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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01181 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIH2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [X] [W]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Karine PUECH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 25/01181 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIH2
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-011023 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [H] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [J], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2024, Mme [W], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 9 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejeté sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, elle ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 22 mai 2025 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025. Après un renvoi à la demande de la MDPH, cette dernière a réétudié le dossier de Mme [W] et, par décision en date du 18 décembre 2025, lui a attribué l’AAH du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
L’affaire a ensuite été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prolonger sa période d’allocation de l’AAH jusqu’au 31 décembre 2028, de lui accorder la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner la MDPH à verser à son avocate la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que dans moins de quatre mois, alors qu’elle vient de subir des années de procédure pour voir ses droits reconnus rétroactivement, elle va devoir reconstituer un dossier pour voir perdurer ses droits à l’AAH. Elle estime cette situation « particulièrement injuste ». Elle sollicite ainsi la prolongation de deux ans de l’échéance fixée par la décision du 18 décembre 2025.
Elle fait également valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en « raison des tracasseries et des difficultés financières subies depuis qu’elle a déposé le 17 juin 2024 sa demande » elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que l’objet du litige portait sur l’évaluation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, c’est-à-dire les tentatives de réinsertion de Mme [W], et non sur son taux d’incapacité. Elle indique lui avoir accordé l’AAH de façon rétroactive pour une durée de deux ans et donc que Mme [W] n’a pas de rupture de droit. Elle précise que la demande de Mme [W] a pu être réétudier en raison des pièces justificatives sur sa situation professionnelle qu’elle a présentées pour la première fois dans le cadre de son recours contentieux. Elle estime ainsi n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier de la requérante. S’agissant de la demande de prolongation des droits, elle fait valoir que Mme [W] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que sa situation ne serait pas susceptible d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
MOTIFS
Sur la durée d’attribution de l’AAH
En application des dispositions de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale : « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».
En l’espèce, Mme [L] sollicite une prolongation de la période d’attribution de son allocation qui lui a été accordée rétroactivement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, jusqu’au 31 décembre 2028, revenant ainsi à lui attribuer son allocation pour une durée totale de quatre ans.
Il convient toutefois de relever que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que son handicap et sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne seraient pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A cet égard, le seul fait qu’elle ait dû engager la présente procédure pour obtenir le renouvellement de son allocation n’est pas suffisant pour pouvoir en solliciter l’attribution de l’allocation AAH pour une période supérieure à deux ans.
Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de voir prolonger la période d’attribution de son allocation AAH jusqu’au 31 décembre 2028 formée à l’encontre de la MDPH.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il convient de relever que :
— non seulement la MDPH a réétudié la situation de Mme [W] au regard des pièces qu’elle a produit pour la première fois dans le cadre de son recours contentieux et lui a accordé le 18 décembre 2025 l’AAH pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, c’est-à-dire sans rupture de droit,
— mais surtout Mme [W] n’explique en quoi la MDPH aurait commis une faute dans le traitement de son dossier (elle n’indique notamment pas les pièces et renseignements qu’elle aurait fournis à la MDPH susceptible de justifier de sa RSDAE au moment du renouvellement de sa demande d’AAH et/ou au moment de son RAPO) et ne justifie pas davantage du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la MDPH.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile. La demande de Mme [W], à ce titre, est en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande de voir prolonger la période d’attribution de son allocation pour adulte handicapé (AAH) jusqu’au 31 décembre 2028 formée à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines,
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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