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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 janv. 2025, n° 23/08013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[V] [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/08013
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2023
Irrecevabilité
C.D
ORDONNANCE DU JUGE [V] LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, [V] CONSEIL ET [V] PRÉVENTION CGT
pris en la personne de Madame [O] [P], Secrétaire générale
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0282
Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique (GAPSE)
pris en la personne de Monsieur [M] [G], Président
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0113
DEFENDEURS
Syndicat PROFESSIONNELS [V] L’EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL (PEPS)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau des HAITS [V] SEINE, vestiaire #NAN1701
Fédération des entreprises de portage salarial
pris en la personne de Monsieur [S] [A], Président
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL [V] L’ENCADREMENT [V] L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, du CONSEIL ET [V] L’INGENIERIE (FIECI CFE-CGC)
pris en la personne de Monsieur [W] [V] LAFORCE, Président
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0242
Fédération Comunication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT)
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
Fédération des syndicats commerces, services et forces [V] vente CFTC (CFTC-CSFV)
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT [V] LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le portage salarial est défini par article L.1254-1 du code du travail comme l’ensemble organisé constitué par la relation entre d’une part une entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial, et d’autre part le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », rémunéré par cette entreprise.
Il est réservé selon l’article L1254-2 du code du travail aux salariés qui justifient « d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui leur permettent de rechercher eux-mêmes leurs clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de la prestation et du prix ».
Afin de préciser un certain nombre de règles applicables à ce secteur d’activité spécifique une convention collective de la branche des salariés en portage salarial a été négociée à compter de la fin 2016.
Signée le 22 mars 2017 par le syndicat des Professionnels [V] l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) côté patronal ainsi que par cinq organisations syndicales (la CGT, CFE-CGC, la FEC-FO, la CFDT et la CFTC), elle a été étendue par un arrêté ministériel du 28 avril 2017.
Depuis l’entrée en vigueur de cette convention collective, plusieurs avenants ont été conclus.
Le 19 avril 2023, les organisations patronales Syndicat Professionnel de l’ Emploi en Portage Salarial (PEPS) et la Fédération des Entreprises [V] Portage Salarial (FEPS ) ainsi que la F3C CFDT, représentée par M. [L], la CFE-CGC représentée par M.de [E], la CFTC représentée par M.[D], ont signé un Avenant n° 13 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges supportées par le salarié porté, qui a été publié au bulletin officiel des conventions collectives le 13 mai 2023.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, [V] Conseil et [V] Prévention CGT, soutenant que l’article 1 de l’avenant 13 était illégal, a fait assigner devant le tribunal, par actes délivrés le 9 juin 2023, la FEPS, la PEPS, la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C CFDT) la Fédération Nationale du Personnel [V] l’encadrement des sociétés [V] services informatiques des études du conseil [V] l’ingénieurie et [V] la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) , la Fédération des syndicats commerces, services et forces de vente CFTC, aux fins suivantes :
Déclarer la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études [V] conseil et [V] prévention CGT recevable en son action ;
Annuler l’avenant n°13 à la convention collective des salariés en portage salarial relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté, signé le 19 avril 2023 ;
Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études [V] conseil et [V] prévention CGT la somme globales de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
Par acte délivré le 13juillet 2023 le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) a fait citer les mêmes aux mêmes fins.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Les défendeurs ont constitué avocat à l’exception de la Fédération des syndicats Commerce Services [Localité 15] [V] vente CFTC et de la Fédération commerce conseil culture CFDT.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 février 2024 la FEPS a soulevé une exception de nullité de l’assignation délivrée par le GAPSE.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident les moyens et prétention des parties se récapitulent comme suit :
La FEPS (conclusions signifiées 26 novembre 2024) demande au juge de la mise en état de :
1) Sur le défaut de capacité à agir du GAPSE
— SE PRONONCER compétent pour juger de l’exception de procédure tenant au défaut de dépôt des statuts du GAPSE devant la mairie ;
— JUGER que le GAPSE ne rapporte pas la preuve du dépôt de ses statuts à la date de conclusion de l’avenant n° 13 le 19 avril 2023 et de l’assignation le 12 juillet 2023 et par conséquent juger qu’à défaut de personnalité juridique, celui-ci n’avait pas de capacité à agir ce qui constitue une irrégularité de fond ;
— JUGER la nullité de l’assignation du GAPSE du 12 juillet 2023 et irrecevable l’action introduite
par celui-ci.
