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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/07427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Isabelle MARCUS MANDEL #P0342Me Corinne CHAMPAGNER KATZ #E0737délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/07427
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUM
N° MINUTE :
Assignation du
10 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 5 février 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. DOOBLE PICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL de la S.E.L.A.R.L. MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0342
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle MARCUS MANDEL de la S.E.L.A.R.L. MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0342
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante
et par Me Marie-Hélène FABIANI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0737
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [D] est un artiste appartenant au courant de l’art cinétique et de l’art figuratif pop art.
Le mouvement de l’art cinétique, né dans les années 1960, propose des œuvres, dont le principe est que l’image se transforme au gré du déplacement du regard du spectateur sur la toile.
La société Doobles Pics exploite les œuvres créées par M. [N] [D], notamment en les confiant aux galeries qui vont les exposer, les conserver, en assurer la promotion et les vendre, via des catalogues, des expositions ou des vernissages.
Mme [W] [L] est une artiste plasticienne. Son travail s’inscrit également dans le courant de l’art cinétique et de l’art figuratif pop art.
Par lettre en date du 10 mai 2021, M. [N] [D] et la société Dooble Pics ont mis en demeure Mme [W] [L] de cesser l’exposition et la vente de tableaux reprenant les caractéristiques essentielles des œuvres de M. [N] [D] et de leur communiquer le chiffre d’affaires réalisé par les ventes des œuvres litigieuses, ainsi qu’une proposition d’indemnisation
Faute de parvenir à un accord amiable, M. [N] [D] et la SARL Dooble Pics ont, suivant acte du 10 décembre 2021, fait délivrer assignation à Mme [W] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris pour répondre de faits de concurrence déloyale et parasitisme.
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUM
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [W] [L].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, M. [N] [D] et la SARL Dooble Pics, demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence,
[…]
Recevoir Monsieur [N] [D] et la société DOOBLE PICS en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [L] à verser à la société DOOBLE PICS la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice commercial du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte grave à sa réputation commise par la défenderesse,
Ordonner le retrait des œuvres litigieuses du site de Madame [L] ainsi que de tous ses réseaux sociaux (Instagram et face book notamment) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter Madame [L] en toutes ses demandes.
Condamner Madame [L] à verser aux demandeurs la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix des demandeurs et ce pour un montant n’excédant pas 6 500 euros par insertion,
Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance en ce inclus les frais de constat d’huissier en date des 3 et 5 mai 2021 et dont distraction au profit de Maître Isabelle MARCUS MANDEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Les demandeurs exposent avoir été alertés par plusieurs clients et galeries, du fait que certaines œuvres de Mme [W] [L] ressemblaient en tous points à celles de M. [N] [D].
Sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, relatifs à la responsabilité civile délictuelle, ils invoquent des fautes de Mme [W] [L] constitutives, selon eux, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Au titre de la faute de parasitisme, ils indiquent que la défenderesse a indûment tiré profit des efforts ou de la notoriété de M. [N] [D], en s’immisçant dans son sillage, par la reproduction de son concept. Au titre de la concurrence déloyale, ils soulignent le risque de confusion manifeste avec les œuvres de l’artiste.
Pour étayer l’existence de ces fautes, ils expliquent que, sur certaines œuvres de Mme [W] [L], sont reproduits non seulement l’effet optique présentant des vues différentes selon l’angle dans lequel on regarde l’œuvre, mais également les thèmes choisis, le mélange noir et blanc et couleurs, ainsi que les œuvres et photos figurant dans certains tableaux de M. [N] [D].
Ils estiment que Mme [W] [L] s’est donc largement inspirée de l’artiste, considérant que les similitudes relevées ne sauraient relever du hasard, d’autant que sur le site internet de la galerie représentant Mme [W] [L], il est expressément indiqué que ses œuvres rappellent le travail de M. [N] [D].
