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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 22/05553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., la Société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ( A.D.I. ) et de la SCCV DY 16, société ERBAT, S.A.S. AETHICA, S.A.R.L. HALLE 32 c/ S.A.R.L. AQUATECH, S.A.R.L. ESSENTIEL, S.A. ALLIANZ, S.A.S.U. ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE ( ETHIS ), S.A.R.L. BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, S.A.S. HERVE THERMIQUE La société HERVE THERMIQUE, FEE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société AQUATECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/05553 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5W6
DEMANDEUR :
S.A.S. AETHICA venant aux droits de la Société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (A.D.I.) et de la SCCV DY 16
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. HALLE 32
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. HERVE THERMIQUE La société HERVE THERMIQUE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 627 220 049, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE (ETHIS)
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AQUATECH
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ESSENTIEL
S.A.R.L. BERTHOMIEU BISSERY MINGUI
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ, assureur de la société ERBAT
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. FEE
S.A. ALLIANZ ALLIANZ, assureur ERBAT et de la société ESSENTIEL
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société AQUATECH, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 29 novembre 2022, la SAS AETHICA et la SARL HALLE 32 ont assigné
la société HERVE THERMIQUE, la société ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE (ETHIS), la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ETHIS et de la société BERTHOMIEU BISSERY, la société ESSENTIEL, la société FEE, la société AQUATECH, la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETUDES & REALISATIONS DU BATIMENT (ERBAT), la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société FEE, aux fins de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Juger que les désordres affectant l’installation de chauffage collective relèvent de la garantie décennale et d’un défaut dans la réalisation des prestations de maintenance,
— Condamner in solidum les sociétés ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE (ETHIS), ESSENTIEL, FEE, BERTHOMIEU BISSERY MINGUI ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la société ETHIS (police n° 76876/S) et de la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI (police n° 153928/B), ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETUDES & REALISATIONS DU BATIMENT (ERBAT) (police n° 045803594) et de la société ESSENTIEL (police n° 45972599), GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société FEE (police n° 86.344.466), la société HERVE THERMIQUE et la société AQUATECH d’avoir à indemniser la société AETHICA et la société HALLE 32 du coût des travaux de reprise des désordres ainsi que de l’ensemble des préjudices consécutifs,
— Surseoir à statuer sur le montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], désigné par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2021,
— Condamner tout succombant à verser à la société AETHICA et à la société HALLE 32 une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’avoir à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux exposés en référé.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SAS AETHICA et la SARL HALLE 32 demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 245 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 8 novembre 2021 et complétées par ordonnances des 12 mai 2022 et 1 er juin 2023 :
— à la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROROURTAGE en qualité d’assureur de la société FEE,
— à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI,
— à la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI,
— à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ERBAT,
— à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ESSENTIEL,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Décerner acte à la SA ALLIANZ IARD en sa triple qualité d’assureur de la Société FEE, de la Société ERBAT et de la Société ESSENTIEL, de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’extension des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves au plan des garanties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Une mission d’expertise a été confiée à Monsieur [O] [J]. Dans le cadre de la présente instance, les sociétés AETHICA et HALLE 32 ont notamment mis en cause la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ENROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société FEE, la MAF en qualité d’assureur de la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ERBAT, la société ALLIANRZ IARD en qualité d’assureur de la société ESSENTIEL.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres allégués.
Cette extension des opérations d’expertise ne préjuge en rien leur responsabilité, qu’il appartiendra au tribunal de trancher dans le cadre de l’instance au fond.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [J], par ordonnances des 8 novembre 2021, 12 mai et 1er juin 2022 à :
— la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ENROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société FEE,
— la MAF en qualité d’assureur de la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI,
— la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI,
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ERBAT,
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ESSENTIEL,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [E] à la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ENROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société FEE, la MAF en qualité d’assureur de la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, la société BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ERBAT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ESSENTIEL ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire désigné par ordonnance du 8 novembre 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente lorsque l’évènement sera survenu.
Le Greffier Le Juge de la Mise En Etat
F. DUBOIS L. FENART
copie :
Maître [B] [U] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [L] [I] de la SELARL AVOLITIS – [Localité 6]
Maître [Y] [X] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Antoine FEREZOU – 298
Maître [S] [K] de la SELARL SC AVOCATS
Maître [V] [R] de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
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