Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 févr. 2025, n° 23/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05426 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF7M
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009635 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
M. [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant depuis plusieurs années de douleurs au niveau du pied gauche, Mme [H] [R] a réalisé une IRM le 24 décembre 2018 laquelle a mis en évidence un syndrome de l’os naviculaire accessoire de la cheville gauche avec infiltrat oedémateux et remaniements érosifs de la synchondrose entre l’os naviculaire accessoire et la tubérosité naviculaire.
Elle a consulté le Dr [W] [U], chirurgien orthopédique, le 1er mars 2019, lequel a constaté une saillie de l’extrémité médiane de l’os naviculaire et préconisé une intervention chirurgicale aux fins de fixation de l’os accessoire. Pour confirmer le diagnostic, il a préconisé la réalisation d’une radiographie des deux pieds.
La radiographie du 5 mars 2009 a confirmé le syndrome de l’os naviculaire accessoire gauche de sorte que lors de la consultation du 1er avril 2019, le Dr [W] [U] a maintenu l’indication opératoire.
L’intervention a eu lieu le 2 mai 2019 à la clinique du sport de [Localité 9] avec mise en place de broches parallèles et vis d’ostéosynthèse.
Mme [H] [R] a regagné son domicile le lendemain avec prescription d’une botte BMT durant quatre semaines.
Après plusieurs consultations de contrôle et radiographies ne mettant en évidence aucune anomalie, elle a de nouveau consulté le Dr [W] [U] le 26 août 2019 en raison de phénomènes inflammatoires apparus pendant l’été. Il a prescrit la réalisation d’un scanner.
Le scanner du 2 septembre 2019 a mis en évidence un trait de fracture postéro médial de l’os naviculaire qui a été traité par deux vis d’ostéosynthèse.
Le 8 octobre 2019, Mme [H] [R] s’est présentée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] en raison de douleurs au niveau de la face interne du pied gauche. La radiographie a retrouvé les vis en place et n’a pas mis en évidence de lésion osseuse significative, un doute existant sur un trait sans rupture corticale de l’os naviculaire.
Une IRM réalisée le 30 octobre 2019 a mis en évidence la persistance de la synchondrose entre le naviculaire et l’os naviculaire accessoire.
Lors de la consultation du 19 novembre 2019, le Dr [W] [U] a noté la persistance de douleurs et surtout une réaction inflammatoire périphérique notamment au travail du fait de la station debout. Il a préconisé une reprise chirurgicale pour ablation du matériel en place, nouvel avivement des extrémités osseuses, fixation avec nouveau vissage et peut-être greffe osseuse complémentaire.
L’intervention a eu lieu le 6 décembre 2019 et a consisté uniquement en l’ablation des vis d’ostéosynthèse. Il n’a pas été réalisé de nouvel avivement ni de fixation en l’absence de mobilité anormale au niveau de l’extrémité distale de l’os naviculaire.
Le scanner du 13 décembre 2019 a montré une absence de consolidation au niveau de la syndesmose entre le naviculaire et l’os naviculaire.
Lors de la consultation du 17 janvier 2020, le Dr [W] [U] a proposé, compte tenu de la persistance des douleurs, une reprise chirurgicale avec résection partielle du tubercule osseux pour essayer de retrouver la zone de pseudarthrose supposée en profondeur, laquelle a été refusée par la patiente.
Une scintigraphie a été réalisée le 24 janvier 2020 laquelle n’a pas mis en évidence de signe d’algoneurodystrophie mais une hyperhémie et hyperfixation intense focalisée en regard de l’interface entre l’os naviculaire de type 2 accessoire et le cuboïde sans véritable signe de consolidation osseuse de la syndesmose connue.
Suite à cet examen, Mme [H] [R] a sollicité d’autres avis chirurgicaux.
Le Dr [J] a préconisé l’exérèse de l’os naviculaire laquelle a été réalisée au Centre Hospitalier de [Localité 10] le 12 février 2021. Les suites ont été simples avec une nette diminution des douleurs.
S’interrogeant sur la prise en charge du Dr [W] [U], Mme [H] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 29 septembre 2020, désigné le Dr [B] aux fins d’expertise.
Aux termes de son rapport du 12 janvier 2021, l’expert a jugé que l’intervention de reprise du 6 décembre 2019 avait été incomplète. Il a précisé que l’état de Mme [H] [R] n’était pas consolidé compte tenu de l’intervention programmée le 12 février 2021.