Ils ne lui reprochent pas la reprise de la technique cinétique ou d’un élément similaire à celui de M. [N] [D], mais lui font le grief d’avoir repris, un à un, tous les éléments constitutifs et caractéristiques d’un tableau de M. [N] [D] qui relèvent d’un savoir-faire, d’un investissement créatif et humain, soient des valeurs économiquement individualisées qui font la côte et la valeur d’un artiste sur le marché de l’art, soulignant toutefois qu’il ne s’agit pas d’une reprise à l’identique, en l’absence de reproduction du visuel de trois images brevetées par l’artiste.
En réplique à l’argumentation adverse, ils indiquent que leur demande ne repose pas sur un droit de propriété intellectuelle mais sur l’atteinte à un devoir de loyauté, précisant notamment qu’il y parasitisme artistique du seul fait de l’économie d’investissements financier et/ou humains. Ils rejettent également les arguments tirés de l’absence d’originalité et de notoriété des œuvres de M. [N] [D], d’une part, parce que l’originalité n’est pas un critère en matière de parasitisme artistique et, d’autre part, au regard de la notoriété effective de l’artiste.
Sur les préjudices, M. [N] [D] demande 50 000 euros en réparation d’un préjudice moral, avançant que la diffusion massive des œuvres de Mme [W] [L] contribue à la banalisation, la dévalorisation de ses tableaux exposés et vendus, ce qui a des répercussions immédiates sur sa cote, son image et sa réputation.
La société Dooble Pics demande, quant à elle, réparation d’un préjudice commercial à hauteur de 100 000 euros, avançant que la diffusion massive d’œuvres par Mme [W] [L] qui vend des multiples, contribue à la dépréciation de l’œuvre, qui s’en trouve banalisée et galvaudée
Les demandeurs sollicitent également que soit ordonné, sous astreinte, le retrait des œuvres litigieuses du site de de Mme [W] [L] ainsi que de tous ses réseaux sociaux (Instagram et facebook notamment). De même demandent-ils la publication de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, Mme [W] [L], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 202 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
[…]
In limine litis :
REJETER la pièce n°21 produite par Monsieur [N] [D] et la société DOOBLE PICS, et l’ensemble des prétentions formées par les demandeurs à ce titre ;
A titre principal :
DIRE que Madame [W] [L] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, DIRE que Madame [W] [L] n’a commis aucun acte de parasitisme, DIRE que la société DOOBLE PICS n’a subi aucun préjudice commercial, DIRE que Monsieur [N] [D] n’a subi aucun préjudice moral. En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [N] [D] et la société DOOBLE PICS de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [D] et la société DOOBLE PICS à verser à Madame [W] [L] la somme de 15 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [D] et la société DOOBLE PICS aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Mme [W] [L] s’oppose aux demandes formées à son encontre.
À titre liminaire, se fondant sur les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, relatives au formalisme des attestations, elle sollicite le rejet de la pièce adverse n°21, constitutive d’un courrier du président d’une société exploitant une galerie d’art, en ce qu’il n’est pas manuscrit et n’est pas accompagné d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur.
Sur le grief de concurrence déloyale, que la défenderesse réfute, cette dernière estime qu’il n’y a pas de risque de confusion entre ses œuvres et celles de M. [N] [D], en l’absence d’originalité et de notoriété des œuvres de ce dernier, qui exploite les photographies éculées des célébrités du mouvement Pop Art, pour en faire des montages, à l’instar de nombreux autres artistes.
Mme [W] [L] souligne encore l’absence de toute volonté de sa part de créer un tel risque de confusion, volonté qui doit, selon elle, être démontrée en demande.
Selon la défenderesse, elle propose des portraits cinétiques de célébrités des années 60, comme le font d’autres artistes, à partir de photos largement diffusées et exploitées. Par ailleurs, les procédés techniques employés par les deux artistes sont distincts, Mme [W] [L] créant des œuvres cinétiques, à partir de lamelles métalliques, à la différence de M. [N] [D], qui utilise, quant à lui, du papier plié.
Par ailleurs, si M. [N] [D] revendique la mise au point d’un procédé innovant breveté, la défenderesse indique que les brevets dont il était titulaire ont été jugé nuls, faute d’originalité, par décision du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022.
