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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 24/58334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LMS
N° : 1
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
ALLIANZ ARC DE SEINE, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSE
S.A.S. LA TABLE 34
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2013, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH a consenti un bail commercial à la société S.A.R.L. [K] portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8]. Au sein des locaux précités est exercée une activité de restauration.
Par acte notarié en date du 20 février 2014, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH a cédé la propriété des locaux précités à la société S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, la société [K] a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail portant sur les locaux commerciaux précités, à la S.A.S. LA TABLE 34.
La société bailleresse a fait délivrer, par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2023, un commandement de payer, d’une part, valant mise en demeure de payer un arriéré locatif arrêté à la date du 19 décembre 2023 d’un montant de 123.408,92 euros, et d’autre part, visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société bailleresse a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S. LA TABLE 34 afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, ordonner l’expulsion de la société locataire ainsi que de la condamner au paiement de diverses sommes.
Parallèlement à cette instance en référé, la société locataire assigné son bailleur devant le tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre civile) afin de former opposition au commandement de payer précité ainsi qu’au paiement de diverses sommes, notamment sollicitées en raison des troubles de jouissance qu’elle allègue avoir subis dans le cadre de l’exploitation des locaux loués.
Dans le cadre de l’instance en référé, l’affaire a fait l’objet de plusiers renvois ordonnés à la demande des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ALLIANZ ARC DE SEINE sollicite du juge des référés de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société locataire,
— condamner la société locataire à restituer les lieux loués libres de toute occupation et de tout mobilier sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— l’autoriser à séquestrer le mobilier,
— fixer l’indemnité d’occupation avec une majoration de 50% en application des stipulations du bail commercial et condamner la société locataire à son paiement,
— juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la date de départ effectif, outre charges et taxes,
— dire et juger qu’elle conservera le bénéfice du dépôt de garantie,
— condamner à titre provisionnel la société locataire à lui payer la somme de 328.263,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,
— condamner à titre provisionnel la société locataire à lui payer la somme de 32.826,39 euros à titre d’indemnité contractuelle,
— fixer les intérêts au taux EURIBOR majoré de 400 points de base, après l’expiration d’un délai de 15 jours sur toute somme dues au titre du bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, à compter de sa date d’exigibilité.
A titre subsidiaire,
— ordonner dans un délai de quinzaine à compter de la décision à intervenir la consignation de l’arriéré locatif non contestable, soit actuellement la somme de 328.263,97 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
Et passé ce délai,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société locataire,
— condamner la société locataire à restituer les lieux loués libres de toute occupation et de tout mobilier sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— l’autoriser à séquestrer le mobilier,
— fixer l’indemnité d’occupation avec une majoration de 50% en application des stipulations du bail commercial et condamner la société locataire à son paiement,
— juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la date de départ effectif, outre charges et taxes,
— dire et juger qu’elle conservera le bénéfice du dépôt de garantie,
— condamner à titre provisionnel la société locataire à lui payer la somme de 328.263,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,
— condamner à titre provisionnel la société locataire à lui payer la somme de 32.826,39 euros à titre d’indemnité contractuelle,
— fixer les intérêts au taux EURIBOR majoré de 400 points de base, après l’expiration d’un délai de 15 jours sur toute somme dues au titre du bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, à compter de sa date d’exigibilité.
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
De son côté, la société LA TABLE 34 sollicite du juge des référés de:
In limine litis,
— désigner un médiateur,
A titre principal,
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE,
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement,
— suspendre les effets liés à l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire que la clause résolutoire reprendra ses pleins effets après une mise en demeure restée infructueuse,
A titre reconventionnel,
— condamner la société demanderesse à lui rembourser la somme de 72.124 euros au titre des provision de charges pour défaut de régularisation,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la partie adverse,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures déposées à l’audience par les parties.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 2 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande aux fins de désigner un médiateur de justice
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dans le cadre de la présente instance, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur judiciaire ; cette démarche de règlement amiable du litige, qui est né entre elles, n’a pas abouti.
En conséquence, à ce stade, aucun élément ne justifie de désigner, in limine litis, comme le sollicite la partie défenderesse un médiateur judiciaire pour enjoindre, notamment, la partie demanderesse à trouver une solution amiable au litige.
La demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
La société S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE sollicite de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Elle s’oppose à toutes les contestations sérieuses soulevées par la partie adverse.