Une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge des référés le 10 mai 2022.
Dans son rapport du 9 août 2022, l’expert a conclu à la consolidation de l’état de la patiente au 20 juillet 2021.
Suivant exploit délivré le 13 juin 2023, Mme [H] [R] a fait assigner le Dr [W] [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 mars 2024 pour Mme [H] [R] et le 3 janvier 2024 pour le Dr [W] [U].
La clôture des débats est intervenue le 3 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [H] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique,
juger que le Dr [W] [U] a commis une faute dans sa prise en charge le 2 mai 2019 en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices et qu’il engage en conséquence sa responsabilité civile professionnelle,condamner le Dr [W] [U] à indemniser ses préjudices, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir, à hauteur de :* 9.193 euros au titre des frais divers avant consolidation
* 3.775,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1.033 euros au titre des frais divers post consolidation
* 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
juger que le Dr [W] [U] a également manqué à son obligation d’information et que ce manquement lui a causé un préjudice d’impréparation,condamner le Dr [W] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,juger que l’ensemble des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière,débouter le Dr [W] [U] de ses demandes,condamner le Dr [W] [U] à verser à Me Opovin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au versement de l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le Dr [W] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Opovin, en ce compris les frais de l’instance de référé, de l’expertise et de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [W] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [H] [R],condamner Mme [H] [R] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
liquider le préjudice subi par Mme [H] [R] de la manière suivante :* Frais divers : 266,00 €
* Assistance tierce personne temporaire : 7.152,00 €
à titre subsidiaire : 9.216,00 €
* Incidence professionnelle : rejet
à titre subsidiaire : 2.000,00 €
* Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.878,75 €
à titre subsidiaire : 3.785,00 €
* Souffrances endurées : 1.500,00 €
à titre subsidiaire : 2.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 4.500,00 €
* Préjudice esthétique permanent : 800,00 €
débouter Mme [H] [R] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation en l’absence de tout manquement à son obligation d’information,limiter à une somme de 1.200 € la demande présentée par Mme [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Le défaut d’information fait naître un préjudice autonome ouvrant droit à réparation soit d’un préjudice d’impréparation à la survenue du risque qui s’est réalisé, soit d’une perte de chance de se soustraire à la réalisation du risque. Il appartient au professionnel de santé concerné de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’a été délivrée une information loyale, claire et appropriée autorisant la compréhension par un profane, portant sur les bénéfices attendus, sur les risques connus et prévisibles de l’acte de soin projeté ainsi que sur les alternatives à cet acte.
A cet égard, il convient de préciser que la nature de l’acte est en elle-même indifférente à l’information qui doit être délivrée par le praticien, et que l’information attendue n’est pas subordonnée à un quelconque critère statistique de survenue du risque, mais renvoie à la connaissance que le médecin a de ce risque.
En l’espèce, Mme [H] [R] reproche au Dr [W] [U] de ne pas l’avoir correctement informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et sur les autres solutions possibles. Elle fait valoir que la signature des fiches de consentement éclairé est insuffisante à établir qu’elle aurait reçu une information éclairée sur ces deux points.
Le Dr [W] [U] indique avoir informé correctement sa patiente lors des consultations des 1er mars et 1er avril 2019, tant sur les risques possibles que sur les alternatives thérapeutiques, ce qui ressort de la fiche de consentement éclairé qu’elle a signée.
Le tribunal peine à comprendre si Mme [H] [R] reproche au chirurgien un manquement à son devoir d’information lors de la première intervention uniquement ou lors des deux interventions qu’il a menées les 2 mai 2019 et 6 décembre 2019. Elle ne précise d’ailleurs pas les risques qui ne lui auraient pas été expliqués pas plus qu’elle n’indique les alternatives qui ne lui auraient pas été présentées par le chirurgien.
Il convient de rappeler que Mme [H] [R] présentait un os naviculaire accessoire de la cheville gauche. Le Dr [B] explique qu’il s’agit d’une malformation congénitale qui touche 4 à 21% de la population, bilatérale dans 50 à 90% des cas.
Il ajoute que cette pathologie est souvent asymptomatique, parfois de découverte fortuite et qu’elle se traduit par des douleurs au niveau de la face interne du pied associées à une tuméfaction locale saillante.