2) Sur le défaut d’intérêt à agir du GAPSE et de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT
— SE PRONONCER compétent pour juger de l’exception de procédure tenant au défaut d’intérêts à agir du GAPSE et de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT ;
— JUGER irrecevables les actions engagées par la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, [V] conseil et [V] prévention CGT et le GAPSE en nullité de l’avenant n°13 du 19 avril 2023 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 pour défaut d’intérêt à agir ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, [V] conseil et [V] prévention CGT et le GAPSE à verser chacune la somme de 1.500 euros à la FEPS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La FIECI CFE CGC (conclusions du 16 mai 2024 ) demande au juge de la mise en état qu’il :
— JUGE IRRECEVABLE l’action engagée par la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT en nullité de l’avenant n°13 du 19 avril 2023 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 pour défaut d’intérêt à agir ;
— JUGE que le défaut de capacité d’ester en justice du Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique et d’initier la présente action est constitutif d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, et par conséquent, la JUGER NULLE et de nul effet ;
— En tout état de cause, JUGE IRRECEVABLE l’action engagée par le GAPSE en nullité de l’avenant n°13 du 19 avril 2023 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 pour défaut de droit à agir et de capacité à agir ;
— CONDAMNE in solidum la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT et le Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique à verser la somme de 4.000 euros à Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT et le Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT (conclusions du 26 novembre 2024 ) demande au juge de la mise en état de :
Juger que la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études [V] conseil et [V] prévention CGT est recevable en son action;
Rejeter les prétentions, fins et moyens de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et de la Fédération des entreprises de portage salarial ;
Condamner la Fédération nationale du personnel [V] l’encadrement des sociétés [V] services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et la Fédération des entreprises de portage salarial à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études [V] conseil et [V] prévention CGT la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et de la Fédération des entreprises de portage salarial aux entiers dépens de l’instance.
Le GAPSE (conclusions du 27 novembre 2024 ) demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que le GAPSE est recevable en son action ;
— REJETER les prétentions, fins et moyens de la FEPS et de la FIECI-CGC ;
— CONDAMNER solidairement la FEPS et la FIECI CFE-CGC à payer au GAPSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la FEPS et la FIECI CFE-CGC aux entiers dépens de la procédure.
Le Syndicat professionnel de l’ Emploi en Portage salarial ( PEPS) n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le GAPSE
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’inexistence de la personne morale qui agit en justice est une irrégularité de fond.
Aux termes de l’article R.2131-1 du code du travail, « Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. (…) ».
Il est de jurisprudence constante que le dépôt régulier des statuts confère une existence juridique au syndicat sans qu’aucune contestation de sa capacité juridique ne puisse lui être opposée et que si le respect de cette formalité est discuté, c’est au syndicat d’en justifier par la production du récépissé de dépôt délivré par la mairie.
En cours de procédure le GAPSE a produit un justificatif de dépôt des pièces nécessaires à sa constitution auprès de la mairie de [Localité 16] le 1er juillet 2022, et d’un dépôt de ses sttauts modifiés le 18 avril 2023.
En conséquence il justifie de son existence légale et de sa capacité juridique et tant la FEPS que la FIECI CFE-CGC seront déboutées de leur demande de nullité de l’assignation le concernant.
Sur la FNR soulevée à l’égard du Syndicat Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT et du GAPSE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir
La qualité pour agir consiste en la possession d’un titre ou d’un droit particulier pour intenter une action.
Les articles L. 2132-1 à L. 2132-3du code du travail disposent que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, et qu’ils ont le droit d’agir en justice.
Selon l’article L.2132-3 du même code :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Selon l’article L. 2131-1 du même code :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
Les demandeurs à l’incident font valoir qu’en application de l’article 1 de ses statuts la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT a pour objet la défense des intérêts des salariés des :
— Cabinets d’études techniques ;
— Cabinets d’études économiques et sociologiques ;
— Cabinets d’études informatiques et d’organisation ;
— Sociétés de travaux à façon informatique ;
— Sociétés de contrôles et de prévention ;
— Cabinets de conseil en information et documentation ;
— Cabinets d’expertises comptables et d’analyses financières ;
— Cabinets d’avocats ;
— Études d’avoués ;
— Études de notaires ;
— Études d’huissiers ;
— Greffes des tribunaux de commerce ;
— Sociétés de services divers rendus principalement aux entreprises ;
— Sociétés de traduction ;
— Foires et salons ;
— Experts automobiles ;
— Sociétés de télémarketing ;
— Sociétés de recouvrement de créances ;
— Sociétés de télésecrétariat ;
— [Localité 13] d’appels prestataires ;
— [Localité 13] de gestion ;
— Sociétés d’hôtesses d’accueil,
mais pas la défense des salariés en portage salarial, et qu’elle n’est dailleurs pas représentative au sein de la branche du portage salarial et qu’elle n’a ni négocié ni signé l’Avenant 12.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT rétorque que selon ses statuts elle défend les intérêts des salariés employés par les sociétés de services divers rendus principalement aux entreprises ; que selon le rapport de branche du portage salarial les entreprises de portage salarial appliquent trois codes NAF correspondant aux activités de “autres activités de soutien aux entreprises non classées ailleurs” (82.99Z), “conseil pour les affaires et autres conseils de gestion” ( 70.22Z), “autre mise à disposition de ressources humaines” (78.30Z) , et que l’intitulé du code 82.99Z utilisé par 60% des entreprises du portage salarial est parfaitement similaire à ses statuts car les sociétés de portage salarial ont pour objet de rendre service ou de venir en soutien d’autres entreprises.