De son côté, la société S.A.S. LA TABLE 34 souligne essentiellement que le commandement de payer valant la clause résolutoire qui lui a été délivré par son bailleur le 22 décembre 2023 souffre de plusieurs contestations sérieuses. Elle énonce, en substance, qu’elle a assigné le 9 avril 2025 la société ALLIANZ ARC DE SEINE devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS, en sorte que le juge des référés ne peut pas statuer dans le cadre de la présente instance. En effet, sa demande principale formée devant le juge du fond concerne notamment son opposition au commandement de payer précité. Par ailleurs, elle pointe les difficultés qu’elle a rencontrées en raison de la COVID-19, des nombreux mois qui se sont écoulés entre la délivrance du commandement de payer et la présente assignation en référé, ce qui démontrerait la mauvaise foi de la partie bailleresse, qui agit en justice après des mois de négociation. En outre, selon elle, les échanges qu’elle a eus au cours des derniers mois avec la société bailleresse démontre la volonté de cette dernière de renoncer au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle pointe, à titre de contestations sérieuses, le manque de précisions sur les sommes prétendument dues telles que visées dans le commandement de payer mais également l’absence de régularisations de charges de copropriété. Elle précise, enfin, que le loyer est surrévalué. L’ensemble de ces contestations sérieuses, outre la mauvaise foi de son bailleur empêchent, selon elle, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, il convient de relever que le juge des référés reste compétent pour statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors que la saisine au fond, et le cas échéant, la désignation du juge de la mise en état est intervenue après la saisine du juge des référés.
Par suite, et en application combinée des articles 771 et 789 du code de procédure civile, le juge des référés reste compétent pour statuer sur les présentes demandes.
En outre, il sera précisé que l’existence de la COVID-19 ou encore le fait que le bailleur ait laissé de longs mois s’écouler entre la délivrance dudit commandement et la signification de l’acte introductif dans le cadre de la présente instance en raison des pourparlers intervenus entre les sociétés bailleresse et preneuse à bail ne sauraient constituer des contestations sérieuses et les longs mois de négociations séparant le commandement de payer de la délivrance de l’assignation ne sauraient, en raison de l’acte introductif d’instance, mettre en évidence la mauvaise foi du bailleur. Au demeurant, la mauvaise foi du bailleur n’est pas rapportée au moment de la délivrance du commandement de payer délivré le 22 décembre 2023. En outre, il sera relevé que les échanges entre les parties, notamment ceux intervenus dans le cours de l’instance, ne sauraient démontrer la volonté ou la renonciation pour aucune d’entre elles, des prétentions formées présentement. En effet, il ne saurait notamment se déduire des échanges intervenus entre les parties au mois de février 2025, la renonciation de la société bailleresse à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Cela étant posé, au vu des éléments, indications et mentions contenus au sein du commandement de payer précité, il n’existe aucune contestation sérieuse sur sa régularité en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Par ailleurs, il sera relevé que la société bailleresse justifie avoir procédé à la reddition annuel du compte de sa société locataire et verse aux débats un décompte de charges locatives.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, dès lors que le bail commercial précité dispose d’une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux et que les causes du commandement en date du 22 décembre 2023 n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 22 janvier 2024 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée ; tout comme celles d’assortir d’une astreinte la libération des lieux. Il sera notamment relevé que le seul défaut de paiement ne suffit pas à caractériser une quelconque récalcitrance de la société locataire, laquelle du reste, a fait de nombreux efforts pour sauvegarder son activité au sein des locaux dont il s’agit et par suite maintenir les emplois de ses salariés.
Sur les demandes de provision
La société S.C.I. ALLIANZ ARC EN SEINE sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer l’arriéré locatif à la date du 30 avril 2025, outre une indemnité d’occupation majorée à compter de la résiliation du bail ainsi qu’une indemnité indemnitaire contractuelle ainsi qu’à conserver le dépôt de garantie. Elle s’oppose aux demandes adverses.
De son côté, la société preneuse à bail soutient en substance qu’il existe des contestations sérieuses quant à la dette locative réclamée, dès lors qu’elle sollicite dans le cadre de l’instance au fond l’indemnisation de son préjudice né du trouble de jouissance causé et de la perte d’activité subséquente en raison des difficultés d’accessibilité, de visibilité, de désagréments nés de la poussière et du bruit nés des travaux effectués notamment par la société demanderesse. Elle souligne que le loyer sollicité est excessif au regard du rapport amiable qu’elle a fait établir qui conclut à la fixation d’un loyer qui serait normalement dû, à un montant bien moindre, que celui actuellement payé.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires. En effet, la clause prévue au contrat permettant la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, laquelle relève des pouvoirs du juge du fond. Cette demande de majoration ne saurait, par suite, prospérer au stade des référés.
En outre, il sera, au seul stade des motifs, rappelé que tant que la société, preneuse initialement à bail se maintient dans les lieux, elle doit respecter l’ensemble des obligations y afférentes et notamment poursuivre l’assurance idoine jusqu’à leur libération.