Dans le cas de Mme [H] [R], il est constant que, lorsqu’elle rencontre pour la première fois le Dr [W] [U] le 3 mars 2019, elle souffrait déjà depuis plus de 13 ans de douleurs au niveau du pied, douleurs vraisemblablement déclenchées à la suite d’un accident de judo.
Après avoir fait réaliser les examens nécessaires, le Dr [W] [U], lors de sa consultation du 1er avril 2019, a préconisé une intervention chirurgicale par ostéosynthèse.
Au cours de cette consultation, il a remis à Mme [H] [R] une fiche de consentement éclairé qu’elle a signée le 2 avril 2019.
Il s’agit certes d’une fiche standardisée. Néanmoins, elle mentionne bien que la consultation a porté sur l’intervention chirurgicale de l’os naviculaire gauche et que la patiente a été informée par le chirurgien sur son état de santé (sa pathologie et son évolution prévisible), les actes, interventions et traitements envisagés (différentes alternatives thérapeutiques), les risques inhérents à ces différents actes, interventions et traitements (risques fréquents et risques graves), les risques encourus du fait de l’évolution de la pathologie en cas de refus d’intervention thérapeutique et la durée prévisible de l’arrêt de travail.
Cette fiche mentionne en outre que la patiente a bien compris l’ensemble des informations délivrées, qu’elle a pu poser toutes les questions nécessaires à leur bonne compréhension et qu’elle a obtenu des réponses claires et satisfaisantes. Elle a en outre été incitée à recontacter le praticien si certaines informations appelaient de sa part de nouvelles questions.
L’intervention a eu lieu un mois plus tard, le 2 mai 2019, et il n’est pas allégué par Mme [H] [R] qu’elle aurait sollicité le chirurgien pour obtenir des informations complémentaires.
Il est acquis que l’évolution postérieure à l’intervention n’a pas été favorable puisqu’il n’y a pas eu de fusion complète. Il s’agit d’un risque connu de l’intervention.
Mme [H] [R] ne précise pas si le défaut d’information allégué aurait porté sur ce risque. En tout état de cause, le tribunal considère qu’il est suffisamment établi, par la signature de la fiche de consentement éclairé remise lors d’une consultation avec le chirurgien, que celle-ci a bien été informée des risques de l’intervention, en ce compris du risque d’absence de consolidation et quand bien même les différents risques n’auraient pas été exhaustivement listés sur la fiche. Il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’il s’agirait d’un risque peu fréquent que le chirurgien aurait pu omettre. D’ailleurs, devant l’expert au cours des deux réunions d’expertise, Mme [H] [R] ne s’est pas plainte d’un manque d’information du chirurgien et elle n’a formé aucun dire sur ce point alors que l’expert n’a reconnu aucun manquement au devoir d’information.
S’agissant des alternatives thérapeutiques, là encore, Mme [H] [R] n’explique pas quelle information aurait dû lui être délivrée sur les autres thérapeutiques possibles alors que l’expert a retenu que l’indication chirurgicale était justifiée devant un os naviculaire de type 2 et des douleurs invalidantes depuis 13 ans.
En tout état de cause, la fiche de consentement éclairé mentionne bien qu’elle a été informée sur les alternatives thérapeutiques, information donnée lors de la consultation du 1er avril 2019, soit un mois avant l’intervention. En outre, elle ne réclame que l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation lequel découle du fait de ne pas avoir été informé d’un risque qui s’est finalement réalisé. Elle ne réclame aucunement une perte de chance de se soustraire à l’intervention si elle avait été informée de l’existence d’autres alternatives thérapeutiques efficaces.
Quant à la deuxième intervention du 6 décembre 2019, Mme [H] [R] n’invoque pas spécifiquement de manquement au devoir d’information préalablement à cette intervention. Le tribunal relève qu’elle a signé le 30 novembre 2019 la même fiche de consentement éclairé que celle du 1er avril 2019 et que cette fiche lui a été donnée lors de la consultation avec le Dr [W] [U] du 4 novembre 2019. Aucun manquement au devoir d’information n’a été retenu par l’expert.
Dans ces conditions, il n’est pas établi l’existence d’un manquement du chirurgien à son devoir d’information et la demande au titre du préjudice d’impréparation sera par conséquent rejetée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [W] [U]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, Mme [H] [R] forme deux reproches à l’encontre du chirurgien : d’une part d’avoir eu recours trop tôt à une intervention chirurgicale, d’autre part de n’avoir pas réalisé un geste complet lors de l’intervention du 6 décembre 2019.
