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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03709 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JWE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1000
DEFENDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0107
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [X] [J] et de [P] [G] [M], sont issus deux enfants :
— M. [P] [M],
— Mme [C] [M].
[X] [J] épouse [M] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7].
[P] [G] [M] est décédé le [Date décès 3] 2022, également à [Localité 7].
Par acte d’huissier délivré le 25 mars 2025, M. [M] a assigné Mme [M] devant la juridiction de céans, afin, principalement d’obtenir la condamnation de Mme [M] pour recel successoral ainsi que le prononcé de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Mme [M] au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 117, 119, 752, 789 et 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS
A titre principal :
— CONSTATER que l’assignation délivrée à la demande de M. [P] [M] en date du 25 mars 2025 est entachée d’une irrégularité de fond tirée du défaut de constitution d’avocat ;
— DÉCLARER nulle l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [P] [M] en date du 25 mars 2025 ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que l’assignation délivrée à la demande de M. [P] [M] en date du 25 mars 2025 ne précise aucune diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable ;
— DÉCLARER irrecevable l’assignation délivrée à la demande de M. [P] [M] en date du 25 mars 2025 en ce qu’elle ne respecte pas les conditions de recevabilités de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [P] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [P] [M] à payer 5.000€ à Mme [C] [M] au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [P] [M] aux entiers dépens. »
En substance, Mme [M] se prévaut à titre principal de l’absence de mention, dans l’acte d’assignation, d’une quelconque constitution d’avocat, ce qu’elle qualifie de vice de fond entachant ledit acte de nullité, sans nécessité de démontrer un grief.
Elle conteste le fait allégué en défense d’une éventuelle régularisation par la survenance d’une constitution pour la défense de ses intérêts.
A titre subsidiaire, Mme [M] se prévaut de l’irrecevabilité de l’action, excipant du défaut de justification par le demandeur des diligences effectuées en vue de parvenir à un partage amiable, en violation des conditions posées à l’article 1360 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
Vu l’article 1360 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Mme [C] [M] de toutes ses demandes,
— DECLARER valable l’assignation signifiée le 25 mars 2025 à la requête de M. [P] [M],
— CONDAMNER Mme [C] [M] à verser à M. [P] [M] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation, qu’il conteste, M. [M] réplique que cette irrégularité a été couverte par la signification de conclusions postérieures à la défenderesse, antérieurement à la saisine du juge de la mise en état pour le présent incident, outre qu’au demeurant cela n’a causé aucun grief à l’intéressée.
Quant au moyen tenant du défaut de tentative amiable de règlement du différend, M. [M] le conteste également, se prévalant de ce que l’assignation critiquée contient un rappel des diligences entreprises en vue d’une solution amiable, d’une part, et de ce que plusieurs échanges officiels sont également intervenus entre les deux conseils des parties à cette fin, avant que soit diligentée la présente action, d’autre part.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 17 novembre 2025, puis mise en délibéré au 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile édicte que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice,
(…)
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article suivant précise, en son premier alinéa, que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 121 du même code précise en outre que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Enfin, selon l’article 757 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions ».
L’irrégularité concernant la constitution d’un avocat n’appartenant pas au Barreau qui relève du tribunal judiciaire compétent peut être couverte par la constitution, avant que le juge ne statue, d’un nouvel avocat appartenant à ce Barreau ( Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 06-22.024).
Sur ce,
Il est constant que l’acte introductif d’instance ne contient pas de mention d’une constitution d’avocat pour le compte du demandeur M. [M], ce qui constitue un vice de fond susceptible d’affecter ledit acte de nullité.
Pour autant, il ressort des éléments produits aux débats que cette omission a été régularisée par la signification, au conseil constitué pour le compte de la défenderesse, par voie électronique le 24 août 2025 des conclusions au fond, mentionnant clairement le nom de l’avocat constitué en demande.
Dans ces conditions, alors que Mme [M] ne conteste par la réalité de ces écritures postérieures à la délivrance de l’acte introductif d’instance mais antérieures à la présente décision, le vice de fond a été dûment régularisé.
Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [M] de prononcer la nullité de l’acte d’assignation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1360 du code de procédure civile édicte que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Sur ce,
Il s’évince de la lecture de l’acte d’assignation critiqué qu’elle contient en page 4, le descriptif d’une tentative préalable de partage amiable, en visant une lettre émise à cette fin par le conseil de M. [M], datée du 17 novembre 2022, et qui est au demeurant reproduite dans le cadre des pièces du débat.
Si Mme [M] prétend ne pas l’avoir reçu, il s’avère que l’accusé de réception produit porte la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la défenderesse ne saurait se prévaloir utilement de sa propre carence sur ce point.
Enfin, il ressort des pièces communiquées par M. [M] que des échanges ont régulièrement eu lieu entre les parties, ou entre leurs conseils, courant 2023, portant sur un règlement amiable de la succession litigieuse, l’avocat de Mme [M] indiquant notamment, par courriel du 23 octobre 2023 « je reste toujours dans l’attente de votre retour sur les actes de succession ; je vous remercie de bien vouloir me fixer quant à la signature et un accord amiable », ce qui illustre l’existence de pourparlers.
Par conséquent, l’irrecevabilité tirée d’un prétendu défaut des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne saurait être retenue, et Mme [M] en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, Mme [M] doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] [M] de ses demandes formées aux fins de nullité et d’irrecevabilité de l’acte d’assignation,
La CONDAMNE aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [P] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 mars 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de la défenderesse, à signifier avant le 1er mars 2026 par voie électronique,
Faite à [Localité 7] le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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