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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 7 mai 2026, n° 22/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mandataire judiciaire de la société TEC SERVICES, La société à responsabilité limitée TEC SERVICES, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sarl TEC Services, toutes deux prises es qualité d'assureur de la SARL Atelier Sota |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 22/06051 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ZL
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [D] [C]
née le 06 Juillet 1981
Monsieur [H] [C]
né le 02 Janvier 1982
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
toutes deux prises es qualité d’assureur de la SARL Atelier Sota,
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La société à responsabilité limitée TEC SERVICES,
[Adresse 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 517 780 011
placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 novembre 2023
défaillante
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER,
Copie certifiée conforme à l’original à Me Cindy FOUTEL
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [N]-[Q] représentée par Maître [Y] [Q], Mandataire judiciaire de la société TEC SERVICES
[Adresse 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Me [V] [T],
administrateur judiciaire es qualité d’administrateur judiciaire de la société TEC SERVICES
[Adresse 5]
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Sarl TEC Services
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro
775 652 126
[Adresse 2] [Localité 1]
S.A. MMA IARD assureur de la Sarl TEC Services
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro
440 048 882
[Adresse 2] [Localité 1]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 31 Octobre 2022 reçu au greffe le 21 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
Madame [W], auditrice de justice
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Madame [J], greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 31 août 2020, Madame et Monsieur [C] ont acquis un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Dans ce cadre de la rénovation complète de leur bien, ils ont fait appel à la société ATELIER SOTA, représentée par Madame [L] [P], en qualité d’architecte d’intérieure et de maître d’œuvre avec mission complète. Cette mission a été définie par le devis n°200617A du 2 juin 2020, signé le 8 juin 2020.
Sur la base des documents fournis par ATELIER SOTA (DCE et CCTP), un appel d’offres a été lancé, et la société TEC SERVICES a été retenue. Cette sélection a été formalisée par le devis n°D20-00411 du 18 septembre 2020, signé le 24 septembre 2020, pour un montant de 56.300,53 €.
Les travaux ont débuté le 28 septembre 2020 et la réception était initialement prévue pour le 11 décembre 2020. En cours de chantier, de nombreux devis supplémentaires ont été proposés à Monsieur et Madame [C] et acceptés par ces derniers.
Le chantier a pris du retard et la réception est intervenue avec réserves en date du 23 décembre 2020.
Le 17 mai 2021, la société ATELIER SOTA a mis fin à sa mission.
Finalement les travaux ont repris en partie avec la société TEC Services courant mai 2021 et les travaux devaient se terminer au plus tard le 6 juillet 2021.
L’intégralité des réserves n’a jamais été levée et d’autres désordres sont apparus postérieurement.
Le 8 septembre 2022, la société ATELIER SOTA a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, Monsieur et Madame [C] ont assigné la société TEC Services, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SARL ATELIER SOTA afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La société TEC SERVICES a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 novembre 2023.
Par assignation en intervention forcée en date du 18 décembre 2023, Maître [Y] [Q] es qualité de mandataire judiciaire de la société TEC SERVICES et Maître [V] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la même société ont été attraits à la procédure. Monsieur et Madame [C] n’ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société TEC SERVICES.
Par assignation en intervention forcée en date du 12 mars 2024, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société TEC Services, a été attraite à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [H] et Madame [U] [C] demandent au tribunal au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, L.124-3 du Code des assurances, L.111-1 et L.114-1 du Code de la consommation, de :
— les recevoir en leurs demandes ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ATELIER SOTA et de la société TEC SERVICES, à leur payer les sommes de
11.732,67 € en remboursement des frais engagés pour la reprise et la terminaison du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
2.875,73 € pour les dégâts causés à l’appartement du rez-de-chaussée ;
8.139,60 € au titre des indemnités de retard ;
1.733,33 € au titre des frais annexes de procédure supportés par ces derniers ;
5.144,19 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
2.000 € au titre des préjudices découlant de l’abandon de chantier du fait de l’absence de levée des réserves et de l’absence de reprise des malfaçons ;
3.000 euros pour l’indemnisation de leur préjudice moral ;
5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— enjoindre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ATELIER SOTA et de la société TEC SERVICES, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité décennale et RC PRO pour les années 2020 à 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société TEC Services et d’assureur prétendu de la S.A.R.L. Atelier Sota, demandent au Tribunal au visa des articles 1353, 1217 et 1231-1 du Code Civil de :
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre en leur prétendue qualité d’assureurs de la société Atelier Sota ;
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre en leur qualité d’assureurs de la société TEC Services ;
— condamner les époux [C] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les organes de la procédure collective de la SARL TEC SERVICES n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre des MMA, es qualité d’assureur de la société ATELIER SOTA
Dans la mesure où la société ATELIER SOTA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et où les seules demandes la concernant sont formées à l’égard de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), es qualité d’assureur, qui contestent cette qualité, il convient de statuer sur ce point avant de statuer le cas échéant sur la responsabilité de la société ATELIER SOTA.
— Monsieur et Madame [C] font valoir que la société ATELIER SOTA est assurée auprès des MMA selon contrat n° 21-21-27378-19 en considération des déclarations de la gérante de la société ATELIER SOTA et que l’agent général des MMA [Localité 2] a bien reconnu que la société ATELIER SOTA était cliente des MMA.
— Les MMA contestent être l’assureur de la société ATELIER SOTA. Elles soulignent que le numéro de contrat figurant dans l’assignation n’est pas une suite chiffrée utilisée en leur sein et que les requérants sont défaillants à apporter la preuve de leur qualité d’assureur. Elles précisent qu’il est possible que la société ATELIER SOTA figure dans leur base de données en qualité de prospect, sans contrat finalisé.