Le Dr [W] [U] conteste tout manquement.
— S’agissant de l’indication opératoire trop précoce
Le Dr [B] explique dans son rapport qu’il existe trois types d’os naviculaire :
le type I qui est rare avec un ossicule ovalaire de 4mm sans rattachement à l’os naviculaire distant de 5mm inclus dans le tendon tibial postérieur et sans interligne articulaire,le type II de forme triangulaire jusqu’à 12mm de longueur, rattaché à l’os naviculaire par une épaisse couche de tissu fibreux ou de fibrocartilage : synfibrose ou synchondrose. Cet ossicule est situé à la face postéro médiale de la tubérosité de l’os naviculaire. Des fibres du tendon tibial postérieur s’y insèrent. Le type II est souvent symptomatique en raison des remaniements dégénératifs et de la souffrance du tendon du jambier postérieur.Le type III : il s’agit d’une tubérosité osseuse en continuité avec l’os naviculaire sur son versant postéro médial.
L’expert indique que le traitement de l’os naviculaire est le plus souvent médical associant le repos, la rééducation, les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l’infiltration et que la chirurgie s’adresse au type II après échec du traitement médical bien conduit, ce qui fait dire à Mme [H] [R] que l’indication opératoire était trop précoce dès lors qu’elle n’a pas subi préalablement de traitement médical.
Outre que Mme [H] [R] ne verse aux débats aucune pièce médicale antérieure à son suivi par le Dr [W] [U] qui viendrait démontrer qu’elle n’était pas suivie pour son os naviculaire, il ne peut être sérieusement soutenu que l’intervention chirurgicale aurait été trop précoce alors qu’il n’est pas contesté qu’elle souffrait de douleurs évolutives depuis 13 ans et devenues persistantes empêchant toutes activités sportives, ainsi que l’indique le Dr [B] dans son deuxième rapport, ce qui laisse penser qu’elle était a minima suivie par son médecin traitant pour soulager ses douleurs, et surtout que l’IRM de la cheville gauche réalisée le 24 décembre 2018 a bien mis en évidence un os naviculaire de type II.
Ainsi, à supposer même qu’aucun traitement médical n’aurait été engagé avant l’intervention chirurgicale, la malformation de l’os du pied était telle qu’elle correspondait au type II décrit par l’expert et nécessitait ainsi une intervention chirurgicale. D’ailleurs, à aucun moment, le Dr [B] n’a remis en cause l’indication thérapeutique du Dr [W] [U] et la demanderesse n’a formé aucun dire auprès de l’expert sur ce point.
Aucun manquement n’est donc caractérisé s’agissant du choix du chirurgien de recourir à une intervention chirurgicale.
— S’agissant de l’intervention du 6 décembre 2019
Mme [H] [R] reproche au chirurgien de n’avoir procédé qu’à un retrait de vis lors de l’intervention du 6 décembre 2019 alors que cette intervention était justifiée par l’absence de fusion complète révélée par les imageries et devait consister, non seulement en un retrait des vis, mais également en un avivement et une nouvelle fixation par vis voir en l’exérèse de l’os naviculaire avec réinsertion du jambier postérieur.
Le Dr [W] [U] conteste tout manquement fautif faisant valoir qu’il a recherché minutieusement une supposée zone de non-fusion de la base de l’os naviculaire qu’il n’a pas retrouvée. Il ajoute qu’il n’a pas retrouvé de pseudarthrose avérée, raison pour laquelle il a décidé de ne pas réaliser un geste complémentaire plus invasif et possiblement délabrant.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que suite à l’intervention du 2 mai 2019, Mme [H] [R] a continué à présenter une gêne à la marche par une sensibilité en regard de la zone opérée.
Un scanner réalisé le 2 septembre 2019 visualisait le trait de fracture postéro médial de l’os naviculaire qui a été traité par deux vis d’ostéosynthèse et posait la question d’une pseudarthrose.
Une IRM réalisée le 30 octobre 2019 relevait la persistance de la synchondrose entre le naviculaire et l’os naviculaire accessoire.
