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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE [ Localité 1 ], Association, Association [ Adresse 1 ], CPAM DE SEINE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 26/00100 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JQE
N° de minute :
[J] [X] [O]
c/
Docteur [N] [L],
Association [Adresse 1],
Société AXA FRANCE IARD, CPAM DE SEINE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDERESSES
Docteur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Association [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Toutes les trois représentées par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
CPAM DE SEINE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Suivant devis accepté du 12 février 2021, Madame [J] [X] [O] a suivi jusqu’au 27 mai 2024 un traitement d’orthodontie au sein du Centre Médico-Dentaire de l’Avenir, son suivi étant assuré par le Docteur [N] [L]. Dans ce cadre, les dents 16 et 26 lui ont été extraites.
Par courrier du 4 septembre 2024, Madame [J] [X] [O] a indiqué au Docteur [N] [L] son insatisfaction concernant le traitement suivi, qu’elle estime mal exécuté, et demandé une résolution amiable pour rectifier la situation.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice des 26 et 29 décembre 2025, Madame [J] [X] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, le Docteur [N] [L] et le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir, afin de :
— Désigner un expert chirurgien-dentiste spécialisé en orthodontie ;
— Condamner in solidum le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir et son assureur responsabilité professionnel, la société AXA FRANCE IARD, au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros au bénéfice de Madame [J] [X] [O] ;
— Condamner in solidum le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir et son assureur responsabilité professionnel, la société AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [J] [X] [O] soutient son exploit introductif d’instance et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause du docteur [N] [L].
Madame [J] [X] [O] estime qu’une faute médicale est susceptible d’être retenue à l’encontre des défendeurs au vu de la réalisation d’actes non conformes aux bonnes pratiques lui ayant occasionné un préjudice ; elle se prévaut également d’un défaut d’information concernant le choix du traitement et indique que l’extraction de sa dent n°26 a été très difficile. La demanderesse dit que les opérations d’expertise permettront de déterminer si la responsabilité du docteur [N] [L] est susceptible d’être engagée. Elle met en avant les frais qu’elle devra exposer dans le cadre de la procédure d’expertise.
Le Docteur [N] [L], le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir et la société AXA FRANCE IARD soutiennent des conclusions aux fins de :
— Prononcer la mise hors de cause du docteur [N] [L], chirurgien-dentiste salariée au sein du Centre Médico-Dentaire de l’Avenir, et rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— Donner acte au Centre Médico-Dentaire de l’Avenir et à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’ils ne s’opposent pas à leur participation à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes réserves de responsabilité ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat ;
— Constater que la responsabilité du Centre Médico-Dentaire de l’Avenir n’est pas engagée et que l’obligation est, au stade de la présente procédure, sérieusement contestable ;
— Débouter Madame [J] [X] [O] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre des défendeurs au titre d’une provision ad litem ;
— Débouter Madame [J] [X] [O] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Les défendeurs relèvent qu’il n’est pas reproché au docteur [N] [L] une faute qui serait détachable de son service en tant que médecin salarié, l’expert pouvant l’entendre en tant que sachant. Ils estiment qu’il n’est pas établit de faute de leur part à ce stade de la procédure, d’autant plus que Madame [J] [X] [O] a refusé certains traitements.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret.
En l’espèce, Madame [J] [X] [O] verse notamment aux débats :
— le dossier médical retraçant les soins qui lui ont été dispensés au sein de l’établissement « Centre Médico-Dentaire de l’Avenir » jusqu’au 27 mai 2024 ;
— le compte-rendu et plan de traitement préconisé par le Docteur [T] du 3 octobre 2024 ;
— l’attestation du Docteur [F] établie le 21 décembre 2024 qui constate notamment des rapports molaires de classe II associés à une version excessive des incisives maxillaires et un espacement d’édentement à la mandibule entre 45 et 47 ;
— le compte-rendu du Docteur [Q] du 3 février 2025 qui indique que le résultat occlusal et esthétique n’est pas satisfaisant ;
— le rapport d’expertise amiable non contradictoire du Docteur [A] du 5 février 2025 qui conclut que la responsabilité du Centre de l’Avenir est engagée au motif que les mouvements occlusaux visés par le Docteur [N] [L] étaient inverses à ceux qui auraient dû être réalisés, aggravant son état initial ;
— le rapport d’expertise amiable non contradictoire du Docteur [T] du 27 mai 2025 qui conclut à un défaut d’information concernant le choix du traitement donné par le Docteur [N] [L].
Or la responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins.
En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s’est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique. De même, l’appréhension des conséquences dommageables d’un traitement médical ne peut être qu’étayée par l’intervention d’un expert.
Il convient de relever que l’établissement médical et son assureur ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments établissant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du Centre Médico-Dentaire de l’Avenir justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [X] [O] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause du docteur [N] [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
Il ressort de la combinaison de l’article L1142-1 du Code de la santé publique et de l’article 1242 alinéa 5 du code civil que la responsabilité d’un médecin salarié ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’existence d’une faute détachable de son service.
En l’espèce, suivant attestation du 11 mars 2026, le Docteur [N] [L] est médecin salarié du Centre Médico-Dentaire de l’Avenir depuis le 1er janvier 2019. C’est donc en cette qualité qu’il est intervenu pour le suivi de Madame [J] [X] [O]. Or, si cette dernière s’estime victime d’une erreur médicale, elle ne produit aucun élément de nature rendant plausible le fait que le Docteur [L] aurait été au-delà de la mission de chirurgien-dentiste confiée par son employeur.
La demanderesse échouant à démontrer l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [N] [L], il y a donc lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le docteur [N] [L], médecin salarié du Centre Médico-Dentaire de l’Avenir, a indiqué dans son courrier du 12 février 2021 envisager l’extraction des dents 16 et 26 puis de fermer les espaces de ces dents en déplaçant vers le mésial les molaires de sagesse. Or les docteurs [V] [H] et [K] [T], dans deux attestations concordantes du 1er février 2025 et du 27 mai 2025, estiment que cette méthode n’était pas conforme aux bonnes pratiques et pouvait aggraver le décalage maxillo-mandibulaire existant. Il ressort de ces éléments l’existence d’une faute dans la conception du traitement, indépendamment des litiges postérieurs avec l’établissement médical et de l’irrégularité du suivi de son traitement par Madame [J] [X] [O]. L’existence d’une prétention non sérieusement contestable étant démontrée, il est par ailleurs justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés par la demanderesse.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
PRONONÇONS la mise hors de cause du Docteur [N] [L],
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
Tél. : 0134160077 Courriel : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F-06.02 – Orthodontie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ; décrire les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur, recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [J] [X] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 9], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Centre Médico-Dentaire de l’Avenir à payer au docteur [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre de provision ad litem ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DÉBOUTONS Madame [J] [X] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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