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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 23/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 AVRIL 2026
N° RG 23/05957 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFF
Code NAC : 61B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [A], [H], [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A.S. MJ DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 499 635 209, dont le siège social est sis [Adresse 2]
la SCCV PAVILLON [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 840 425 151, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
la SELARL MBD AVOCATS, vestiaire 644
la SCP ROZENBAUM & DARMON, vestiaire 184
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SCCV PAVILLON [Localité 3], filiale de la société MJ DEVELOPPEMENT a construit un
ensemble immobilier composé de 34 logements outre parkings au [Adresse 3] à [Localité 4]. Soumis aux statuts de la copropriété, cet ensemble a été vendu sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique du 12 octobre 2020, Madame [I] a acquis dans ce cadre un appartement constituant le lot 222, un emplacement de stationnement constituant le lot n°9 et un box constituant le lot n°25.
Madame [I] a refusé la livraison du bien le 22 septembre 2022 qui a finalement eu lieu le 7 novembre 2022 avec réserves.
LA SCCV a alors adressé la liste des réserves à son maître d’œuvre ainsi qu’aux entreprises aux fins d’envisager une levée dans l’année de parfait achèvement.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2023, Madame [I] a saisi le juge du fond du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de :
— Voir condamner la SCCV PAVILLON [Localité 3] et la SAS MJ DEVELOPPEMENT à lever l’intégralité des réserves sous astreinte,
— Voir condamner la SCCV PAVILLON [Localité 3] et la SAS DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 15.000 € au titre du trouble de jouissance et les frais de location nécessaires à son relogement du au retard de livraison.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SCCV PAVILLON [Localité 3] et la société MJD demandent au juge de la mise en état de :
S’agissant de la demande de la société MJ DEVELOPPEMENT
— Prendre acte de ce que la vente en VEFA, objet du litige ne concerne pas la société MJ DEVELOPPEMENT
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [I] à l’encontre de cette dernière,
— Condamner Madame [I] à verser une indemnité de 1.500 € à la société MJ DEVELOPPEMENT,
S’agissant de la demande de communication de pièces de la SCCV PAVILLON [Localité 3]
— Prendre acte de la communication par Madame [I] de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 25 mai 2021 (RG n°19/06192),
— Prendre acte de l’absence de communication du jugement du tribunal de proximité de Gonesse rendu le 26 novembre 2020 (RG 11-19-000758) et en tirer toutes conséquences utiles,
— Condamner Madame [I] à verser la somme de 1.500€ à la société PAVILLON [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclussions d’incident en réponse notifiées le 12 février 2026, Madame [A] [I] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SCCV PAVILLON [Localité 3] et la SAS MJ DEVELOPPEMENT de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’incident formé,
— Condamner la SCCV PAVILLON [Localité 3] et la SAS MJ DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCCV PAVILLON [Localité 3] et la SAS MJ DEVELOPPEMENT aux entiers dépens intégrant notamment des frais de procès-verbal d’huissier de justice en date du 1er juillet 2022,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [I] dirigées contre la société MJ DEVELOPPEMENT :
— Se fondant sur les articles 31 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, les demanderesses à l’incident remarquent que l’opération de construction est portée par la SCCV, qui a également signé l’acte authentique de vente avec Madame [I]. Elles ajoutent que le transfert de permis de construire démontre selon eux que MJ DEVELOPPEMENT ne portait aucunement le projet immobilier et constatent que le procès-verbal de livraison et d’état des lieux est établi par la SCCV PAVILLON [Localité 3]. Ils précisent que si la SCCV PAVILLON [Localité 3] est une filiale de la société MJ DEVELOPPEMENT, elle dispose d’une personnalité juridique indépendante, de son propre numéro d’enregistrement au RCS et qu’elle a porté seule le projet immobilier ayant donné lieu à la signature du procès-verbal de livraison.
Elles invoquent des décisions du juge de la mise en état de [Localité 5] ayant déjà statué en ce sens et concluent que la société MJ DEVELOPPEMENT n’a aucune qualité pour être partie à la présente procédure et que la demande de Madame [I] à l’encontre de celle-ci doit être déclarée irrecevable.
