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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00850 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBB3
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ CRNA C/ [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ CRNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 Février 2026
DECISION: contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 novembre 2023, la SAS CRNA a réalisé des travaux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] et appartenant à Monsieur [N] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SAS CRNA a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SAS CRNA maintient sa demande et expose qu’elle a réalisé divers travaux dans les locaux appartenant à Monsieur [N] [T]. Elle ajoute que le 10 juillet 2025, Monsieur [N] [T] a résilié le contrat d’entreprise en application de l’article 1226 du Code civil, en raison de malfaçons et de retards. Elle précise que Monsieur [N] [T] a condamné l’accès au bâtiment, empêchant la poursuite des travaux.
Monsieur [N] [T] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et précise que le bâtiment va être démoli.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, dans le local professionnel du rez-de-chaussée au Sud-Ouest du tènement, diverses traces d’humidié sont visibles au plafond, de nombreux débris sont présents au sol, la charpente est visible ainsi que divers morceaux de briques. Dans la pièce suivante, un dégât des eaux est visible au plafond, ainsi qu’un trou dans un pan de mur. Malgré les travaux réalisés, l’escalier est toujours fortement pentu, la main courante présente est partiellement désolidarisée du mur, gisant en partie au sol. Le commissaire de justice remarque l’absence de finitions au niveau de l’escalier, au moins jusqu’au premier niveau. Aux étages supérieurs, les garde-corps de l’escalier ne reposent pas sur la première mais sur la seconde marche à chaque fois. Dans l’appartement au premier niveau, côté Nord, une fissure dans le plan de travail au niveau de la plaque de cuisson est visible. L’appartement a été occupé. L’appartement du deuxième niveau présente un plancher qui penche très fortement, le Vélux est ancien avec une huisserie en bois, les garde-corps des fenestrons sont situés pour le plus bas à plus de 29cm de hauteur depuis le bas de la fenêtre. Dans l’appartement au premier niveau côté Sud, des dégradations sont visibles dans le meuble évier, du plâtre et un morceau de PVC gisent au sol. Dans la salle de bains, des fissures sont visibles dans les carreaux présents au sol. Le commissaire de justice retrouve diverses petites branches au niveau du rebord du fenestron ainsi que dans le WC. A l’extérieur, il constate l’absence de finition des huisseries, l’absence de descente d’eaux pluviales reliées au toit de l’immeuble. De très nombreux déchets gisent au sol. Un climatiseur ancien et un plus récent sont présents. Dans le local commercial de l’autre côté de la cour, seul le carrelage au sol a été réalisé, ainsi que quelques travaux de plâtre, mais n’allant pas jusqu’au plafond, des traces importantes de suie sont visibles. Les huisseries n’ont pas été faites dans ce local.
Dès lors, la SAS CRNA justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et de dresser les comptes entre les parties.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SAS CRNA qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS CRNA, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE ;
DÉSIGNE pour y procéder,
Monsieur [F] [Y] -
[Adresse 6],
[Localité 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 70 27 29 81 Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par la SAS CRNA au regard des documents contractuels et évaluer, s’il y a lieu, le coût des travaux pour l’achèvement du chantier ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par la SAS CRNA avant le 5 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SAS CRNA aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me RICHARD
COPIES à :
— Me NIORD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] Jacques [F](Expert) par opalexe
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