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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2026
N° RG 26/00248 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU3F
Code NAC : 56E
DEMANDEURS
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231
DEFENDERESSE
ULYSSE & CO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 490 361 946, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 19 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 13 septembre 2024, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D], qui résident au [Adresse 1] (Yvelines), ont confié à la société Ulysse & Co la conception, la fourniture, la livraison et l’installation d’une cuisine équipée à leur domicile.
L’installation est intervenue le 16 novembre 2024.
Se prévalant de nombreux désordres et non-conformités, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] ont mis en demeure la société Ulysse & Co de procéder notamment aux réparations nécessaires et de remplacer les éléments défectueux, par courrier de leur conseil en date du 9 avril 2025.
Des travaux de reprise ont eu lieu le 13 mai 2025.
Invoquant la persistance de non-conformités, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] ont mandaté la société Cabinet Global expertise qui a émis un rapport technique de constat non-contradictoire en date du 17 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] ont fait assigner en référé la société Ulysse & Co devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de leur assignation, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
ordonner l’exécution du contrat conclu entre les demandeurs et la société Ulysse & Co ;condamner la société Ulysse & Co à la mise en conformité de l’ensemble des éléments de cuisine installés, conformément aux stipulations contractuelles et aux caractéristiques du bon de commande ;
à titre subsidiaire,
condamner, à titre provisionnel, la société Ulysse & Co à rembourser à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 18 700,00 €, correspondant au prix intégral du contrat, dans l’hypothèse où l’exécution serait devenue impossible ;
en tout état de cause,
condamner la société Ulysse & Co à rembourser à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 840,00 €, correspondant aux frais d’expertise ;condamner la société Ulysse & Co à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 3 000,00 € au titre du préjudice moral subi, par provision ;condamner la société Ulysse & Co à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée à personne morale, la société Ulysse & Co n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de la société Cabinet Global Expertises en date du 17 octobre 2025, corroboré par des photographies, des courriels et le certificat de fin de travaux en date du 13 mai 2025 signé par un représentant de la société Ulysse & Co, que les prestations prévues au titre du bon de commande n° 203106/12 en date du 13 septembre 2024 n’ont été qu’imparfaitement exécutées, compte tenu notamment d’une non-conformité du plan de travail, fixé avec des vis apparentes, d’une absence des crédences prévues au devis, d’une installation inadaptée de l’évier, sans joint d’étanchéité, de la pose d’une plaque de cuisson non conforme au modèle commandé, d’une fixation inappropriée de l’écoulement du lave-vaisselle, de surfaces endommagées et de portes de placards mal alignées, causant des frottements, et de dysfonctionnements des tiroirs.
L’obligation de la société Ulysse & Co ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient en conséquence d’ordonner à la défenderesse d’exécuter le contrat dans les conditions prévues au dispositif.
Par ailleurs, les défaillances contractuelles ainsi constatées caractérisent une faute de la part de la société Ulysse & Co, engageant sa responsabilité envers les demandeurs. A cet égard, ces derniers démontrent par la production d’une facture de la société Cabinet Global Expertises avoir subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 420,00 € TTC, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
En outre, au regard de l’ensemble des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les défaillances de la société Ulysse & Co ont été source de tracas et de déception pour Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D]. Le préjudice moral en résultant doit être réparé par l’octroi d’une somme provisionnelle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Ulysse & Co, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Ulysse & Co à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à la société Ulysse & Co, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’exécuter les prestations convenues avec Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] au titre du bon de commande n° 203106/12 en date du 13 septembre 2024, en mettant l’ensemble des éléments de cuisine installés dans leur logement sis [Adresse 1] (Yvelines) en conformité avec les stipulations contractuelles et les caractéristiques figurant au bon de commande ;
CONDAMNONS la société Ulysse & Co à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 420,00 € à titre de provision en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNONS la société Ulysse & Co à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 500,00 € à titre de provision en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNONS la société Ulysse & Co aux dépens ;
CONDAMNONS la société Ulysse & Co à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [V] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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