Devant le constat d’une absence de fusion, de la persistance de douleurs et d’une réaction inflammatoire périphérique notamment au travail, le Dr [W] [U] a préconisé une nouvelle intervention pour ablation du matériel en place, nouvel avivement des extrémités osseuses, fixation avec nouveau vissage et peut-être greffe osseuse complémentaire.
Le Dr [B] retient que cette reprise chirurgicale était parfaitement justifiée, ce qu’admet également Mme [H] [R].
Finalement, lors de l’intervention, après l’ablation de deux vis, le Dr [W] [U] n’a pas retrouvé de mobilité anormale au niveau de l’extrémité distale de l’os naviculaire. Il n’a pas davantage retrouvé de pseudarthrose, raison pour laquelle il a fait le choix de ne pas procéder à un avivement et à une nouvelle fixation.
Souffrant toujours de son pied gauche à l’issue de cette intervention, Mme [H] [R] a sollicité la réalisation d’un nouveau scanner qui a retrouvé un os naviculaire de type II accessoire sans signe de consolidation au niveau de la syndesmose. Elle a revu le Dr [W] [U] lors d’une consultation le 17 janvier 2020 au cours de laquelle il a préconisé une nouvelle intervention consistant en l’avivement et la fixation par deux vis voire l’exérèse de l’os naviculaire avec réinsertion du jambier postérieur. Elle a refusé cette proposition et a préféré se tourner vers un autre chirurgien.
Une scintigraphie réalisée le 24 janvier 2020 a confirmé le diagnostic d’absence de consolidation osseuse de la syndesmose connue. Finalement, le Dr [O] [J] a réalisé, le 12 février 2021, une exérèse de l’os naviculaire accessoire.
Les parties débattent du caractère fautif de l’incomplétude du geste chirurgical réalisé par le Dr [W] [U].
Sur ce point, les conclusions de l’expert ne sont pas des plus claires. Dans son premier rapport, en page 15, l’expert indique, en utilisant le conditionnel, que le Dr [W] [U] « aurait dû peut-être pousser l’exploration surtout en dedans et en plantaire pour retrouver cet espace non soudé, l’aviver et le refixer par deux vis. Ceci n’est pas une erreur, n’est pas une faute non plus. C’est seulement un geste chirurgical incomplet pour ne pas risquer de fragiliser cet os surnuméraire ».
A plusieurs reprises dans son rapport, l’expert va réaffirmer qu’il n’y a pas de manquement fautif et qu’il s’agit seulement d’un geste chirurgical incomplet.
Et finalement, après un dire du conseil de Mme [H] [R], l’expert a comparé les deux comptes rendus opératoires des Drs [W] [U] et [O] [J] et relevé que cette dernière avait, sous contrôle scopique, repéré le fragment osseux, l’avait reséqué à l’aide d’un ciseau à os tandis que le Dr [W] [U] avait décrit un contrôle scopique satisfaisant. L’expert a ainsi conclu que le diagnostic de pseudarthrose n’avait pas été fait le 6 décembre 2019 et qu’il y avait « un défaut de conformité et de mise en oeuvre des moyens pourtant à sa disposition : la scopie en per opératoire ».
Puis, à la suite d’un dire du conseil du Dr [W] [U], l’expert réaffirme l’absence de faute médicale. Il précise que la survenue d’une pseudarthrose à la suite de la première intervention n’est pas une faute, que la reprise chirurgicale était nécessaire et que lors de l’intervention, le chirurgien n’a pas retrouvé de pseudarthrose après l’ablation des deux vis et ceci « malgré une dissection et une recherche prudente pour ne pas fragiliser le segment et après contrôle scopique per opératoire : pseudarthrose serrée vraisemblablement ». Il termine en disant : « s’agit-il d’une faute médicale : non mais le geste reste incomplet voire insuffisant pour supprimer la douleur et aboutir à un résultat fonctionnel satisfaisant. S’agit-il d’un deuxième échec ou d’un défaut de conformité? Par rapport à ce qui était prévu et consenti : ablation des 2 vis, ré-aviver l’os, plus ou moins greffer et re-visser. C’est là toute la question qui, pour moi, relève d’une interprétation juridique ».
Dans son deuxième rapport, destiné à se prononcer sur la consolidation et l’évaluation des préjudices, l’expert ré-affirme qu’il n’existe aucune négligence mais seulement un geste chirurgical incomplet et qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un manquement fautif.
