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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 18 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mai 2026
N° RC 26/00004
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Association Groupe SOS JEUNESSE
ET :
[Y] [I]
Débats à l’audience du 12 Février 2026
Le :
Copie conforme et exécutoire à :
copie conforme à :
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Association Groupe SOS JEUNESSE, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 reconnue d’utilité publique, SIREN n°775 685 506, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [I]
né le 15 Mars 2007 en COTE D’IVOIRE , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 26/00004
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 25 avril 2024, Madame [Z] [A] a consenti un bail d’habitation à l’association GROUPE SOS JEUNESSE, [E] [P] portant sur un logement situé [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1130,00 € charges comprises.
Le groupe SOS a pour vocation de lutter contre l’exclusion sociale et dispose de structures d’accueil, de centres d’hébergement et de logements conventionnés qu’il prend en charge.
Le dispositif [E] [P] géré par le GROUPE SOS JEUNNESSE a, quant à lui, pour mission d’accueillir et accompagné des jeunes mineurs à partir de 16 ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’Aide Sociale à l’Enfance et s’adresse également aus jeunes majeurs.
Accueilli en qualité de mineur dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, Monsieur [I] [Y] a demandé le renouvellement de son accueil à titre temporaire après avoir atteint sa majorité.
Un contrat d’accueil provisoire jeune majeur a été signé le 29 avril 2025 par Monsieur [I] [Y] permettant de poursuivre son accueil dans un appartement situé au [Adresse 5], à [Localité 3] ; et ce pour une durée maximum d’un an à compter du 15 mars 2025.
Par arrêté du 6 juin 2025, Monsieur le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de Monsieur [I] [Y] et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.Par suite, le tribunal administratif d’ORLEANS statutant en référé a rejeté le 14 août 2025 la requête formée par Monsieur [I] aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2025 et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond.
C’est dans ces conditions que la Cellule d’Accompagnement des Mineurs non Accompagnés (CAMNA) de l’Aide Sociale à l’Enfance a mis fin au contrat d’accueil provisoire accordé à Monsieur [I] [Y] à compter du 14 octobre 2025.
Monsieur [I] [Y] se maintenant dans les lieux après cette date, l’association Groupe SOS JEUNESSE l’a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— recevoir l’Association GROUPE SOS JEUNESSE en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— constater que le contrat jeune majeur au profit de Monsieur [I] [Y] a pris fin le 14 octobre 2025 ;
— constater la fin de la prise en charge de Monsieur [I] [Y] par l’association GROUPE SOS JEUNESSE au sein du logement situé 6ème étage de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] à la même date ;
— constater que Monsieur [I] [Y] se trouve être occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 15 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [Y] dudit logement, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner la suppression de tout délai en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— - ordonner la suppression de tout du bénéfice du sursis institué par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 376,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner Monsieur [I] [Y] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, l’association Groupe SOS JEUNESSE, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice le 29 décembre 2025 signifié à étude, Monsieur [I] [Y] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat d’accueil
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’association Groupe SOS JEUNESSE produit le contrat d’accueil provisoire jeune majeur signé le 29 avril 2025 par Monsieur [I] et la CAMNA prévoyant le financement du lieu d’accueil par [E] [P] à compter du 15 mars 2025 et pour une durée d’un an maximum, soit jusqu’au 15 mars 2026 et l’attestation de prise en charge conditionnée à la détention d’un document de séjour en cours de validité.
Par arrêté du 6 juin 2025, Monsieur le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de Monsieur [I] [Y] et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Saisi d’une requête de Monsieur [I] [Y], le tribunal administratif d’ORLEANS statutant en référé a rejeté le 14 août 2025 les demandes de ce dernier aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2025 et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond.
L’association Groupe SOS JEUNESSE verse aux débats l’avenant avec préavis de fin de contrat adressé à Monsieur [I] [Y] le 18 août 2025 interrompant le contrat d’accueil jeune majeur à la date du 14 août 2025 à laquelle un préavis de sortie de deux mois est ajouté soit jusqu’au 14 octobre 2025 ainsi qu’une mise en demeure de quitter les lieux notifiée en mains propres le 28 novembre 2025.
L’association Groupe SOS JEUNESSE ne justifie pas de la notification de la fin de prise en charge à Monsieur [I], l’avenant du 18 août 2025 n’étant pas signé par Monsieur [I] et aucun élément matériel n’est versé aux débats permettant d’attester que Monsieur [I] a eu connaissance de la fin de prise en charge.
En revanche, il apparaît que la mise en demeure de quitter les lieux a été notifiée à Monsieur [I] le 28 novembre 2025.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du contrat d’accueil provisoire en date du 28 novembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [I] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2025 causant ainsi un préjudice au l’association Groupe SOS JEUNESSE.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer pris en charge par l’association conformément au contrat de bail signé le 25 avril 2024 avec le propriétaire bailleur du logement soit la somme de 376,00 € charges comprises, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la suppression des délais
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion, lorqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, “elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte;”
L’article L 412-6 du même code prévoit, quant à lui, qu’il est “sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, le bailleur ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [Y] ni les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte utilisées par ce dernier pour rentrer dans le logement.
Ainsi, les demandes de l’association Groupe SOS JEUNESSE portant sur la suppression des délais d’expulsion et du sursis à exécution durant la période de trève hivernale seront rejetées.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte dans la mesure où il est fait droit à la demande d’assistance de la force publique et d’un serrurier.
L’association Groupe SOS JEUNESSE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens de l’instance à la charge Monsieur [I] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du contrat d’accueil provisoire jeune majeur à la date du 28 novembre 2025 ;
Disons que Monsieur [I] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [I] [Y] de restituer les lieux situés [Adresse 7], à [Localité 4] ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 4] dans le mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [I] [Y] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons Monsieur [I] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT une indemnité d’occupation mesnuelle égale au montant de la redevance, soit la somme de 376,00 €, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Déboutons l’association Groupe SOS JEUNESSE du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamnons Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
RG 26/00004
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