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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 19 mai 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00804 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOXY
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [S]
de nationalité française, cadre administratif,
DEFENDEUR(S) :
Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [F] [S]
de nationalité française, cadre administratif,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de Cherbourg-en-Contentin substitué par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par marché du 8 juin 2018, [F] [S] a confié à la société Conviflamme, aux droits de laquelle vient la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE, l’exécution de travaux de fourniture et pose d’un insert incluant son raccordement complet, y compris le tubage du conduit de cheminée existant, la pose d’une plaque de propreté, d’un chapeau et la réalisation de son étanchéité, et l’édification d’une hotte en plaques de plâtre avec isolation.
Soutenant que cet insert présenterait un défaut de tirage entraînant un refoulement des fumées et une impossibilité de fonctionnement qui l’aurait conduite à faire installer un poêle à granules, [F] [S] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qu’il ordonne une mesure d’expertise, confiée par ordonnances des 21 décembre 2023 et 8 mars 2024 à [B] [I] qui a déposé son rapport le 22 juillet 2025.
Poursuivant l’indemnisation de ses préjudices, [F] [S] a, par acte signifié le 2 octobre 2025, fait assigner la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE devant ce tribunal afin d’obtenir le prononcé de la résolution de la vente, qu’il soit dit qu’elle devra restituer les éléments vendus et installés à la défenderesse qui aura la charge de venir les déposer, sa condamnation à lui payer la somme globale de 5109 € en restitution du prix de la vente, subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de 2800 € en réparation du préjudice matériel, celle de 1152 € en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’au 22 septembre 2025 et au-delà à hauteur de 1 € par jour, celle de 2000 € en réparation du préjudice moral, outre sa condamnation aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin que le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par les articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A. 444-32 du code de commerce soit mis à la charge de la défenderesse.
À l’audience, représentée par son avocat, [F] [S] a maintenu ses demandes.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE a sollicité le rejet de la demande en résolution de la vente et les autres demandes s’y rapportant, la limitation de sa condamnation à la somme de 2800 € couvrant le coût des travaux de réparation de l’équipement, et le rejet des autres demandes principales.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de ce texte que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que les juges du fond sont tenus de rechercher si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale.
Il en résulte encore que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le marché en cause ayant pour objet l’adjonction sur un ouvrage existant d’un élément d’équipement ne constituant, en raison de son ampleur limitée, pas en lui-même un ouvrage au sens de ce texte, la responsabilité de la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE doit être recherchée sur le terrain contractuel de droit commun.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cause principale du dysfonctionnement de l’insert litigieux réside en l’insuffisance du diamètre de l’intégralité du dispositif d’évacuation des fumées, des éléments de 80 et 100 mm de diamètre ayant été installés alors que le diamètre de la buse de l’appareil est de 180 mm et que la fiche de visite établie préalablement à l’émission du devis mentionne elle-même des éléments de raccordement et de tubage de ce diamètre, l’absence d’isolation et la présence dans la hotte d’une seule grille de décompression et la mise en place d’une amenée d’air à partir du garage lui-même dépourvu de communication avec l’extérieur n’étant pas conformes aux règles de l’art.
Il n’en demeure pas moins que ces malfaçons, en ce qu’elles peuvent être réparées par des travaux évalués à dire de l’expert judiciaire à la somme globale de 2800 € qui n’est pas contestée par la défenderesse, ne revêtent pas le degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, mais justifient sa condamnation à la lui payer à [F] [S].
La demanderesse ayant fait installer un poêle à granulés lui ayant permis de chauffer le salon dans lequel est installé l’insert litigieux et ne justifiant pas suffisamment de la matérialité et de l’ampleur du préjudice de jouissance allégué que la somme de 1 € par jour serait censée indemniser, sa demande à ce titre est rejetée.
Nul élément de preuve ne démontrant l’existence, en raison de la poursuite de l’utilisation de l’insert, d’un risque d’incendie qui n’est mentionné ni dans le rapport d’expertise judiciaire ni dans celui non judiciaire établi par la société Union d’experts, la demande en réparation du préjudice moral ne peut également qu’être rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant ceux de l’instance devant le juge des référés ayant abouti à la mesure d’expertise, les frais de cette expertise, et les dépens de la présente instance.
Tenue aux dépens, la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [F] [S] la somme de 3000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution ne permettant pas au juge de mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement ou d’encaissement supporté par le créancier, il convient de rejeter la demande afférente.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputécontradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à [F] [S] la somme de 2800 € en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE aux dépens, incluant ceux de l’instance devant le juge des référés et les frais de l’expertise effectuée par [B] [I] ;
CONDAMNE la société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE à payer à [F] [S] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [F] [S] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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