Enfin, Mme [W] [L] considère que M. [N] [D] est connu dans le monde professionnel de l’art, mais pas auprès du grand public, de sorte que son public distinguera forcément les œuvres, ne serait-ce que les signatures, au moment de l’achat. Ce d’autant qu’en matière d’œuvre d’art, le public est particulièrement averti ou à toute le moins conseillé par les galeristes et la signature de l’artiste détermine cet acte d’achat.
Sur le grief de parasitisme, également réfuté, la défenderesse s’appuie notamment les dernières jurisprudences en la matière (i. e. Com., 26 juin 2024, pourvoi n°23-13.535), qui, d’une part, confirment la définition du parasitisme, consistant à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, d’autre part, rappellent la nécessité d’identifier une valeur économique individualisée d’un produit.
Pour Mme [W] [L], M. [N] [D] ne justifie pas de la valeur économique individualisée de ses tableaux en trois dimensions, considérant que les articles de journaux produits sont indifférents pour ce faire, pas plus qu’il ne justifie d’investissements particuliers dont elle aurait tiré profit, dès lors que lui-même s’est inspiré d’autres artistes et qu’elle-même s’est contentée de créer des œuvres en deux dimensions dans les couleurs et les thèmes relevant de la tendance générale du Pop Art, s’inspirant d’œuvres de l’artiste, sans pour autant se placer dans son sillage.
Sur l’estimation des préjudices, pour Mme [W] [L], il n’est pas prouvé que certains acheteurs se seraient détournés des œuvres de M. [N] [D] pour faire l’acquisition de celles de Mme [W] [L], d’autant que la signature de l’artiste est déterminante dans l’acte d’achat d’une œuvre d’art.
Sur le préjudice financier, invoqué par la société Dooble Pics, Mme [W] [L] estime qu’en matière de concurrence déloyale et parasitisme, il doit être justifié de la diminution substantielle du chiffre d’affaires résultant de la mise sur le marché du produit concurrent, preuve qui n’est pas rapportée, ce d’autant que le préjudice ne concernerait qu’une œuvre de M. [N] [D].
Quant au préjudice moral, invoqué par l’artiste, la défenderesse estime qu’il n’est pas justifié de la cote de M. [N] [D] sur le marché de l’art ni même d’une éventuelle baisse de celle-ci qui serait concomitante à la commercialisation des œuvres de Mme [W] [L].
Enfin, la défenderesse s’oppose aux demandes de publication de la décision à intervenir, la considérant disproportionnée eu égard aux faits litigieux et de cessation de l’exposition et la vente de tableaux qui reprendraient « les caractéristiques essentielles des œuvres de M. [N] [D] », ceux-ci n’étant pas précisément identifiés. Elle précise avoir retiré de la vente l’œuvre litigieuse « Pop Art friends » à titre conservatoire et indique avoir vendu quatre exemplaires du tableau au préalable – dont un au demandeur – pour un montant total de 6 750 euros HT.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 12 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande liminaire de rejet d’une pièce
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu’il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Ainsi, des attestations produites ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues par ce texte (1ère Civ., 8 juillet 2020, n°19-12.207 ; 3ème Civ., 11 octobre 2018, n°17-20.890). Il incombe ainsi au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme (1ère Civ., 26 mars 2025, pourvoi n° 22-20.677)
Dans ces conditions, la pièce n°21 produite par M. [N] [D], qui n’est pas manuscrite, ni accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur, n’est pas pour autant irrecevable.
En conséquence, la demande visant au rejet de cette pièce sera écartée. Il appartiendra au juge d’apprécier sa sincérité et sa force probante dans le cadre de l’examen de la demande qu’elle vise à appuyer.
2. Sur les demandes en réparation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient, à ce titre, au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent réparation au titre de la responsabilité civile délictuelle, invoquant deux griefs à l’encontre de Mme [W] [L] :
des actes de concurrence déloyale,des actes de parasitisme.
Il convient dès lors d’examiner successivement ces deux faits générateurs.
2.1. Sur la concurrence déloyale
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, à condition de rapporter la preuve de l’existence d’une faute.
