Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 avr. 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U2Z5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Avril 2026
Société SCI FONCIERE RU O1/2008, représentée par son gérant
C/
[R] [V]
[H] [Z] épouse [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Avril 2026
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCI FONCIERE RU O1/2008, représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [R] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [H] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 décembre 2021, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a donné à bail à Monsieur [R] [V] et Monsieur [J] [T] un appartement à usage d’habitation [Adresse 6] situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 573,40 euros et une provision sur charges mensuelle de 190 euros.
Monsieur [J] [T] a donné son congé au bailleur le 10 novembre 2022.
Le 10 juin 2023, Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] se sont mariés.
Le 18 août 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait signifier à Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI FONCIERE RU 01/2008 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a ensuite fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement:
— de la somme de 4860,72 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers mensualité d’octobre 2025 comprise, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée comme le loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du logement, avec intérêts de droit
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 novembre 2025.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, indiquant que les locataires ont quitté le logement le 29 janvier 2026. Elle maintient sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés dont elle actualise le montant à la somme de 7946,42 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’au jour du départ des locataires. Elle justifie les demandes formées à l’égard de Madame [Z] par le fait que le mariage entre cette dernière et Monsieur [V] est intervenu au cours du contrat de bail, et se prévaut ainsi de la cotitularité d’office.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 3 novembre 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Il convient de donner acte à la SCI FONCIERE RU 01/2008 de son désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, compte-tenu du départ des locataires en date du 29 janvier 2026.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION:
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l‘article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, il est justifié du mariage entre Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] le 10 juin 2023. Si Monsieur [V] a signé seul le bail antérieurement, le bail est réputé bénéficier et appartenir à l’un et l’autre des époux.
De manière corrélative, et par application de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires. Cette solidarité cessera à la date d’effet du congé délivré par les deux époux. Mais si un seul époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Il convient également de constater que le demandeur produit le congé adressé le 26 décembre 2025, et signé par les deux époux, pour signifier leur départ du logement.
Les deux époux sont ainsi solidairement tenus de la dette locative.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SCI FONCIERE RU 01/2008 produit un décompte du 10 février 2026 démontrant que Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] restent devoir la somme de 7644,72 euros, pour l’arriéré de loyers et charges jusqu’au 29 janvier 2026, après soustraction des frais de poursuite(136,72+164,98). La date du 29 janvier 2026 correspond effectivement à l’état des lieux de sortie, produit par la SCI FONCIERE RU 01/2008.
Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7644,72 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation en référé.
Néanmoins, la SCI FONCIERE RU 01/2008 sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE RU 01/2008, Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SCI FONCIERE RU 01/2008 de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2008 à titre provisionnel la somme de 7644,72 euros (décompte arrêté au 10 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 29 janvier 2026);
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2008 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [H] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE RU 01/2008 de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Ouvrage ·
- Sous astreinte ·
- Homologation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Élève ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Défaillant
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Expert judiciaire ·
- Charges ·
- Victime ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévention ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Acteur ·
- Avenant ·
- Informatique ·
- Syndicat professionnel ·
- Branche ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.