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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 juil. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01074 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVY6
Pôle Civil section 2
Date : 08 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 24 janvier 2014 acceptée en date du 06 février 2014, la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) a consenti à Monsieur [D] [S] un prêt immobilier « CIC IMMO PRET modulable » numéro 10096 18271 00080564102 d’un montant de 180 534.81 euros au taux contractuel de 2,73% l’an hors assurance (TEG annuel de 3,115%) remboursable par 300 échéances mensuelles de 875,21 euros hors assurances.
Par acte séparé du 21 janvier 2014, la SA Crédit logement s’est portée caution du prêt octroyé à Monsieur [D] [S].
L’emprunteur n’a pas respecté son engagement de paiement, et par courrier recommandé du 13 février 2023 retourné « avisé non réclamé » la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, a mis en demeure Monsieur [D] [S] de régler sous 15 jours l’arriéré d’un montant de 4426,41 euros, avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 15 février 2023, retournée « avisée non réclamée », la SA CREDIT LOGEMENT a invité, Monsieur [D] [S] à régler le montant de 4426.41 euros à l’établissement bancaire, sous huit jours, avant qu’elle n’y procède en sa qualité de caution.
Le 27 mars 2023, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 5321.70 euros correspondant à 6 échéances mensuelles (d’octobre 2022 à mars 2023) outre et les pénalités de retard.
Par courrier du 15 mars 2023, retourné « avisé non réclamé », la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [D] [S] de lui régler la somme de 5321.70 euros sous huit jours.
La demande a été renouvelée par courriers avisés non réceptionnés et retourné « destinataire inconnu à l’adresse », en date des 13 avril 2023, 30 juin 2023 et 28 août 2023.
Par courrier du 5 septembre 2023, retourné « avisé non réclamé », la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [D] [S] de lui régler l’arriéré de 4459.05 euros correspondant à de nouvelles échéances avant prononcé de la déchéance du terme ;
Par courrier du 5 septembre 2023, retourné « avisé non réclamé », la SA CREDIT LOGEMENT informait l’emprunteur de la survenance prochaine de l’exigibilité anticipée du prêt immobilier.
Par courrier du 16 octobre 2023, avisé le 20 octobre 2023, non réclamé, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure Monsieur [D] [S] de lui régler sous 30 jours, la somme totale de 140.766.44 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,73%.
Le 13 novembre 2023, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 131.724,84 euros correspondant aux échéances impayées et au solde du prêt outre les pénalités de retard.
Par courrier du 7 novembre 2023, avisé le 13 novembre 2023, non réclamé, la SA CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [D] [S] en demeure de lui payer la somme totale principale de 137 046.54 euros.
A défaut de paiements, par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 29 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [D] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
la somme CENT TRENTE HUIT MILLE SOIXANTE HUIT EUROS ET HUIT CENTIMES (138.068.08 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 08 janvier 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 137.046.54 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de CINQ MILLE EUROS (5000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées à l’assignation la SA CREDIT LOGEMENT, indique que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer les fonds, résultant de la vente du bien immobilier financé par le prêt, en ce qu’ils n’ont pas été crédités au compte courant ouvert en ses livres et qu’elle n’a pas été informée de l’acte de vente.
Monsieur [D] [S], n’a pas constitué avocat. La signification de l’assignation par commissaire de justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
*
La clôture a été fixée au 27 mai 2025 et l’audience de plaidoirie au 5 juin 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2292 du code civil applicable à la date du contrat de prêt, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Conformément à l’article 2308 du code civil applicable à la date de l’assignation, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elles
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce,
la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats, le contrat de prêt, l’acte de caution, les différentes lettres de mise en demeure ainsi que leurs retours postaux, les quittances établies par la société Lyonnaise de Banque, un état hypothécaire des biens immobiliers dont a été propriétaire Monsieur [D] [S],
L’accord de cautionnement en date du 21 janvier 2014, porte mention de Monsieur [S] [D] en qualité d’emprunteur, pour un prêt d’un montant de 180.524,81 euros, correspondant au contrat souscrit par ce dernier.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie d’un décompte de créance en date du 8 janvier 2024, qui fait état, d’un montant total de 138.068,08 euros, se décomposant en :
— paiement de la somme de 5321,70 euros, selon quittance établie le 27 mars 2023, produite (pièce 5), date à partir de laquelle elle sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme
— paiement de la somme de 131.724,84 euros selon quittance établie le 13 novembre 2023, produite (pièce 11), date à partir de laquelle elle sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme
Ainsi, le montant de la créance est déterminé par les deux quittances établies par l’établissement bancaire, à la SA CREDIT LOGEMENT, caution.
Monsieur [D] [S], défaillant, ne justifie pas de son paiement total ou partiel, de sorte qu’il convient de le condamner à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 138.068,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 137.046,54 euros.
Les conditions liées à la faute du créancier ou à son retard obstacle pour écarter la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ne sont pas réunies, de sorte qu’elle sera ordonnée avec application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [D], sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [D], au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 138.068,08 euros (CENT TRENTE HUIT MILLE SOIXANTE HUIT EUROS ET HUIT CENTS) au titre du prêt immobilier « CIC IMMO PRET modulable » pris en charge sous la référence M14011931901, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 137.046,54 euros,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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