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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 21/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 21/05144 – N° Portalis DB22-W-B7F-QFGB
DEMANDEUR :
Madame [N] [G] [O] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M] [O] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me MULLER-TAILLEFER, Me REGRETTIER-GERMAIN,
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2021 par laquelle Madame [N] [W] a introduit l’action en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de sommation de communiquer sous astreinte ;
PRONONCE le divorce de
Madame [N] [G] [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (92)
Et de
Monsieur [X] [M] [O] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (92)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 décembre 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande fixer l’occupation par Monsieur [X] [J] du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 12 décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Madame [N] [W] une avance sur part de communauté de 90 000 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant majeur,
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant majeur : [E] [J], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7] (95), seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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