Ainsi, en l’absence de tout droit privatif, le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale (Com., 16 octobre 2019, pourvoi n°17-12.952 ; Com., 27 septembre 2017, pourvoi n 16-10.962 ; Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-11.330).
Dès lors, hors de toute protection légale, la reproduction servile ou l’imitation de produits sera constitutive de concurrence déloyale, dès l’instant qu’existe un risque de confusion entre les produits dans l’esprit des acheteurs (Com., 14 novembre 2006, pourvoi n°05-13.351).
À la différence du parasitisme, la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel (Com., 10 novembre 2021, pourvoi n°19-25.873).
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les éléments de preuve apportés au débats, afin de déterminer si Mme [W] [L] a commis des actes de concurrence déloyale.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées aux débats, notamment les copies des œuvres des deux artistes, montre qu’ils s’inscrivent tous deux dans le courant de l’art cinétique et de l’art figuratif pop art.
Concernant notamment les œuvres « Pop art Friends » de Mme [W] [L] et « Rholiat » de M. [N] [D] (pièce n°11 de M. [N] [D]), leur examen montre des similitudes, s’agissant des photographies utilisées et de leur combinaison avec des éléments de pop art, le tout selon un procédé d’art cinétique.
Il apparaît ainsi que Mme [W] [L] s’est inspirée de l’œuvre de M. [N] [D], ce qu’elle ne conteste pas. En effet, son site internet mentionne s’agissant d’une autre œuvre, que « [cet] effet, non sans rappeler le travail de [N] [D], est notamment renforcé dans les œuvres où le noir et blanc fait son apparition » (pièce n°18 de M. [N] [D]).
N’est en revanche pas repris par [W] [D] le visuel de trois images, présent sur les œuvres de M. [N] [D], dont il indique qu’il fait sa notoriété et dont il importe peu qu’il soit breveté, la concurrence déloyale pouvant être caractérisée hors de toute protection légale.
Il convient dès lors de s’interroger sur le point de savoir si les similitudes tirées de la reprise d’éléments identiques par Mme [W] [L] sont susceptibles de créer une confusion dans l’esprit des acquéreurs.
Pour asseoir ce risque de confusion, M. [N] [D] produit notamment aux débats un courrier du président de la [Adresse 8] à [Localité 6], daté du 23 janvier 2024, dont il a été jugé qu’il était recevable et qu’il convient dès lors d’examiner pour apprécier sa force probante.
Ce courrier est rédigé en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Monsieur [D].
Par ce courrier, je témoigne en ma qualité de propriétaire de la GALERIE [Localité 13], SAS SUMART, installée sur la Commune de [Localité 9], qu’un client au hasard d’une de ses visites m’a alerté de la présence d’œuvre de [N] [D] à la [Adresse 7] [I], nouveau concurrent, située dans la même Commune. Je précise que je collabore avec l’artiste depuis plus d’une dizaine d’année. Etonné par cette nouvelle, je lui ai demandé s’il avait une photo ou une vidéo de l’œuvre dont il me parlait. Quand il me l’a montré, j’ai cru qu’il s’agissait aussi d’une œuvre de [N] [D].
A peine cette personne étant sortie de ma galerie, j’ai donc appelé l’atelier de [N] [D] pour lui demander s’il collaborait avec la Galerie [I]. J’étais en effet étonné car j’entretiens avec l’artiste des liens longs et de confiance. C’est eux qui m’ont informé qu’il y avait une artiste qui reprenait tous les codes et le cinétisme des œuvres de [N] [D]. Ils m’ont précisé que cela les embêter et l’artiste été désolé du tort potentiel que cela pourrait m’occasionner.
J’ai par la suite entendu d’autres clients me parler d’œuvre de [N] [D] à la galerie [I]. J’ai été à chaque fois obligé de les informer qu’il ne s’agissait pas de ses œuvres, mais d’une personne qui se rapproche beaucoup trop de son travail. J’espère que mon témoignage pourra vous aider, vous, l’artiste que j’ai connu à vos débuts et qui avait aujourd’hui une notoriété internationale méritée.
