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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00868 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZZD
N° MINUTE : 25/100
AFFAIRE : S.C.I. DE LA LIBERTE C/ S.A.R.L. HOME RESINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA LIBERTE
inscrite au RCS DE [Localité 7] 794 245 902,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocat inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HOME RESINE,
inscrite du RCS de [Localité 8] sous le numéro B 507 938 900
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant inscrit au barreau de Strasbourg et par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI DE LA LIBERTE, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] Ancerville, a confié à la SARL HOME RESINE des travaux de pose d’enduit sur terrasse avec option habillage alu, sur support béton avec mise en œuvre de motifs, suivant devis en date du 20 juin 2018 d’un montant total de 13 500 euros TTC.
Des difficultés d’exécution sont intervenues en cours de chantier et des trous sur le revêtement mis en œuvre sont apparus dès 2019. L’antidérapant prévu n’a pas été réalisé.
Les parties ont recherché des solutions propres à remédier aux désordres dénoncés par la SCI DE LA LIBERTÉ à la société HOME RÉSINE, et un protocole d’accord a finalement été régularisé entre les parties aux termes duquel il était convenu que la SARL HOME RÉSINE s’engageait à reprendre les désordres avant la date du 31 mai 2019.
Constatant que les désordres n’avaient pas été intégralement repris, la SCI DE LA LIBERTÉ a fait diligenter par sa compagnie d’assurance une expertise et la société HOME RÉSINE a consenti à reprendre le revêtement selon les termes d’un nouveau protocole en date du 30 avril 2020, s’engageant à retirer et à refaire totalement le revêtement marbré résiné de la terrasse et à appliquer un antidérapant sur la totalité de la surface de la terrasse.
Néanmoins, la société HOME RÉSINE n’est jamais intervenue pour exécuter l’accord, conduisant la SCI DE LA LIBERTÉ à faire procéder à un constat d’huissier par Maître [F] Huissier de Justice, en date du 28 avril 2022, mettant en évidence des trous en formation dans le sol en résine et des fissures sur les fondations, ainsi que le caractère dangereux de la terrasse en période de pluie, faute d’antidérapant. Le procès verbal de constat retient également que de l’herbe pousse sur la terrasse.
Aucune solution n’a été apportée par la SARL HOME RÉSINE malgré une mise en demeure en date du 21 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la SCI DE LA LIBERTE, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [G].
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SCI DE LA LIBERTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SARL HOME RESINE, sollicitant, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025 de voir :
*juger que la clause prévue dans les conditions générales de vente de la SARL HOME RESINE aux termes de laquelle cette dernière ne peut pas être tenue responsable d’un défaut de planéité visuelle est déclarée et réputée non écrite et dire et juger qu’elle ne peut pas être invoquée par la SARL HOME RESINE,
*condamner la SARL HOME RESINE à lui verser la somme de 29 396,40 euros au titre des travaux de réfection avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner la SARL HOME RESINE à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner la SARL HOME RESINE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SARL HOME RESINE aux entiers frais et dépens dont les frais de référé, les frais d’expertise de 3000 euros et les frais de la présente procédure au fond,
*donner acte à la SARL HOME RESINE qu’elle ne conteste pas le désordre numéro 2 en proposant sa reprise,
*débouter la SARL HOME RESINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SCI DE LA LIBERTE fait valoir que la terrasse doit être analysée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, comme entraînant une immobilisation par incorporation au sol et faisant corps avec la maison, et que la réception tacite est intervenue au mois de juin 2019, de sorte que la garantie décennale doit s’appliquer.
Elle ajoute que l’expert a relevé différents types de désordres : un défaut de planéité du revêtement final, une dégradation de surface, une dégradation de surface autour d’un regard et une absence de couche de finition anti dérapant, et qu’il a précisé que deux mesures pouvaient être envisagées pour remédier aux malfaçons : des reprises locales des désordres puis la mise en place du revêtement anti-dérapant ou une réfection totale du revêtement puis la mise en place du revêtement anti-dérapant.
