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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/05471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20 février 2025
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05471 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 26 Septembre 1965
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [G] épouse [J]
née le 11 Février 1973
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 avril 2002, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initialement fixé à 379,22 euros, outre 186,03 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 1489,81 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater acquise au profit de la société ERILIA la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] ainsi que tout occupant de leur chef des lieux occupés sis [Adresse 4], en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J],
— condamner Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] à titre provisionnel à la somme de 5 748,12 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 29 août 2024 augmenté des intérêts de droit à compter de la présente,
— condamner Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] à verser à la société ERILIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 octobre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 8 595,12 euros, selon décompte en date du 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Bien qu’assignés à personne et à étude, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 06 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 25 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 04 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 15 avril 2002 contient une clause résolutoire (article X) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2023, pour la somme en principal de 1489,81 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 décembre 2023.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 885,23 euros actuellement et de condamner Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] restent devoir la somme de 8 255,38 euros, à la date du 31 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de justice, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 8 255,38 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 748,12 euros à compter de la délivrance de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ERILIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2002 entre la SA ERILIA et Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 8 255,38 euros décompte arrêté au 31 octobre 2024 incluant la mensualité d’octobre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 748,12 euros à compter du 04 septembre 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 885,23 euros à ce jour, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [B] [J] née [G] à verser à la SA ERILIA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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