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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 15 mai 2025, n° 20/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 15 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 20/02812 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMBJ
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3] et son service contentieux sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] était atteinte de la maladie de Cooley, dont le traitement a nécessité à partir de l’année 1976 l’administration de 711 concentrés de globules rouges.
Le 15 janvier 1993 madame [M] a découvert être contaminée par le virus de l’hépatite C.
Par jugement du 27 novembre 2012 le tribunal administratif de Marseille a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de madame [M] et a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 €, outre 3.000 € au titre des frais d’expertise.
Par avis des sommes à payer n°2707 l’ONIAM a demandé à la compagnie AXA de lui payer la somme de 8.584,85 € au titre de sommes qu’il a été amené à payer à madame [M].
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2020 la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024 la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n°2707, de débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire, à titre subsidiaire de faire application du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance et en tout état de cause de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Au soutien de ses demandes la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que le titre de recettes est entaché d’irrégularités externes en ce que le bordereau du titre de recettes ne lui a pas été adressé, qu’il ne précise pas les bases de liquidation des sommes réclamées ni la justification des frais d’expertise, le fait d’avoir annexé le jugement du 27 novembre 2012 ne permettant selon elle pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre puisqu’en effet la seule exception à cette obligation concerne l’hypothèse où ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
La compagnie AXA FRANCE IARD ajoute que ce titre est entaché d’irrégularités internes en l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, et de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 8] dans la contamination de madame [M] en l’absence de démonstration certaine de l’origine transfusionnelle de la contamination dès lors que le rapport d’expertise produit ne permet pas d’écarter d’autres causes eu égard à la multiplicité des soins reçus. La compagnie AXA fait encore valoir que l’administration de produits sanguins à la victime n’est pas démontrée, la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l'[6], dans la perspective d’une intervention ou d’un traitement, ne pouvant suffire à établir la matérialité des transfusions, que le centre distributeur de ces produits n’est pas identifié, et que la date de contamination n’est pas indiquée, ce qui empêche de déterminer le contrat d’assurance sur lequel imputer le sinistre.
À titre subsidiaire, elle expose que le contact transfusionnel avec le virus de l’hépatite C ayant eu lieu selon l’expert avant 1990, le plafond de garantie pour les années antérieures a d’ores et déjà été atteint, de sorte qu’elle ne peut plus être tenue à garantir le sinistre en cause.
Sur la demande reconventionnelle de l’ONIAM elle se prévaut d’un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2021 déclarant irrecevable une telle demande dès lors qu’un titre exécutoire a été préalablement émis.
L’ONIAM a conclu le 2 décembre 2024 au rejet des demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD, subsidiairement à sa condamnation à lui payer la somme de 8.584,85,€ au titre des sommes payées en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2012, en toute hypothèse à sa condamnation à lui payer les intérêts sur cette somme depuis le 28 novembre 2015 capitalisés et 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM fait valoir que le titre exécutoire est bien fondé dès lors que le CTS de [Localité 8] a été régulièrement assuré par la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, entre 1977 et 1993, que l’enquête transfusionnelle a permis d’établir que madame [M] a reçu la délivrance de 711 produits sanguins provenant du CTS de Marseille entre 1976 et 1992, qui n’ont pas pu être tous innocentés, que le rapport d’expertise évoque deux hypothèses de contamination toutes deux d’origine transfusionnelles, laquelle a d’ailleurs été reconnue par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 27 novembre 2012. Il rappelle que le rapport d’expertise a mis en évidence le fait que le traitement de la pathologie de la victime comprenait de nombreuses transfusions de sang et qu’il n’est pas prouvé que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, se référant à un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2024 sur le fait que le doute doit lui profiter dès lors que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Sur l’obligation de garantie de l’assureur, l’ONIAM expose que l’article L1221-14 du code de la santé publique n’impose pas d’identifier la date précise de contamination ni le produit sanguin à l’origine de celle-ci, dès lors qu’au moins un produit sanguin a été fourni pendant la période couverte par la garantie.
