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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ARKEA DIRECT BANK c/ S.A. dont l' une des enseignes est FORTUNEO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUW7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ARKEA DIRECT BANK
DEFENDEUR(S) :
[D] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ARKEA DIRECT BANK
S.A. dont l’une des enseignes est FORTUNEO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 288 890 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siége.
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience par Me PEREZ Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a saisi le juge des contentieux de la protection de Rambouillet à l’encontre de Mme [D] [U] en paiement d’un découvert bancaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle la SA ARKEA DIRECT BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de condamner Mme [D] [U] à lui payer les sommes de :
o 3119,07 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024,
o 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
o Outre la capitalisation des intérêts.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à étude, Mme [D] [U] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat est au nom de [D] [U], tandis que l’assignation est au nom de [D] [U]. De plus, les pièces produites sont pour la plupart illisibles. La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ces conditions, la SA ARKEA DIRECT BANK sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA ARKEA DIRECT BANK ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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