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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35TD
N° Minute : 26/311
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SAS LES JARDINS DE JADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAS MN2B prise en la personne de Maître [H] [R], es-qualité de Liquidateur Judiciaire, [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SAS E.T. SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée LES JARDINS DE JADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LES JARDINS DE JADE), en date des 7, 8, 12 et 22 janvier 2026, de la société par actions simplifiée MN2B, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, (ci-après dénommée SAS MN2B), la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), la société par actions simplifiée E.T. SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS E.T. SUD), et la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 17 février 2026 et du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS MN2B, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a souhaité, au principal, voir débouter la SAS LES JARDINS DE JADE de sa demande d’expertise et, subsidiairement, voir compléter la mission de l’expert et condamner la SAS LES JARDINS DE JADE au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de SAS E.T. SUD, qui a sollicité de voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS LES JARDINS DE JADE, de voir prononcer sa mise hors de cause et de voir débouter la SAS LES JARDINS DE JADE de l’ensemble de ses demandes, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a demandé de voir juger que la SAS LES JARDINS DE JADE ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la SAS E.T. SUD en qualité de maîtrise d’œuvre sur l’opération et, en conséquence, de voir juger irrecevable sa demande, de voir prononcer sa mise hors de cause et de voir condamner la SAS LES JARDINS DE JADE au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS LES JARDINS DE JADE, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité, au surplus, de voir ordonner le maintien en cause de la SAS E.T. SUD et de son assureur,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS E.T. SUD
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SAS E.T. SUD expose ne jamais être intervenue sur le chantier litigieux et avoir refusé la proposition d’honoraires de la SCI LES JARDINS DE JADE. Elle ajoute que cette dernière n’apporte aucune preuve de la relation contractuelle alléguée.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise unilatérale en date du 30 juillet 2025 que la SAS E.T. SUD a procédé à la rédaction de comptes-rendus et notamment du compte-rendu n°8 en date du 17 juin 2025, de sorte qu’il apparaît qu’elle serait intervenue sur le chantier sis [Adresse 8] à [Localité 7]. Ainsi, la SAS LES JARDINS DE JADE démontre de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de la SAS E.T. SUD.
En conséquence, il convient de dire que les demandes de la SAS LES JARDINS DE JADE formées à l’encontre de la SAS E.T. SUD sont recevables.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS LES JARDINS DE JADE expose avoir confié à la SAS E.T. SUD la maîtrise d’œuvre d’une opération immobilière sise [Adresse 8] à [Localité 7] et à la SAS MN2B la réalisation des travaux d’électricité, plomberie, chauffage, ventilation et photovoltaïques.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 et par le rapport d’expertise amiable en date du 30 juillet 2025 relevant l’achèvement partiel et les malfaçons des travaux d’électricité et de plomberie.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la SAS LES JARDINS DE [Adresse 9] n’apporte aucune preuve de sa qualité à agir, de l’intervention de la SAS MN2B sur le chantier litigieux ni de la qualité de la SA MAAF ASSURANCES.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise unilatérale en date du 30 juillet 2025 que diverses pièces concernant la SAS MN2B ont été transmises à l’expert amiable. Il ressort également que la SAS LES JARDINS DE JADE a confié à la SAS MN2B les lots électricité, plomberie, chauffage, ventilation et photovoltaïque sur le projet de construction immobilière sis [Adresse 8] à [Localité 7]. Il résulte également des comptes-rendus de chantier que la SAS MN2B a participé à cette construction.
Dès lors, la SAS LES JARDINS DE JADE démontre de sa qualité à agir et de l’intervention de la SAS MN2B sur le chantier litigieux.
En revanche, bien que la demanderesse soutienne que la SA MAAF ASSURANCES ait la qualité d’assureur de la SAS MN2B, elle n’apporte aucun élément de nature à en démontrer la réalité.
Dès lors, la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES sera prononcée.
La SAS E.T. SUD et la SA ACTE IARD contestent également la mission à leur encontre. Au soutien de leur demande, elles font valoir que la SAS E.T. SUD n’est jamais intervenue sur le chantier et que la SAS LES JARDINS DE JADE n’apporte aucune preuve d’un lien contractuel entre elles.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, comme indiqué ci-avant, il ressort des pièces transmises aux débats que la SAS E.T. SUD a rédigé des comptes-rendus relatifs au projet sis [Adresse 8] à [Localité 7] et notamment le compte-rendu n°8 en date du 17 juin 2025, annexé au rapport d’expertise amiable en date du 30 juillet 2025.
Dès lors, il apparaît que la SAS E.T. SUD est intervenue sur le chantier litigieux. Les demandes de mise hors de cause de la SAS E.T. SUD et de la SA ACTE IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de la SAS E.T. SUD, sont donc prématurées en l’état et seront rejetées.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS LES JARDINS DE JADE ne permet d’écarter la demande de la SA MAAF ASSURANCES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000,00 € conformément à la demande.
Pour le surplus des demandes à ce titre, l’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée E.T. SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée E.T. SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Voir et visiter l’immeuble [Adresse 11] ;
Décrire les malfaçons qui l’affecte, au besoin sur pièces en lecture du procès-verbal de constat du 4 juillet 2025 et sur le rapport d’expertise unilatérale de Monsieur [U] ;
Donner son avis sur les remèdes propres à remédier à ces désordres et malfaçons ;
Donner son avis sur les préjudices subis par la concluante, notamment en termes de travaux de reprise et écart de facturation ;
Donner son avis sur les préjudices sous toute nature subis par la concluante ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée LES JARDINS DE JADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société par actions simplifiée LES JARDINS DE JADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée LES JARDINS DE JADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le surplus ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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