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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01209 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPF7
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
[D] [M], [S] [C]
C/
[J] [K], [B] [I] [P]
Expédition exécutoire délivrée le
à Mme [D] [M]
à M. [S] [C]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [J] [K]
à Mme [B] [I] [P]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEURS À L’OPPOSITION :
Mme [D] [M]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
M. [S] [C]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par M. [H] [C] ([Localité 3] de M. [C] [S]) muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
M. [J] [K]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [I] [P]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 19 Février 2026 , le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/01209 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPF7. Jugement du 19 Février 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, pour une durée de trois ans renouvelable, Mme [D] [M] et M. [S] [C] ont donné à bail à M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1200 euros, outre une provision sur charges.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, il a été fait injonction à M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] de payer à Mme [D] [M] et M. [S] [C] aux sommes suivantes :
5 955 euros à titre principal pour les loyers et charges impayés 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile158,41 euros au titre des dépens.Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q], à laquelle ils ont fait opposition par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 décembre 2025.
Après renvoi pour défaut de citation des défendeurs, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
Mme [D] [M] et M. [S] [C], représentés par M. [H] [C] (père de M. [S] [C]), demandent la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] n’ont pas comparu ni été représentés à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement par les parties pour un plus ample exposé de se leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à personne et l’opposition ayant été formée le 19 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire, celle-ci doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Mme [D] [M] et M. [S] [C], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2- Sur la preuve de la créance
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, un contrat de location a été conclu le 16 mars 2022 entre Mme [D] [M] et M. [S] [C] et M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q].
Il ressort du décompte établi par huissier de justice que les loyers et les charges entre le mois de janvier 2023 et le mois d’août 2023 n’ont pas été payés. Seuls des versements de 641 euros ont été réalisés le 5 janvier 2023 et le 5 avril 2023.
Ainsi, la dette locative s’élève à la somme de 5955 euros, terme d’août 2023 inclus.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] à payer à Mme [D] [M] et M. [S] [C] la somme de 5955 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2023.
3- Sur les autres demandes
M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de signalement à la CCAPEX et tous les frais de commissaire de justice liés à la présente procédure.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] en leur opposition,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] à payer à Mme [D] [M] et M. [S] [C] la somme de 5955 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2023,
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [B] [I] [Q] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de signalement à la CCAPEX et tous les frais de commissaire de justice liés à la présente procédure
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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