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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 21/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA, SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, SA AVANSSUR |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
60A
N° RG 21/02089
N° Portalis DBX6-W-B7F-VJJK
AFFAIRE :
[T] [J] épouse [Z]
[Y] [Z]
C/
SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
SA AVANSSUR
[F] [H]
SA PACIFICA
[Adresse 18]
le :
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Gaëlle CHEVREAU
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [T] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (avocat plaidant) et Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
DÉFENDEURS
SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Société de droit espagnol exerçant en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [H]
de nationalité Turque
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 8]
défaillant
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 septembre 2016, un accident de la circulation se produisait sur la rocade bordelaise. Le véhicule de marque Chevrolet conduit par [T] [Z] ayant pour passager avant [Y] [Z] était percuté par le véhicule de marque Seat conduit par Monsieur [H], véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, véhicule qui était lui-même percuté à l’arrière par le véhicule de marque Clio assurée auprès de la compagnie PACIFICA. .
Par actes d’huissier délivrés le 10 mars 2021, [T] et [Y] [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal la société PACIFICA, indiquant que le véhicule conduit par Monsieur [H] n’était plus valablement assuré par la compagnie AVANSSUR au regard de la résiliation du contrat survenue le 25/06/2016 selon les informations communiquées par La société AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2021, la société PACIFICA a appelé en garantie l’assureur du véhicule conduit par [T] [Z], la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, ainsi que Monsieur [H].
Par acte ultérieur du 03 avril 2023, la société PACIFICA a appelé en garantie la société AVANSSUR, soutenant que le contrat d’assurance couvrant le véhicule conduit par Monsieur [H] n’était pas valablement résilié et que la compagnie AVANSSUR était tenue de garantir les conséquences de l’accident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2024, [T] et [Y] [Z] demandent au tribunal de :
DÉCLARER Mmes [T] et [Y] [Z] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
JUGER que le véhicule terrestre à moteur conduit par [D] [P], assuré par la société PACIFICA, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu au préjudice de Mmes [T] et [Y] [Z], à [Localité 16], le 06 septembre 2016.
JUGER que le droit à indemnisation de Mmes [T] et [Y] [Z] est intégral.
En conséquence,
DÉBOUTER les sociétés PACIFICA et ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de toutes les demandes, fins et prétentions dirigées contre Mmes [T] et [Y] [Z].
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Mme [T] [Z] la somme de 4 287,88 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses souffrances endurées.
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses souffrances endurées.
ORDONNER que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, devenus 1231-6 et 1343-2, du Code civil.
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Mmes [T] et [Y] [Z] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gaëlle CHEVREAU, avocate postulante, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 05/07/1985 dite « Badinter »,
Vu les dispositions de l’article R. 412-24 du Code de la route,
Vu les dispositions des articles 1382, 1213, 1214 et 1251 anciens du Code civil devenus les articles 1240 et suivants, 1317 et 1346 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable aux accidents complexes de la circulation,
− Débouter Madame [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après avoir retenu une faute de conduite dans son changement de file suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation ;
− A titre subsidiaire, cantonner le droit à indemnisation de Madame [T] [Z] à hauteur de 50% après avoir retenu une faute de conduite dans son changement de file devant conduire à limiter son droit à indemnisation ;
− En conséquence, allouer à Madame [T] [Z] les indemnités suivantes, après application de la réduction de moitié de son droit à indemnisation :
o 1.920 € TTC en réparation de la différence des valeurs suite à la perte de son véhicule,
o 53,03 € TTC en remboursement des frais de remorquage,
o Débouter Madame [T] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la perte des biens contenus dans son véhicule,
o A titre infiniment subsidiaire, cantonner à hauteur de 50% le montant de l’indemnité qui serait allouée au titre de la perte des biens contenus dans son véhicule,
o 500 € en réparation de ses souffrances endurées,
− Cantonner à hauteur de 1.000 € l’indemnisation des préjudices définitifs de Madame [Y] [Z] ;
− Débouter Madame [T] [Z] et Madame [Y] [Z] de leurs demandes visant l’allocation d’intérêts légaux et leur capitalisation, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et concernant les dépens comme étant mal fondées ;
− A titre subsidiaire, cantonner à de justes proportions le montant de la condamnation pouvant être prononcé au profit de Madame [T] [Z] et Madame [Y] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit concernant les dépens ;
− Débouter la société AVANSSUR de sa demande visant à voir juger irrecevable l’action formée à son encontre par la société PACIFICA, et la débouter en conséquence de sa demande de mise hors de cause comme étant mal fondée ;
− Juger que la garantie de la société AVANSSUR est mobilisable, faute pour cet assureur de justifier d’une résiliation régulière de contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [H] conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances ;
− Débouter la société AVANSSUR de sa demande de condamnation de la société PACIFICA au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comme étant mal fondée ;
− Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, et la société AVANSSUR à indemniser la société PACIFICA à hauteur de l’intégralité des sommes qu’elle aura été condamnée à verser si le Tribunal retenait que Madame [T] [Z] supportait 100% de responsabilité dans l’accident litigieux
− A titre subsidiaire, condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, et la société AVANSSUR à indemniser la société PACIFICA à hauteur de 50% chacune (ou tout autre pourcentage qui aura été retenu respectivement à l’encontre de chacun d’eux) des sommes qu’elle aura été condamnée à verser si le Tribunal retenait que Madame [T] [Z] et Monsieur [F] [H] supportaient chacun une part de responsabilité dans l’accident litigieux ;
− En toute hypothèse, condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et la société AVANSSUR à verser à la société PACIFICA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
− Débouter toute partie de toutes autres demandes contraires comme étant mal fondées.