Elle soutient dès lors être bien fondée à solliciter une réparation intégrale du préjudice subi, soit l’allocation de la somme de 29 396,40 euros TTC correspondant au montant du devis pour la rénovation de la terrasse, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, n’ayant pas pu utiliser la terrasse durant différentes périodes de l’année en cas de pluie ou de gel.
En réponse, la SARL HOME RESINE, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, demande au tribunal de :
*débouter la SCI DE LA LIBERTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*à titre subsidiaire concernant le désordre n°1 : rejeter ce désordre comme étant hors mission de l’expert, déclarer le désordre purgé du fait de son caractère apparent et non réservé,
*à titre plus subsidiaire concernant le désordre n°1 : dire que l’eau présente sur la terrasse ne constitue pas un désordre, constater que la mousse présente sur la terrasse relève du défaut d’entretien de la SCI DE LA LIBERTE, rejeter toute demande de la SCI DE LA LIBERTE concernant ce désordre faute de démonstration du lien de causalité entre une faute de sa part et le préjudice subi,
*concernant le désordre n°2, lui donner acte de sa proposition de reprise,
*concernant le désordre n°3, rejeter toute demande de la SCI DE LA LIBERTE puisque les travaux sur la dalle du regard ne sont pas prévus au marché,
*concernant le désordre n°4, rejeter toute demande de la SCI DE LA LIBERTE dans la mesure où le désordre est purgé,
*rejeter la demande de la SCI DE LA LIBERTE tendant à une reprise complète de la terrasse en raison de l’absence d’impropriété à la destination,
*enjoindre à la SCI DE LA LIBERTE de produire un devis pour la variante des travaux de reprise n°1 de l’expert laquelle ne nécessite pas de démolition/reconstruction,
*rejeter toute demande de la SCI DE LA LIBERTE concernant le préjudice de jouissance, lequel n’existe pas,
*condamner la SCI DE LA LIBERTE à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SCI DE LA LIBERTE aux dépens, outre ceux de l’instance de référé RG 23/00022.
A l’appui de ses prétentions, la SARL HOME RESINE fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas constitutifs d’un ouvrage, de sorte que la garantie décennale ne s’applique pas.
S’agissant du désordre n°1, elle soutient qu’il ne relève pas de la mission de l’expert, comme n’ayant pas été dénoncé dans l’assignation en référé, et qu’en tout état de cause, il était apparent. Elle précise encore qu’en application de ses conditions générales de vente acceptées par la SCI DE LA LIBERTE, elle ne peut être tenue pour responsable d’un défaut de planéité visuelle.
S’agissant du désordre n°2, la SARL HOME RESINE observe que seuls trois trous sont présents sur le revêtement, et, concernant le désordre n°3, elle relève que la pose de la résine sur la dalle béton du regard ne faisait pas partie du marché.
Sur le désordre n°4, soit l’absence de couche de finition antidérapante, la défenderesse fait valoir que ledit défaut était apparent mais non réservé, donc purgé.
Enfin, la SARL HOME RESINE relève que la reprise complète de la terrasse n’est pas jugée nécessaire par l’expert, et qu’il n’existe pour la SCI DE LA LIBERTE aucun préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « juger », « donner acte » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n’y d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur la responsabilité de la SARL HOME RESINE :
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage – ou contrat d’entreprise- est donc celui par lequel un entrepreneur s’engage à exécuter un travail, intellectuel ou manuel, de façon indépendante, à titre onéreux, avec ou sans fourniture de matière.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage.
A titre principal, la SCI DE LA LIBERTE forme sa demande indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale, et l’application de l’article 1792 du code civil, selon lequel : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination».
Néanmoins, il est constant que la garantie décennale ne s’applique qu’aux ouvrages.
Or, en l’espèce, le bon de commande en date du 20 juin 2018 désigne ainsi les travaux « embellissement décoratif antidérapant, taloché, drainant, mosaïque de marbre roulé à liant résine ». Cet embellissement ne peut constituer un ouvrage.