Le tribunal retient que les deux examens réalisés les 2 septembre et 30 octobre 2019 ont montré l’absence de fusion complète et posé la question d’une pseudarthrose.
Lors de son exploration per opératoire, le Dr [W] [U] n’a finalement pas retrouvé de pseudarthrose et a constaté que la continuité osseuse paraissait assurée, raison pour laquelle il a décidé de ne pas procéder à la totalité du geste annoncé à la patiente et de retirer uniquement les vis.
Il s’avère que le scanner réalisé quelques jours après par la patiente a confirmé l’absence de consolidation et que le Dr [J], qui l’a opérée plus d’un an après, a retrouvé, sous contrôle scopique, le fragment osseux.
La question qui se pose est donc celle de savoir si, lors de son exploration per opératoire, le Dr [W] [U] a commis un manquement ou une négligence qui l’a conduit à ne pas retrouver l’absence de consolidation et la pseudarthrose. Sur ce point, force est de constater qu’il ne ressort nullement de l’expertise que le contrôle scopique aurait été mal réalisé ou n’aurait pas respecté les règles de bonne pratique en la matière. En effet, l’expert dit seulement qu’il aurait dû, peut-être, donc sans certitude, pousser plus loin l’exploration sans nullement expliquer ce que le chirurgien aurait dû faire en se référant aux règles de bonne pratique. Et s’il invoque, à un moment de son rapport, un défaut de conformité, il ne dit qu’il aurait dû faire tel ou tel contrôle qu’il n’aurait pas fait et qui lui aurait assurément permis de retrouver l’absence de consolidation.
L’expert ne dit pas davantage que, eu égard aux imageries précédentes, le chirurgien aurait nécessairement dû retrouver, lors de son examen per opératoire, la pseudarthrose et l’absence de consolidation. Il ne met en cause ni la dissection ni le contrôle scopique évoquant une pseudarthrose vraisemblablement serrée.
Dès lors, il doit être retenu que le seul fait, pour le chirurgien, de ne pas avoir retrouvé de pseudarthrose et d’avoir considéré que la consolidation osseuse était assurée, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un manquement aux règles de bonne pratique. Et la circonstance que le scanner réalisé quelques jours plus tard ait retrouvé une pseudarthrose ne suffit pas davantage à établir, a posteriori, l’existence d’une faute dans la réalisation de l’acte chirurgical. Quant au fait que le Dr [J] ait quant à elle retrouvé un fragment osseux lors de son contrôle scopique, là encore, cela ne suffit pas à caractériser a posteriori l’existence d’une faute alors que cette intervention a eu lieu plus d’un an après celle du Dr [W] [U] et qu’aucun élément ne permet de dire si l’exploration per opératoire aurait pu être facilitée du fait du temps écoulé.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Dr [W] [U] de ne pas avoir réalisé l’intégralité du geste chirurgical annoncé à la patiente alors que la réalisation d’un nouvel avivement et d’une nouvelle fixation était destinée à pallier l’absence de consolidation osseuse qui, pour le chirurgien, semblait assurée et que cet acte risquait de fragiliser davantage l’os naviculaire. En effet, l’article R4127-8 alinéa 2 du code de la santé publique lui fait obligation de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Dans la fiche de consentement chirurgical signé le 5 décembre 2019, Mme [H] [R] a d’ailleurs été informée qu’au cours de l’intervention, le chirurgien pouvait se trouver en face d’une découverte ou d’une événement imprévu, nécessitant des actes complémentaires, ou différents de ceux prévus initialement, voire une interruption du protocole prévu, ce à quoi elle a consenti.
En l’absence de faute établie du chirurgien, sa responsabilité ne peut être engagée et Mme [H] [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme [H] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La situation économique de Mme [H] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, justifie de rejeter la demande formée par le Dr [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le Dr [W] [U] n’a pas manqué à son devoir d’information,
Déboute en conséquence Mme [H] [R] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation,
Dit que le Dr [W] [U] n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme [H] [R] lors des interventions des 2 mai 2019 et 6 décembre 2019,
Déboute en conséquence Mme [H] [R] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Locataire ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Bruit ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Forage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Protection universelle maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Dette ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Paiement
- Veuve ·
- Rente ·
- Astreinte ·
- Décès ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur
- Métropole ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution forcée ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Habitation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commission ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- For ·
- Sciences ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement ·
- Litige ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.