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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. SOCIETE VOB, S.A.R.L. SOCIÉTÉ 2G ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MAI 2026
N° RG 25/01532 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQFJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [N], [U] [M] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ 2G ARCHITECTES, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. SOCIETE VOB, Société SMABTP
DEMANDEURS
Madame [Y] [N] épouse [M], née le 26 Juillet 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
Monsieur [U] [M], né le 02 Décembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ 2G ARCHITECTES, Société d’architectes à responsabilité limitée immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 907 798 482, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la Société 2G Architectes (police n°172872/B) et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 474
SOCIETE VOB, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 343 851 895 ayant son siège [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ophélie CUNHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 311, Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société VOB (contrat 1247000/001 397979/119) et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, puis prorogé au 26 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 6] (Yvelines). Souhaitant y réaliser des travaux de surélévation et d’isolation thermique par l’extérieur, ils ont mandaté un premier architecte, Monsieur [R]. Le permis de construire a été obtenu le 18 mars 2021.
Monsieur [R] est parti à la retraite.
La société d’architecture 2G ARCHITECTURES, en la personne de Madame [E] [P], a été missionnée, selon contrat du 16 février 2022. La société 2G ARCHITECTES est assurée auprès de la MAF.
La société VOB, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les travaux.
Un permis de construire modificatif a été octroyé le 5 juillet 2024. Les travaux ont repris au mois de septembre 2024, pour s’achever au printemps 2025.
Les travaux sont réceptionnés avec réserves le 7 mars 2025. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 29 mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 19 et 24 novembre 2025, M. [U] [M] et Mme [Y] [N] épouse [M] ont assigné la société 2G ARCHITECTES, la société MAF (es qualité d’assureur de 2G ARCHITECTES), la société VOB et la société SMABTP (es qualité d’assureur de VOB) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et concluent au rejet de toutes demandes contraires.
Ils exposent qu’au cours du chantier, au vu de la fragilité de l’existant, une reprise des murs des fondations s’est avérée nécessaire, ainsi que la démolition de l’existant jusqu’au rez-de-chaussée, avec reconstruction des murs à l’identique, la dalle du rez-de-chaussée et le sous-sol ayant été conservés ; à aucun moment l’architecte et l’entreprise ne les ont alertés sur le fait qu’un permis de construire modificatif était requis; le 16 mai 2023, ils ont reçu un courrier du Maire de [Localité 6] les informant que, dans la mesure où des travaux en cours de réalisation se faisaient sans autorisation, un agent assermenté se déplacerait pour visiter le chantier, le 15 juin 2023, alors qu’ils étaient persuadés que les travaux de démolition effectués étaient conformes au permis de construire obtenu ; il a donc été ensuite question du dépôt d’un permis de construire modificatif, avec Madame [P] ; dans ce contexte, un avenant au contrat d’architecte a été signé le 11 juillet 2023 ; une première demande de permis de construire modificatif a été effectuée en juillet 2023, refusé en octobre 2023, car élaboré à partir de l’ancien PLU ; au regard du nouveau PLU, puisque les murs du rez-de-chaussée avaient été démolis, il ne s’agissait plus de la réhabilitation et de la surélévation d’une maison, mais d’une construction neuve ; une nouvelle demande de permis de construire modificatif a été déposée au mois de décembre 2023 et complétée au mois d’avril 2024 ; le permis de construire modificatif a été octroyé le 5 juillet 2024 ; les travaux ont repris au mois de septembre 2024, pour s’achever au printemps 2025.
Ils soutiennent que l’existence indiscutable de travaux réalisés en infraction au permis de construire d’origine suffit à caractériser un fait fautif, lequel pourrait même recevoir une qualification pénale, au regard des dispositions des articles L480-1 et suivants du Code de l’urbanisme ; l’architecte a lui-même détaillé les conséquences, pour les époux [M], de ce fait fautif ; les conséquences pour les demandeurs peuvent être évaluées à environ 100 000 euros.
Aux termes de ses conclusions, la société 2G ARCHITECTES sollicite de voir :
— dire la demande des époux [M] irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1383 du Code civil,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [M] de leurs demandes,
— condamner les époux [M] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner les époux [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève l’irrecevabilité de la demande d’expertise au regard de l’article 145 du code de procédure civile, et donc pour absence de motif légitime puisqu’il n’existe aucune malfaçon dans le cadre de ce chantier de construction désormais terminé, et sollicite subsidiairement le débouté de la demande d’expertise eu égard à la levée des réserves, attestant de la conformité des travaux, et à l’absence de préjudice.
Aux termes de ses conclusions, la société MAF sollicite de voir rejeter la demande d’expertise et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle relève que l’exposé des griefs ne fait pas mention de désordres et malfaçons mais d’une non-conformité au permis initial qui apparaît avoir été régularisée par un permis de construire modificatif; le courrier de Madame [P] du 12 avril 2024 évoquerait des conséquences préjudiciables mais aucun dommage n’est constatable, le projet étant achevé ; il en résulte que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime.
Aux termes de ses conclusions, la société VOB sollicite de voir débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, et condamner les époux [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que les époux [M] ne disposent pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction à son encontre, rappelant que la société 2G ARCHITECTES, en la personne de Madame [P], a été missionnée, pour superviser en sa qualité d’architecte, la réalisation des travaux au domicile des époux [M], et que dès lors les travaux réalisés au sein de la maison des époux [M] ont été placés sous la supervision de la société 2G ARCHITECTES, la société VOB n’étant intervenue qu’en qualité d’entreprise exécutante, se conformant aux directives de la société 2G ARCHITECTES, telles qu’elles résultaient tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, et soulignant que les désordres invoqués résultent exclusivement de la non-conformité du permis de construire établi par la société 2G ARCHITECTES par rapport aux exigences du PLU de la ville de [Localité 6].
La société SMABTP a formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Il convient de relever que la société 2G ARCHITECTES fondent sa demande d’une part, aux termes du dispositif de ses conclusions sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1383 du Code civil, et d’autre part, aux termes des motifs de ses mêmes conclusions sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour absence de motif légitime.
Il sera rappelé que l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est allégué aucun défaut de droit d’agir des demandeurs.
L’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. », précisent les conditions justifiant du bien fondé de la demande d’expertise judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande, dont le bien fondé sera apprécié ci-après.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les permis de construire initial et modificatif et le courrier du 12 avril 2024, du caractère légitime de leur demande.
Il apparaît que les travaux réalisés ont connu divers intervenants, dont les missions contractuelles ne présentent aucun caractère d’évidence, requise en référé, ainsi que divers événements et imprévus ayant nécessité des ajustements de prestations au cours du chantier, et entrainant de possibles conséquences préjudiciables pour les maîtres d’ouvrage demandeurs.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [W] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres résultant des non-conformités aux permis de construire initial et modificatif affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer notamment si les modifications liées aux travaux ayant nécessité un second permis de construire ont eu des conséquences techniques et financières sur l’ensemble des travaux,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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