Recevez , Monsieur [D], toute mon amitié, mes salutations distinguées » (pièce n°21 de M. [N] [D]).
Aux termes de cette attestation, le galeriste de M. [N] [D] de la ville d'[Localité 6] rapporte que des clients de sa galerie l’ont alerté de la présence d’œuvres de l’artiste dans une autre galerie de la ville, alors qu’il s’agissait en réalité d’œuvres de Mme [W] [L] ; il ajoute que lui-même a cru qu’il s’agissait d’œuvres de M. [N] [D].
Toutefois, Mme [W] [L], n’utilise pas le procédé qui fait la notoriété de M. [N] [D], puisque ses œuvres sont en deux dimensions et non trois, de sorte qu’il est peu probable que le galeriste de l’artiste de longue date, ait pu se méprendre sur l’auteur des œuvres litigieuses.
Quant aux clients, outre la différence d’effet optique, il convient de relever qu’en matière d’œuvres d’art, la signature de l’artiste est déterminante dans l’acte d’achat, de sorte qu’en réalité, cette reprise d’éléments identiques n’est pas susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit des acquéreurs.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la faute de concurrence déloyale sera écartée.
2.2. Sur le parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n°23-13.535, publié au bulletin et au rapport).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1ère Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
Deux conditions doivent ainsi être réunies :
l’identification d’une valeur économique individualisée, qui peut se décliner sous différentes formes : savoir-faire, notoriété, renommée, investissements, avantage concurrentiel, travail intellectuel.la caractérisation de la volonté de l’auteur du comportement parasitaire de se placer dans le sillage de la victime, en tirant profit de cette valeur.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les éléments de preuve apportés au débats, afin de déterminer si Mme [W] [L] a commis des actes de parasitismes.
En l’espèce, comme indiqué dans les développements précédents relatifs à l’examen du grief de concurrence déloyale, M. [N] [D] et Mme [W] [L] s’inscrivent tous deux dans le courant de l’art cinétique et de l’art figuratif pop art.
Leurs œuvres offrent ainsi des visions différentes au spectateur suivant l’angle sous lequel elles sont regardées.
Toutefois, il est constant que les œuvres de M. [N] [D] offrent trois visions, à la différence de celles de Mme [W] [L], qui en offrent deux.
Pour M. [N] [D], la particularité de son œuvre réside dans son procédé exclusif, consistant à créer sur un même panneau, une image proposant trois visions différentes d’une même œuvre.
C’est cette technique qui est présentée comme constituant son savoir-faire ou sa valeur économique individualisée, technique dont il importe peu qu’elle soit ou non brevetée, dès lors que la demande ne repose pas sur la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle.
Or ce n’est pas la reprise de cette technique en trois dimensions qui est reprochée à Mme [W] [L], puisque ses œuvres litigieuses ont été créées en deux dimensions.
Dès lors, si l’examen des œuvres de Mme [W] [L], montre des similitudes avec celles de M. [N] [D], elle-même reconnaissant s’être inspirée de son travail, il ne saurait lui être fait le grief de s’être inscrite dans son sillage faute de reprise du procédé phare de l’artiste.
En conséquence et sans qu’il ne soit par ailleurs besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le grief de parasitisme sera écarté.
En l’absence de fait générateur de responsabilité, M. [N] [D] et la société Dooble Pics seront déboutés de leur demande en réparation sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les préjudices allégués.
Les demandes de retrait des œuvres et de publication de la décision à intervenir sont par ailleurs sans objet.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [D] et la société Dooble Pics, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Marcus Mandel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [D] et la société Dooble Pics, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Mme [W] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevable la pièce n°21 de M. [N] [D] et de la société Dooble Pics, intitulée : courrier en date du 23 janvier 2024 de la société SUMART exploitant la galerie [Localité 13] ;
DÉBOUTE M. [N] [D] et la société Dooble Pics de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [N] [D] et la société Dooble Pics in solidum aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle Marcus Mandel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] et la société Dooble Pics in solidum à payer à Mme [W] [L] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 10], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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