Sur la légalité externe du titre, l’ONIAM fait valoir qu’il comporte en annexe le jugement du 27 novembre 2012 permettant ainsi de connaître le détail des sommes réclamées et leur justification, ainsi que l’ordonnance de taxation des frais d’expertise. L’ONIAM produit également les attestations de paiement des sommes auxquelles il a été condamné. Il soutient également que le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance ne lui est pas opposable dans la mesure où il est tiers audit contrat.
À titre subsidiaire en cas d’annulation du titre pour vice de forme, il demande la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes qu’il a exposées en vertu du jugement du 27 novembre 2012, une telle demande ayant été jugée recevable en particulier par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2023.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a été appelée en la cause selon exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2024, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe.
Sur la régularité externe du titre exécutoire :
La société AXA se prévaut d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.
Or la simple lecture de l’ordre à recouvrer permet de constater que celui-ci mentionne trois sommes dont le recouvrement est poursuivi, en application de l’article L1221-4 du code de la santé publique, expressément cité, pour l’indemnisation de madame [V] [M], soit 5.000 € au titre de l’indemnisation elle-même, 3.000 € au titre des frais d’expertise et 584,85 € au titre des intérêts. Il renvoie par ailleurs au jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2012, dont la copie est jointe au titre, et qui reprend les mêmes sommes dans son dispositif.
Concernant en particulier les frais d’expertise, ceux-ci sont taxés et liquidés à la somme de 3.000 € dans l’article 2 du dispositif du jugement précité, de sorte que l’ONIAM, tenu par cette décision, n’avait à produire d’autre élément à ce titre.
Il apparaît dans des conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA.
Sur la régularité interne du titre :
— Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance :
La société AXA conteste être l’assureur du CTS de [Localité 8], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation.
Cependant l’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance conclu les 30 et 31 août 1970, avec effet au 6 août 1970, entre la compagnie UAP et le [Adresse 5] [Localité 8], le contrat d’assurance conclu entre les mêmes le 9 mars 1977, et le contrat d’assurance du 1er janvier 1985.
Il étaient en vigueur au moment du traitement administré à madame [M] entre 1976 et 1992 ainsi qu’en atteste la lettre de la compagnie UAP en date du 20 mai 1992 selon laquelle la police n°313850409920 N garantissait l’activité du CTS entre le 9 mars 1977 et le 31 décembre 1984. D’autres contrats d’assurance ont ensuite été conclus avec la même compagnie pour les périodes du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er janvier au 30 juin 1992.
Ces contrats ont été conclus pour une durée de un an avec tacite reconduction.
Par ailleurs cette lettre du 20 mai 1992 rappelle l’étendue des garanties couverte par les contrats d’assurance successifs :
pour la période du 9 mars 1977 au 31 décembre 1984, la police garantit le CTS contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont la conséquence. Cette garantie s’exerce à l’égard de tout receveur de sang.pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989, le contrat garantit la responsabilité du CTS, de ses dirigeants et de ses collaborateurs bénévoles à l’égard de tout receveur, du fait d’une injection de sang ou de ses dérivés effectués par le personnel du centre, ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au CTS à raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés par le sang et ses dérivés faisant l’objet d’une livraison au sens du présent contrat.pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, la garantie responsabilité civile en raison des dommages subis par les receveurs s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels résultant d’actes accomplis dans exercice des activités décrites au contrat, pour lesquelles il est agréé, subis par les receveurs de sang humain et de produits sanguins.pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992, la garantie n’est acquise qu’en cas de faute.Cette lettre ne précise pas l’étendue des garanties acquises aux termes du contrat initial, dont les conditions générales ne sont pas produites. Néanmoins l’existence de ce contrat et de son objet ne sauraient être sérieusement contestées dès lors que ses conditions particulières sont produites aux débats et qu’elles font bien référence à la garantie acquise pour des activités de transfusion sanguine, sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 8] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée.
