], régulièrement assigné pour l’audience du 7 août 2025, conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En outre, l’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE et Monsieur [Y] [P] comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises. En de cas le dépôt de garantie resterait acquis au BAILLEUR à titre indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer la somme de 2 533,54 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Ce commandement mentionne expressément que passé le délai d’un mois et s’il demeure infructueux, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.
Dès lors que ledit commandement est demeuré infructueux, les conditions des dispositions précitées étant réunies, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 9 août 2024.
Sur la demande en paiement ;
La SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE justifie que des loyers relatifs à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] sont demeurés impayés par Monsieur [Y] [P], pour un montant de 6 623,08 euros arrêté à la date du 1er mars 2025 selon le décompte actualisé au 30 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [P] sera condamné au paiement de la somme de 6 623,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion ;
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la clause résolutoire susmentionnée précise que « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises. En de cas le dépôt de garantie resterait acquis au BAILLEUR à titre indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Il résulte des éléments précités que la résiliation du bail commercial liant la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE à Monsieur [Y] [P] est intervenue en date du 9 août 2024.
Dès lors que Monsieur [Y] [P] s’est maintenu dans les lieux à compter du 9 août 2024, il doit être considéré comme occupant sans droit ni titre desdits lieux.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, il conviendra d’ordonner la libération des lieux par le preneur ou par tout occupant ou bien introduit de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut, l’expulsion sera ordonnée.
Sur la demande d’astreinte ;
Il résulte que les conditions de la clause résolutoire du bail liant les parties est constatée.
Dès lors, si Monsieur [C] [P] ne libère pas les lieux, l’expulsion sera ordonnée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique.
En conséquence, il n’y a lieu de se prononcer sur l’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre. Cette indemnité est acquise, habituellement jusqu’à la date de remise des clés du local et doit représenter au minimum la valeur locative de marché de l’immeuble.
En l’espèce, la résiliation du bail a pris effet le 9 août 2024. Dès lors que Monsieur [Y] [P] s’est maintenu dans les lieux à compter du 9 août 2024 sans les restituer au bailleur, il doit être considéré comme occupant sans droit ni titre.
La SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [P] à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025, d’un montant de 450 euros hors taxes et charges, et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les dépens ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, acte s’inscrivant dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Sur les frais irrépétibles ;
En outre, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisse supporter à la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE les frais irrépétibles qu’elle a engagées dans la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 400,00 € qui sera supportée par Monsieur [Y] [P].
Sur l’exécution provisoire ;
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Claire MASTAIN, juge des référés,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [Y] [P] et la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE et portant sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à la date du 9 août 2024 ;
ORDONNONS faute de départ volontaire de Monsieur [Y] [P], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique de devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE la somme de 6 623,08 euros arrêtée à la date du 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 9 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à la SOCIÉTÉ FLR PATRIMOINE la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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