— Madame [I] réplique que l’action directe de l’acquéreur contre le maître d’ouvrage délégué ou la société gestionnaire, relevant du régime de la responsabilité quasi-délictuelle suppose que l’acquéreur établisse un manquement du mandataire lui ayant causé un préjudice personnel, ou une faute extra-contractuelle ou un engagement direct non respecté.
Elle indique qu’au stade de la saisine de la juridiction de céans, Madame [I] avait comme interlocuteur aussi bien MJ DEVELOPPEMENT que la SCCV PAVILLON [Localité 3], qu’elle a signé le contrat de réservation auprès de MJ DEVELOPPEMENT se présentant comme maître d’ouvrage et que par conséquent, il est bien établi un engagement direct non respecté de la part de MJ DEVELOPPEMENT auprès de Madame [I] quant aux délais et quant aux réserves non levées.
****
L’article 1153 du code civil dispose en son alinéa 1 que : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. »
Il ressort des pièces produites que le contrat de réservation en état futur d’achèvement a été conclu par Madame [I] avec la société MJ DEVELOPPEMENT « agissant au nom et pour le compte de la SCCV PAVILLON [Localité 3] ».
Il n’est pas contesté par ailleurs par Madame [I] que l’acte authentique a été signé avec la SCCV qui a également signé le procès-verbal de livraison du bien.
Il résulte de ces éléments que seule la SCCV est engagée contractuellement à l’égard de Madame [I] qui ne présente pas d’intérêt à agir contre la société MJ DEVELOPPEMENT.
Elle sera donc déclarée irrecevable à agir contre cette dernière et la société MJ DEVELOPPEMENT sera mise hors de cause.
Sur la communication par Madame [I] de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mai 2021 (RG n°19/06192) et l’absence de communication du jugement du tribunal de proximité de Gonesse rendu le 26 novembre 2020 (RG 11-19-000758)
— Se fondant sur l’article 132 du code de procédure civile, la SCCV expose avoir demandé à Madame [I] la communication de ces deux décisions auxquelles celle-ci faisait référence dans ses conclusions au fond n°1, et ce à deux reprises en vain : par courrier officiel du 17 février 2025 puis par une relance du 16 avril 2025.
Elle explique avoir dû saisir le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l’article 133 du code de procédure civile ce qui a conduit Madame [I], par conclusions responsives, à verser aux débats l’arrêt précité de la cour d’appel et non pas le jugement du tribunal de proximité de Gonesse mais un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juin 2025 (20/03683).
La SCCV indique que selon elle Madame [I] n’est pas en mesure de communiquer ladite décision du tribunal de Gonesse, dit le regretter et laisser le juge de la mise en état apprécier les conséquences de ce remplacement. Elle dit regretter également avoir dû soulever le présent incident pour obtenir cette communication comme le délai écoulé depuis les premières demandes.
— Madame [I] réplique qu’elle entendait produire ces jurisprudences dans le cadre de ses prochaines conclusions et qu’il n’y avait aucune intention malhonnête. Elle déclare produire ces deux décisions et précise produire la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juin 2025 à la place de celle plus ancienne du tribunal de proximité de Gonesse.
****
Il convient de constater que Madame [I] a produit l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2021 (RG n°19/06192) et qu’elle remplace le jugement du tribunal de proximité de Gonesse rendu le 26 novembre 2020 (RG 11-19-000758) par celui du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juin 2025 (20/03683) qui est également joint communiqué dans le cadre de l’incident.
Il conviendra que Madame [I] modifie en conséquence ses conclusions au fond en supprimant la référence au jugement du tribunal de proximité de Gonesse.
Sur les autres prétentions
Madame [I] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à MJD DEVELOPPEMENT et la SCCV PAVILLON [Localité 3] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 02 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable les demandes de Madame [I] dirigées contre la société MJ DEVELOPPEMENT,
Constatons la communication par Madame [A] [I] de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 25 mai 2021 (RG n°19/06192) ;
Constatons que Madame [A] [I] déclare remplacer la décision du tribunal de proximité de Gonesse rendu le 26 novembre 2020 (RG 11-19-000758) par celle du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 juin 2025 (20/03683) ;
Disons que Madame [I] devra retirer toute mention de la décision du tribunal de proximité de Gonesse de ses conclusions au fond ;
Condamnons Madame [A] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [A] [I] à payer à la la société MJ DEVELOPPEMENT et la société PAVILLON [Localité 3] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 02 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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