*****
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur demande, les requérants produisent un mail non daté, échangé avec la gérante de la société ATELIER SOTA qui indique :« Quant à mon numéro de contrat d’assurance professionnelle chez MMA, veuillez le trouver ci-dessous : 21-21-27378-19 ».
Ils communiquent également un courriel d’un agent général de MMA [Localité 2] en date du 30 septembre 2024 aux termes duquel il est mentionné « Nous sommes désolés mais nous ne pouvons transmettre à des tiers des éléments concernant nos clients. Nous vous invitons donc à vous rapprocher directement d’ATELIER SOTA pour leur demander. Nous les mettons directement en copie. »
Les MMA relèvent que le numéro 21-21-27378-19 ne correspond pas à leur numérotation. Sur ce point, il convient effectivement de constater que le numéro de contrat de la société TEC SERVICES, assurée auprès des MMA, est 14669551S.
En outre, il apparaît que, dans le cadre du procès-verbal de constatations établi suite au sinistre survenu chez Madame [M] qui réside dans l’appartement situé en dessous de celui des requérants, est indiqué « Monsieur [R], expert Cabinet RC représentant la compagnie LLOYD’S DE [Localité 3], assureur de la société ATELIER SOTA. Dossier réfs 2022NLR7225 ».
Les MMA produisent une attestation d’assurance établie par LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour un de ses assurés. Or, le numéro de contrat mentionné sur cette attestation, à savoir le 21-20-15286-19, est proche dans sa numérotation de celui mentionné par la gérante de la société ATELIER SOTA, à savoir le 21-21-27378-19.
En l’état, il apparaît que les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à établir que la société ATELIER SOTA était assurée auprès des MMA.
Dans ces conditions, l’intégralité des demandes indemnitaires formulées à l’encontre des MMA, es qualité de la société ATELIER SOTA, par les requérants sera rejetée.
— Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre des MMA, es qualité d’assureur de la société TEC SERVICES
— Les requérants entendent rechercher la responsabilité de la société TEC SERVICES sur le fondement contractuel compte tenu des malfaçons, non-façons et non-conformités ainsi que pour le retard et l’abandon de chantier. Dans la mesure où la société TEC SERVICES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et où les seules demandes la concernant le sont à l’égard des MMA, es qualité d’assureur, et que la mobilisation des garanties est contestée, il convient de statuer sur ce point avant de statuer le cas échéant sur la responsabilité contractuelle de la société TEC SERVICES.
— La société TEC SERVICES était assurée par les MMA au terme d’un contrat 140669551S à effet au 26 novembre 2014 au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale. Les conditions générales n° 343 a de l’assurance MMA BTP et les conventions spéciales n° 344 a sont applicables au présent contrat.
*****
Il convient de relever que Monsieur et Madame [C] recherchent la responsabilité de la société TEC SERVICES sur le seul fondement contractuel et non décennal.
Aux termes des conventions spéciales n° 344 a, il ressort qu’au titre de l’assurance responsabilité professionnelle, sont exclus :
« 1) Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés…
5) Les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves, indépendantes de toute opération de réception de la part du maître d’œuvre, de maître de l’ouvrage, du bureau d’études techniques ou d’un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même des réserves, et ce, tant qu’elles n’auront pas été levées…
8) Les dommages résultant d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception sauf si ce retard est la conséquence d’un événement accidentel ayant entrainé le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de votre prestation. »
Aux termes des conditions générales n° 343 a, le dommage immatériel consécutif est défini comme le « Dommage immatériel qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat ».
Or, Monsieur et Madame [C] recherchent la responsabilité contractuelle de la société TEC SERVICES en raison des non-façons, malfaçons et non levée des réserves, du retard et de l’abandon du chantier et pour les dommages immatériels qui en sont résultés.
Dès lors, il apparaît que les demandes formulées par Monsieur et Madame [C] tant au titre des dommages matériels que des indemnités de retard, frais annexes et préjudices de jouissance et moral ne relèvent pas des garanties souscrites par la société TEC SERVICES auprès des MMA.
Dans ces conditions, l’intégralité des demandes indemnitaires formulées à l’encontre des MMA, es qualité de la société TEC SERVICES, sera rejetée.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
— Monsieur et Madame [C] demandent à ce que les MMA soient condamnées à communiquer les attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour les années 2020 à 2022 la société ATELIER SOTA et de la société TEC SERVICES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Les MMA ne concluent pas spécifiquement sur ce point. Elles sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes formulées par les requérants.
*****
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] n’ont formulé aucune demande en ce sens au stade de la mise en état. Au demeurant, il apparaît que tant l’attestation concernant l’assurance de la société TEC SERVICES que les conditions générales et spéciales applicables au contrat ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure.
En outre, il convient de relever qu’ils ont manqué à leur obligation de vigilance en ne sollicitant pas l’attestation d’assurance des entreprises avant le démarrage des travaux.
Enfin, il n’est pas établi en l’état des pièces versées au dossier que les MMA soient l’assureur de la société ATELIER SOTA.
Dans ces conditions, la demande formulée par Monsieur et Madame [C] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [C] seront condamnés aux dépens de l’instance qu’ils ont initiée.
Ils seront également condamnés à verser aux MMA une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Corrélativement, ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des MMA, es qualité d’assureur de la société ATELIER SOTA et de la société TEC SERVICES,
Condamne Monsieur et Madame [C] aux dépens,
Condamne Monsieur et Madame [C] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par Monsieur et Madame [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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