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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00692 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFHV
Monsieur [E] [D]
Madame [C] [D]
S.A. PACIFICA
C/
Madame [N] [S] épouse [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non-comparant, représenté par Maître Agatha MALKI, avocat au barreau de l’Essonne substituant Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non-comparante, représentée par Maître Agatha MALKI, avocat au barreau de l’Essonne substituant Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non-comparante, représentée par Maître Agatha MALKI, avocat au barreau de l’Essonne substituant Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER, en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Lucien MAKOSSO
1 copie certifiée conforme à : Madame [N] [S] épouse [T]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 10 septembre 2020, Monsieur et Madame [D] ont consenti à Madame [N] [K] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble au [Localité 2], [Adresse 6].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.500 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 24 euros pour un total de 1.524 euros, payable à terme à échoir.
Lors de l’entrée dans les lieux, Madame [N] [K] a versé une somme de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie.
En raison des loyers demeurant impayés, Monsieur et Madame [D] lui ont fait notifier, par exploit de la SCP [B]-BAQUÉ, Commissaire de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 17 octobre 2022 portant sur la somme principale de 4.556,00 euros, hors frais de contentieux.
Madame [N] [K] a quitté les lieux le 9 janvier 2023.
Une ordonnance de rejet en injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Proximité de Paris 17ème en date du 06 mai 2024.
Le 24 avril 2025, un procès-verbal d’échec d’une mesure de médiation a été établi.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 16 juin 2025, Monsieur et Madame [D] et la société PACIFICA ont assigné à comparaître Madame [N] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant au visa des articles 1103, 1346 et suivants du code civil, , L213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
« -Voir condamner Madame [N] [T] à payer à la société PACIFICA la somme de 2.137,17 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers impayés qu’elle a dû indemniser au bailleur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés,
— Voir condamner Madame [N] [T] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1.554,43 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers impayés qui n’ont pas pu être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés,
— Voir condamner Madame [N] [T] à payer à la société PACIFICA la somme de 183,67 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et pris en charge intégralement par l’assureur,
— Condamner Madame [N] [T] à payer à la société PACIFICA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais intégralement pris en charge par l’assureur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter,
— Condamner Madame [N] [T] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur et Madame [D] ainsi que la société PACIFICA étaient représentés par leur avocat qui a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d’instance.
Madame [N] [K], bien que régulièrement convoquée par acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2025 a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Selon jugement rendu le 6 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 afin de permettre à la société PACIFICA de produire le contrat d‘assurance allégué et el décompte détaillé des sommes réclamées.
A cette audience, Monsieur et Madame [D] ainsi que la SA PACIFICA, représentés par leur avocat ont soutenu oralement les termes de leurs conclusions visées à l’audience et préalablement notifiées à Madame [S] épouse [T]. Ils produisent le contrat d‘assurance conclu entre les époux [D] et la SA PACIFICA et le décompte des sommes dues par la locataire. Ils sollicitent, au vu des articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ainsi que de l’article 1346-1 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Madame [N] [S] épouse [T] à payer :
— à la SA PACIFICA la somme de 2.137,17 euros avec intérêts au taux légal, au titre des loyers payés par cette dernière dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés, souscrit,
— à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.554,43 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers non indemnisés par la SA PACIFICA,
— à la SA PACIFICA la somme de 183,67 euros au titre des frais de procédure engagés,
— à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Aux entiers dépens
A cette audience, Madame [N] [S] épouse [T], bien que régulièrement convoquée par le Greffe et citée à comparaître par les demandeurs selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La SA PACIFICA intervient dans la procédure en qualité de caution de Madame [N] [S] épouse [T] pour laquelle elle justifie avoir réglé à Monsieur et Madame [D] les loyers et charges impayées pour la période du 31 janvier 2021 au 9 janvier 2023.
Elle produit le contrat d’assurance loyers impayés et la quittance subrogative datée du 1er novembre 2023, relative aux paiements effectués pour un montant de 2.137,14 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Cette subrogation est rappelée dans la quittance subrogatoire signée par les époux [D] le 1ER novembre 2026
La SA PACIFICA justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Madame [N] [S] épouse [T].
L’action des époux [D] et de la SA PACIFICA est donc recevable.
II – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les époux [D] et la SA PACIFICA produisent un décompte démontrant que la dette locative de Madame [N] [S] épouse [T] s’élève à la somme principale de 3.691,60 euros hors frais de contentieux et après déduction du dépôt de garantie versée par la locataire lors de son entrée dans les lieux pour un montant de 1.500 euros.
Madame [N] [S] épouse [T], absente à l’audience, ne peut par hypothèse, apporter quelque information que ce soit sur sa situation.
La SA PACIFICA a réglé, aux lieux et place de Madame [N] [S] épouse [T], entre les mains des époux [D] une somme de 2.137,14 euros.
Madame [N] [S] épouse [T] sera donc condamnée à payer à la SA PACIFICA de la somme de 2.137,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, le 16 juin 2025.
La SA PACIFICA sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 183,67 euros au titre des frais de procédure qui est comprise dans les dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1.554,67 euros non réglés par la SA PACIFICA au titre de la garantie de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [S] épouse [T] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA PACIFICA a dû accomplir, Madame [N] [S] épouse [T] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DECLARE recevables en leur action Monsieur et Madame [D] ainsi que la SA PACIFICA à l’encontre de Madame [N] [S] épouse [T],
— CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.137,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation,
— CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [T] à payer aux époux [D] la somme de 1.554,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation,
— CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2022, celui de l’assignation et de la notification des conclusions en date du 28 janvier 2026,
— CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [T] payer à la SA PACIFICA la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 13 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire
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