— Sur la preuve la responsabilité du [Adresse 5] [Localité 8] :
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
Le rapport d’expertise du docteur [E] indique, après avoir discuté plusieurs hypothèses, que celle d’un contact transfusionnel avec le VHC antérieur à 1992, et plus vraisemblablement antérieur à 1992, est de très loin la plus probable.
L’expert a encore relevé que l’enquête transfusionnelle a permis d’établir la délivrance de 697 concentrés de globules rouges au nom de [V] [M] pour le centre hospitalier d'[Localité 4] à partir de 1976, dont 23 entre le 6 juillet 1992 , date à laquelle a été constatée une sérologie négative au virus de l’hépatite C, et le 15 janvier 1993, date de la première sérologie positive à ce virus, et que sur 23 donneurs, deux n’ont pas pu être retrouvés et testés.
Par ailleurs le docteur [E] a également caractérisé deux épisodes symptomatologiques compatibles avec une hépatite C aiguë, en décembre 1979 et en janvier 1987, de sorte qu’en dépit du test négatif de 1992, le contact transfusionnel avec le virus de l’hépatite C était ainsi probablement établi antérieurement à 1990, à une époque où les transfusions n’étaient pas sécurisées.
Si l’expert n’a pas exclu des facteurs de risque de contamination non transfusionnelle, comme les soins itératifs avec effraction cutanée, il a néanmoins souligné le nombre important de transfusions subies par madame [M] à partir de 1976.
La matérialité de l’administration de ces produits est démontrée par une lettre adressée par le CTS de [Localité 8] au conseil de madame [M] le 11 mai 2009 d’où il résulte qu’ont été retrouvés des traces de délivrance de concentrés globulaires pour le CRTS de [Localité 8] au nom de [V] [M] pour l’hôpital d'[Localité 4], au service pédiatrie du 19 février 1976 à mars 1983, puis à partir de mars 1983 au service d’hémato-oncologie adulte. A également été retrouvée la trace de la délivrance de concentrés globulaires au nom de [V] [M] entre le 9 avril 1980 et le 28 juillet 1992 au centre hospitalier de La Timone à [Localité 8], selon l’état suivant :
en 1976 : 14 concentrés globulaires,en 1977 : 26 concentrés globulaires,en 1978 : 24concentrés globulaires,en 1979 : 24 concentrés globulaires,en 1980 : 43 concentrés globulaires,en 1981 : 40 concentrés globulaires,en 1982 : 47 concentrés globulaires,en 1983 : 54 concentrés globulaires,en 1984 : 57 concentrés globulaires,en 1985 : 58 concentrés globulaires,en 1986 : 52 concentrés globulaires,en 1987 : 56 concentrés globulaires,en 1988 : 37 concentrés globulaires,en 1989 : 46 concentrés globulaires,en 1990 : 42 concentrés globulaires,en 1991 : 46 concentrés globulaires,en 1992 : 45 concentrés globulaires,Total : 711.
Ainsi, compte tenu de la multiplicité des produits sanguins administrés et de la période en cause, il existe suffisamment d’éléments pour établir la présomption d’une contamination à partir de produits sanguins, au sens de l’article 102 susvisé.
Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, qu’au moins l’un des produits sanguins utilisés n’a pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
La compagnie AXA soutient enfin que le plafond de garantie prévu au contrat d’assurance aurait été atteint pour les années antérieures à 1990. Elle ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Bien plus, pour les contrats stipulés avant 1990, il est indiqué expressément que la garantie est acquise, pour les dommages corporels, sans limitation de somme. Le plafond n’est prévu, à partir du 1er janvier 1985 que pour l’ensemble des conséquences résultant de la fourniture de produits sanguins, par année.
Or la compagnie AXA ne démontre pas, pour chacune des années de 1985 à 1990, avoir garantit le CTS de [Localité 8] à hauteur du plafond de 2.500.000 [Localité 7] indiqué au contrat.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de la GRANGE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de la GRANGE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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