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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04880 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2020, la S.A DOMOFINANCE a consenti à Madame [H] [E] un contrat de prêt personnel pour un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 452,89 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,33 % ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 novembre 2022, la S.A DOMOFINANCE a mis en demeure Madame [H] [E] de régler les échéances échues impayées dans un délai de dix jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 5 décembre 2022 ;
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A DOMOFINANCE, a fait assigner Madame [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 18 767,06 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 5 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,33% à compter de la mise en demeure du 11 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a produit en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts.
Madame [H] [E] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de juillet 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 28 juin 2024.
L’action de la S.A DOMOFINANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de régulariser les mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (10 jours), a bien été adressée à Madame [H] [E] le 11 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la S.A DOMOFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 décembre 2022 et en tout état de cause le 28 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par Madame [H] [E] le 5 octobre 2020 et comportant un bordereau de rétractation ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP, un décompte de sa créance et un historique du compte;
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, si la société requérante justifie avoir consulté le FICP le 16 octobre 2020, elle ne produit aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Madame [H] [E] ; la S.A DOMOFINANCE ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, il convient de déchoir intégralement, la S.A DOMOFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Au vu de l’historique du compte et du détail de créance produits aux débats, la S.A DOMOFINANCE est en droit d’obtenir la somme de 14 775,93 euros.
En conséquence, Madame [H] [E] sera dès lors condamnée à payer à la S.A DOMOFINANCE, la somme de 14 775,93 euros au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 5 octobre 2020 ;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal actuel, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts de la CJUE, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier qui affaiblissent voir annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Madame [H] [E] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la S.A DOMOFINANCE justifie en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la S.A DOMOFINANCE la somme de 14 775,93 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 5 octobre 2020 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la S.A DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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