En outre, le fait d’avoir sollicité un rapport amiable pour la révision du loyer commercial n’a pas, pour conséquence, dès lors que le juge des loyers commerciaux n’a pas été saisi de rendre contestable l’arriéré locatif sollicité, ni même sur le montant de l’indemnité d’occupation due.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte en date du 30 avril 2025, tel que produit par la partie demanderesse, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 328.263,97 euros à la date du 9 avril 2025.
Cette somme de 328.263,97 euros produira des intérêts au taux légal sur la somme de 221.259,05 euros à compter de la délivrance de l’assignation, valant mise en demeure, au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et sur le surplus de la somme à compter de l’ordonnance en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, il sera relevé qu’au vu des versements effectués depuis la délivrance du commandement de payer en date du 22 décembre 2023, la société LA TABLE 34 a procédé à des paiements désormais supérieurs au montant réclamé au titre dudit commandement de payer et qui s’établissait, au 22 décembre 2023, à la somme de 123.408,92 euros et que lesdits paiements, conformément aux dispositions des articles s’imputent sur les sommes les plus anciennes au sens des dispositions de l’article 1342-10 du code civil. En conséquence, le point de départ des intérêts légaux sur toute ou partie de la somme précitée désormais due ne saurait être fixée à compter du commandement de payer.
Par ailleurs, dès lors qu’il ressort du décompte produit précité que depuis la délivrance de l’assignation, la société LA TABLE 34 a crédité son compte « LOCATAIRE » ouvert dans les livres de la société bailleresse d’un montant de 53.502,46 euros, il convient de déduire cette somme, dès lors que les sommes portées au crédit du compte s’imputent sur les dettes les plus anciennes en vertu des dispositions précitées, de celle sollicitée aux termes de l’acte introductif d’instance laquelle s’établissait alorsà 'un montant de 274.761,51 euros.
Toute demande plus ample au titre du point de départ des intérêts légaux sera rejetée.
A toutes fins utiles, il sera relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer le montant des sommes dues à LA TABLE 34 en raison des manquements du bailleur qu’elle estime lui être imputables et dont est notamment saisi le juge du fond. En effet, dans le cadre de la présente instance, il n’est pas démontré que l’ensemble des manquements relevés justifient d’une impossibilité totale d’exploitation permettant de caractériser une contestation sérieuse au titre d’une quelconque exception d’inexécution.
Au surplus, aucun élément comptable comparatif n’est notamment produit pour démontrer une éventuelle perte de chiffre d’affaires d’une année sur l’autre pendant les périodes incriminées de perte de jouissance paisible et normale des locaux loués, ce qui permettrait ainsi de caractériser une contestation sérieuse au titre de l’exception d’inexécution de procéder au paiement des sommes appelées par la société bailleresse.
En outre, et comme sollicitée par la société bailleresse, la capitalisation des intérêts sollicitée par les demanderesses sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de majoration des intérêts dus en application du contrat de bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, en sorte qu’elle sera, au titre des référés, rejetée.
Il en sera de même, et pour les mêmes motifs, concernant l’indemnité contractuellement prévue au contrat en cas de défaut de paiements du loyer contractuel (indexation comprise), des charges, taxes et accessoires ainsi que de la conservation du dépôt de garantie.
Ces demandes seront également rejetées, en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement des provisions pour charges
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, la société bailleresse justifie avoir procédé aux régularisations de charges annuellement conformément aux dispositions de l’article R.145-36 du code de commerce et dès lors que les sommes indiquées dans le commandement de payer permettaient à la société preneuse à bail de savoir ce qui lui était réclamé et par suite de contester lesdites sommes, la demande de remboursement des provisions pour charges sera rejetée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sollicités par la société preneuse à bail.
En effet, si au vu des développements précédents, il n’a pas été retenu les contestations soulevées, il n’en demeure pas moins que les éléments avancés, les versements effectués, en cours d’instance, notamment dans les semaines qui ont précédé l’audience, démontrent la bonne foi de la société preneuse à bail qui a connu de réelles difficultés financières et poursuit une activité de restauration avec plus de 20 salariés.
Par suite, il convient de lui octroyer des délais dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société , partie perdante, la société LA TABLE 34 sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera relevé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et toute demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société S.A.S. LA TABLE 34 à payer à la société S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE la somme de 328.263, 97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 221.259,05 euros à compter de l’assignation et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société S.A.S. LA TABLE 34 à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 13.677 euros et une 24ème réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Darsen se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société LA TABLE 34 et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société LA TABLE 34 sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la société S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE ainsi que celles de la société LA TABLE 34 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA TABLE 34 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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