En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 133 et 788 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
A titre principal ;
— JUGER que l’action formée à l’encontre de la société AVANSSUR est irrecevable en ce que cette dernière n’était plus l’assureur du véhicule de Monsieur [H] au moment des faits litigieux.
En conséquence ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AVANSSUR.
— DEBOUTER la société PACIFICA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire ;
— DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande de condamnation de communication sous astreinte et de toutes ses autres demandes dirigées contre la société AVANSSUR.
— DEBOUTER les consorts [Z] de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont juridiquement infondées.
En tous cas ;
— CONDAMNER la société PACIFICA ou toute partie perdante au paiement à la société AVANSSUR de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au tribunal de :
— Dire que Monsieur [F] [H] a commis une faute de conduite et retenir une part de responsabilité lui incombant dans l’accident,
— Juger que la société AVANSSUR n’a pas régulièrement résilié la police souscrite par Monsieur [F] [H] de sorte que sa garantie est mobilisable,
En conséquence,
* LIMITER à un maximum de 50% la participation de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Société de droit espagnol exerçant en France sous le nom commercial L’OLIVIER à l’indemnisation de la société PACIFICA ;
ou
* CONDAMNER AVANSSUR à garantir et relever indemne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Société de droit espagnol exerçant en France sous le nom commercial L’OLIVIER de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Sur le préjudice de Madame [Y] [Z] :
— Limiter à la somme de 1.000,00 € l’indemnité revenant à Madame [Y] [Z].
Sur le préjudice de Madame [T] [J] épouse [Z] :
— Rejeter les demandes formulées par la société PACIFICA à l’encontre de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Société de droit espagnol exerçant en France sous le nom commercial L’OLIVIER concernant le préjudice de Madame [T] [Z],
— Dire et juger que Madame [T] [Z] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [T] [Z] a commis une faute de nature à réduire de 80% son droit à indemnisation,
— Rejeter toutes demandes au titre du préjudice matériel et corporel de Madame [T] [Z].
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité revenant à Madame [T] [Z] et le réduire de 80% correspondant à sa faute ;
Sur les autres demandes :
— Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des frais irrépétibles,
— Rejeter la demande visant à ce que les intérêts débutent au jour de l’assignation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur de droit à indemnisation de [T] et [Y] [Z] par la société PACIFICA
Les requérantes forment à titre principal leurs demandes contre la société PACIFICA, soutenant que le véhicule conduit par Monsieur [P] assuré par elle et heurté par le véhicule conduit par Monsieur [H] est impliqué dans l’accident.
La société PACIFICA ne conteste pas l’implication du véhicule conduit par Monsieur [P] mais conclut à la faute de [T] [Z] et à l’exclusion de son droit à indemnisation ou, à titre subsidiaire, sa réduction à 50%.
Il est établi que, même en l’absence de heurt avec la victime, un véhicule arrêté ou en mouvement peut être considéré comme impliqué dans l’accident s’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Pour que le véhicule soit impliqué, il faut qu’il soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident.
Dès lors, il convient de statuer sur le droit à indemnisation de [T] [Z] et [Y] [Z] à l’égard de la société PACIFICA au regard des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 conformément à leur demande et non de l’action directe contre l’assureur du responsable prévue par l’article L 124 – 3 du code des assurances comme le prétend la société PACIFICA.