En effet, s’agissant des travaux sur existants, ne constituent des ouvrages que les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
Ainsi, les travaux qui ont un but esthétique comme en l’espèce ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage.
Par conséquent, la garantie décennale n’étant pas applicable, il y a lieu d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève aux termes de son rapport les désordres suivants :
*Désordre n°1 : défaut de planéité du revêtement final ; l’expert retient « le sens de la pente permet bien l’écoulement général de l’eau vers la partie basse de la terrasse. Toutefois, ces valeurs qui diffèrent impliquent des points bas et des points hauts dans l’ouvrage. Ces points bas engendrent des migrations non homogènes de l’eau au sein de la matière et favorisent localement des stagnations d’eau et ce, malgré le caractère drainant du produit (…) la résine de marbre est un produit drainant. Cela signifie que l’eau percole entre les grains et se diffuse sur le matériau support de la résine, à savoir le dallage en béton. En présence de points bas, l’eau stagne localement plus longtemps à certains endroits et favorise, en période hivernale, le risque de gel de l’eau située entre les grains et ainsi un éclatement prématuré de la matière superficielle. Esthétiquement, ces défauts de planéité engendrent des endroits plus sombres aux points bas dus à une accumulation de matière organique » ;
*Désordre n°2 : dégradations de surface ; l’expert relève la présence de « trois petites dégradations (…), variant d’un à une dizaine de centimètres de longueur, ces trous laissent apparaître la dalle support » ;
*Désordre n°3 : dégradations de surface autour d’un regard ; l’expert constate que les photographies « laissent apparaître le profil métallique ainsi que la colle permettant la fixation du profilé sur le tampon béton du regard, en ces points, l’épaisseur de résine de marbre est insuffisante et l’incompatibilité d’accroche entre le silicone colle et la résine est indéniable » ;
*Désordre n°4 : absence de la couche de finition antidérapante.
S’agissant de l’origine et des causes des désordres, l’expert judiciaire retient que le désordre n°1 est dû à la planimétrie du support, à savoir le dallage en béton sous la résine ; il note « les défauts présents sur le support béton ont une incidence sur le niveau du sol fini, ils provoquant l’apparition de points vas sur le revêtement et par conséquent la stagnation de l’eau, laquelle, en période de température négative se transforme en gel et peut rendre la surface inutilisable et dangereuse pour les utilisateurs ».
Concernant le désordre n°2, l’expert judiciaire estime qu’il est probablement dû à un défaut de mise en œuvre du produit, et s’agissant du désordre n°3, il retient une pluralité de causes : une mauvaise application du primaire sur la dalle béton préfabriquée du regard, un mauvais mélange (poudre de marbre, résine) ou encore d’un manque de compacité et de fermeture du matériau lors de l’application.
Enfin, le désordre n°4 correspond à une non-façon.
Par ailleurs, la société HOME RESINE ne peut utilement arguer de ce que le désordre n°1 ne relevait pas de la mission de l’expert, dès lors que le constat réalisé par commissaire de justice le 28 avril 2022, produit dans le cadre de la procédure de référé, relevait la présence de trous en formation dans le sol en résine, aux travers desquels étaient visibles les éléments de fondation de la terrasse, et qu’en tout état de cause l’expert avait pour mission de rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou nonfaçons.
La société HOME RESINE ne peut davantage arguer de ses conditions générales de vente, en application desquelles elle n’est pas tenue responsable d’un défaut de planéité, dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le défaut de planéité est du à l’état de la surface de la dalle béton, et qu’en sa qualité de sachant, elle aurait dû avertir le maître de l’ouvrage en amont de son intervention sur l’état de surface du support et lui indiquer que les défauts de planimétrie se retrouveraient sur le revêtement final, ou encore envisager de poncer le dallage de manière à égaliser l’état de surface en amont de la pose de la résine.
Ainsi, en acceptant d’exécuter sa prestation sur un support dont elle ne pouvait ignorer la défectuosité et compte tenu des malfaçons et non façon, il y a lieu de retenir que la société HOME RESINE a commis une faute contractuelle, laquelle engage dès lors sa responsabilité en application des dispositions susvisées.
