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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 18 nov. 2024, n° 23/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERDOIA c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 23/04899 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00928
N° RG 23/04899
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK4
Le
CCC : dossier
FE :
Me THIERRY LEUFROY
Me VERGONJEANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04899 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK4 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. VERDOIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 par lequel la société Verdoia a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Socotec Construction pour voir :
Vu la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux (RG N°20/03206 devenu RG N°22/00892),
Avant tout débat :
➢ Joindre la présente procédure à l’instance RG 22/00892;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (RG N°20/03206) désignant Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire,
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (RG N°22/02190) rendant ses opérations d’expertise opposables à la société RCE Habitat, son assureur, la compagnie Axa France Iard, la société Eurogypse et à son assureur, la SMABTP,
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 15 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (RG N°23/00785) rendant ses opérations d’expertise également opposables à la société Atelier BW, [P] [G] Architecte, la MAF (ès qualités d’assureur de la société Atelier BW et de la société DDA Architectes) et à la société QBE Europe SA/NV (ès qualités d’assureur de la société DDA Architecte),
➢ Rendre ces trois ordonnances communes à la société Socotec Construction;
➢ Donner acte à la société Verdoia de ce que la présente assignation vaut sommation à la société Socotec Construction d’assister à la réunion d’expertise organisée par Monsieur [E] le 14 novembre 2023 à 15 heures ([Adresse 3]);
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
➢ Condamner la société Socotec Construction à garantir et à relever indemne la société Verdoia de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure RG N°22/00892;
➢ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [E];
➢ Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 par lesquelles la société Verdoia demande de :
— Donner acte à la société Verdoia de son désistement d’instance;
— Débouter la société Socotec Construction de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 par lesquelles la société Socotec Construction demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir Socotec Construction en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
Juger parfait le désistement de la société Verdoia à l’encontre de Socotec Construction;
Condamner la société Verdoia à verser à Socotec Construction la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Albatangelo – Vergonjeanne, représentée par Me Sandrine Vergonjeanne, avocat au Barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du ode de procédure civile.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Socotec Construction accepte le désistement d’instance de la société Verdoia.
Il s’ensuit que ce désistement sera déclaré parfait.
La société Verdoia sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Socotec Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Verdoia;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la société Verdoia aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Socotec Construction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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