Elle ajoute que la Fédération Syntec, organisation patronale, la reconnaît représentative au niveau de la branche BETIC (branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’évènement), or la convention collective de branche BETIC prévoit que les deux codes NAF 70.22Z et 78.30Z entrent dans son champ d’application.
Elle fait enfin valoir que la CGT a participé à la négociation par l’intermédiaire de Monsieur [J] [Y] son secrétaire fédéral.
Sur ce,
Un arrêté du 6 octobre 2021 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a reconnu représentatives dans la CCN de la branche des salariés en portage salarial les organisations suivantes et a fixé leur poids respectif pour la négociation des accords collectifs dans le champ de cette CCN :
— La Confédération française [V] l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
53,10 % ;
— La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,62 % ;
— La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,31 % ;
— La Confédération générale du travail (CGT) : 8,97 %.
Il résulte des pièces produites par les parties que lors des négociations préalables à la conclusion de l’avenant 12 les messages du secrétariat de la CPPNI étaient notamment adressés à [Courriel 18], à [Courriel 14], et à [Courriel 17].
Si Monsieur [J] [Y] est intervenu dans les échanges, ce n’était donc pas en sa qualité de secrétaire de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT, mais comme représentant de l’ UGICT CGT.
Il résulte des mêmes pièces et de l’avenant lui-même qu’il était prévu que Monsieur [I] représente la CGT pour la signature de l’avenant.
En vérité, il suffit de constater que la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, [V] Conseil et [V] Prévention CGT ne justifie pas avoir reçu mandat de la CGT pour négocier l’avenant à la convention collective de la branche des salariés en portage salarial et pour agir dans ce champ en nullité de l’accord conclu aux termes des négociations.
En conséquence, même s’il est très probable que son champ statutaire couvre une partie de la branche et comprend des salariés qui ont recours au portage salarial, elle ne justifie pas de sa qualité pour agir en nullité de l’accord, et sera déclarée irrecevable en son action.
S’agissant du GAPSE, organisation patronale, il n’est pas discuté qu’il n’a pas participé aux négociations.
Il pourrait au nom de l’intérêt collectif agir en justice pour obtenir son exécution, dans la mesure ou son non-respect causerait un péjudice à l’intérêt collectif, mais n’a pas qualité pour poursuivre son annulation, prérogative qui n’appartient qu’aux organisations parties à la négociation.
La jurisprudence qu’il cite (Cass.soc 26 mai 2004 02-18.758) n’est pas transposable à l’espèce puisqu’elle concernait un syndicat d’entreprise qui avait dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait joint son action à celle de la fédération à laquelle il avait adhéré, fédération qui avait participé aux négociations de l’accord dont la nullité était poursuivie.
En conséquence, l’action du GAPSE sera également jugée irrecevable.
Les organisations demanderesses seront condamnées aux dépens et à payer chacune à la FEPS et à la FIECI CFE-CGC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispostion des parties au greffe,
Déboute la Fédération des Entreprises [V] Portage Salarial (FEPS ) et la Fédération Nationale du Personnel [V] l’encadrement des sociétés [V] services informatiques des études du conseil [V] l’ingénieurie et [V] la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) ;
Déclare la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT et le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) irrecevables en leur action ;
Condamne la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes [V] Conseil et [V] Prévention CGT et le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) aux dépens et à payer chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à la Fédération des Entreprises [V] Portage Salarial (FEPS), et la somme de 1.500 euros à la Fédération Nationale du Personnel [V] l’encadrement des sociétés [V] services informatiques des études du conseil [V] l’ingénieurie et [V] la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC).
Faite et rendue à [Localité 16] le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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