Sur la réparation du préjudice subi par la SCI DE LA LIBERTE :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire retient deux approches :
*des reprises locales des désordres n°2 et 3, puis la fourniture et la pose de l’antidérapant ;
*la réfection totale du revêtement de marbre résine (décollement du produit en place, préparation du support et application du nouveau revêtement).
Si l’expert judiciaire précise aux termes de son rapport que la reprise locale des désordres n°2 et 3 apparaît plus adaptée, il indique toutefois « A noter que le représentant de HOME RESINE indique que la matière première constituant le produit étant naturelle, une teinte similaire des agrégats de marbre vis-à-vis de ceux en place ne peut être assurée. Cela signifie que dans ce cas de figure, de légères nuances apparaîtront sur l’état de surface (…) Il est important de rappeler que ce type de revêtement extérieur est sélectionné par les clients pour son côté esthétique. Des reprises locales de teinte et/ou de nuances différentes ne feraient que renforcer une hétérogénéité visuelle disgracieuse ».
En outre, l’expert judiciaire retient que le désordre n°1 ne peut être imputé à la société HOME RESINE, raison pour laquelle il préconise une reprise locale des désordres. Or, il ressort des motifs adoptés précédemment qu’en acceptant d’exécuter sa prestation sur un support dont elle ne pouvait ignorer la défectuosité, la défenderesse a commis une faute, ayant concouru au préjudice subi par la SCI DE LA LIBERTE.
Par ailleurs, aux termes du protocole d’accord régularisé entre les parties le 30 avril 2020, il est constant que la société HOME RESINE s’engageait à retirer la totalité du revêtement marbré résiné de la terrasse, hormis les motifs existants, préparer le support, y compris le primaire d’accrochage sur la totalité de la surface de la terrasse, appliquer un nouveau revêtement marbré résiné sur la totalité de la surface de la terrasse et appliquer un antidérapant sur la totalité de la surface de la terrasse.
Par conséquent, au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de retenir la seconde solution retenue par l’expert afin de remédier aux désordres, à savoir la réfection totale du revêtement de marbre résine.
Sur l’évaluation des travaux de reprise, force est de constater que seule la SCI DE LA LIBERTE produit un devis aux débats, aucune des deux parties n’ayant soumis d’évaluation à l’expert judiciaire.
Néanmoins, il convient de relever que le devis produit aux débats fait apparaître des travaux qui n’étaient pas prévus contractuellement entre les parties, à savoir « regard à remplir spécifique en aluminium pour descente de gouttière, bordures cornières alu », qu’il y a lieu par conséquent de déduire des sommes sollicitées par la SCI DE LA LIBERTE.
Au final, seront retenus les postes « décapage de la moquette de marbre existante et évacuation 2156 euros HT », « ragréage de la surface pour suppression des flashs 2156,50 euros HT », « création motif 1911 euros », « hydrostar gris perle et noir 15 170 euros HT et 1628 euros HT » ; soit au final la somme de 23 022 euros HT, soit 25 324,20 euros.
En conséquence, la société HOME RESINE sera condamnée à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 25 324,20 euros au titre des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice de jouissance, il y a lieu de retenir que les désordres affectent nécessairement l’usage de la terrasse et sa sécurité en cas de pluie et/ou de gel, et par conséquent de façon ponctuelle, la terrasse pouvant être utilisée en dehors de ces périodes.
Il y a lieu également de retenir le préjudice de jouissance lié à la durée des travaux de reprise.
Ce préjudice est entièrement imputable aux fautes commises par la société HOME RESINE, elle sera condamnée à verser à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HOME RESINE, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société RESINE HOME sera condamnée à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL HOME RESINE à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 25 324,20 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL HOME RESINE à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SARL HOME RESINE aux dépens,
CONDAMNE la SARL HOME RESINE à payer à la SCI DE LA LIBERTE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
Hélène HAROTTE E. VANDENBERGHE
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