S’agissant de [T] [Z], ses droits à l’égard de la société PACIFICA doivent être fixés au regard des dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 05 juillet 1985 qui disposent que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
S’agissant de la faute de [T] [Z], la compagnie PACIFICA soutient qu’il résulte des différents témoignages de la procédure d’enquête pénale que le véhicule conduit par cette dernière circulait sur la voie la plus à gauche et a souhaité se rabattre sur la voie centrale alors qu’au même moment Monsieur [H] circulant devant le véhicule assuré par la compagnie PACIFICA dans la voie la plus à droite choisissait lui aussi de changer de file pour se positionner sur la voie centrale, de sorte qu’un choc intervenait entre les 2 véhicules, que le véhicule conduit par [T] [Z] allait percuter la rambarde de sécurité et que le véhicule conduit par Monsieur [H] partait en tête-à-queue et venait percuter le véhicule assuré par la société PACIFICA. La société PACIFICA considère que [T] [Z] a donc manqué à ses obligations de vigilance en se rabattant sur sa droite sans vérifier qu’il n’y avait pas de véhicule et notamment aux dispositions de l’article R412-24 du code de la route.
[T] [Z] soutient qu’il y a eu aucun contact entre le véhicule conduit par elle et celui assuré par la compagnie PACIFICA et que les chocs ont été successifs. Elle conteste toute faute de sa part et indique avoir vérifié avant de se rabattre sur la voie du milieu qu’il n’y avait pas de véhicule, contrairement à Monsieur [H] qui circulait sur la voie de droite et s’est rabattu lui aussi sur la voie centrale sans la moindre signalisation ou vérification. Elle ajoute que le véhicule de Monsieur [H] a percuté à l’arrière droit de son propre véhicule, provoquant l’accident. Elle soutient que les déclarations de Monsieur [H], qui indiquent que le véhicule de [T] [Z] se serait rabattu directement de la voie de gauche sur la voie la plus à droite en franchissant la voie centrale sont peu crédibles, et ajoute que Monsieur [H] n’a jamais signé ces déclarations. Elle soutient que selon les policiers, le véhicule qu’elle conduisait était déjà régulièrement engagé sur la voie centrale et que c’est la manœuvre de Monsieur [H] qui a provoqué l’accident en heurtant son véhicule par la droite avec l’avant gauche de son propre véhicule, de sorte qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de [T] [Z] dans la procédure pénale.
Il ressort des témoignages recueillis par les policiers que Monsieur [P], qui circulait derrière le véhicule de Monsieur [H] dans la voie la plus à droite, a vu Monsieur [H] mettre son clignotant et s’engager sur la voie du milieu concomitamment au véhicule conduit par [T] [Z] qui a mis au même moment son clignotant et s’est engagé sur la voie centrale.
Ces déclarations sont concordantes avec celle de [T] [Z] qui affirme avoir mis son clignotant avant de s’engager dans la voie centrale où le choc a eu lieu. Elles ne sont en revanche pas conformes à celles de Monsieur [H] qui affirme avoir mis son clignotant mais avoir été percuté par le véhicule conduit par [T] [Z] qui aurait traversé la voie centrale avant de le percuter à son arrière gauche à une reprise puis quelques instants après à une seconde reprise.
Le point de choc sur le véhicule de [T] [Z] ne peut être établi, ce dernier ayant effectué suite à l’accident des tonneaux et étant porteur de traces de chocs à des nombreux endroits. En revanche, le véhicule conduit par Monsieur [H] est porteur de traces de choc sur son flanc gauche, ce qui est cohérent au regard des déclarations concordantes de Monsieur [P] et de [T] [Z].
Il en résulte que, même s’il n’est pas démontré qu’elle a traversé 2 voies de circulation avant de heurter le véhicule de Monsieur [H] dans la file de droite comme il l’affirme, [T] [Z] s’est bien rabattue sur sa droite après avoir mis son clignotant mais sans vérification suffisante de ce qu’elle pouvait le faire sans gêner la circulation et sans heurter de véhicule, de même que Monsieur [H].
Il en résulte que [T] [Z] a bien commis une faute de conduite qui a participé à ses préjudices de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit de 50%.
En revanche, s’agissant de [Y] [Z] qui était passagère avant du véhicule conduit par [T] [Z], aucune faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985 n’est invoquée à son encontre. Dès lors, il convient de condamner la société PACIFICA à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur les préjudices de [T] [Z] et [Y] [Z]
S’agissant du préjudice matériel de [T] [Z], il convient de le retenir à hauteur de :
— 3 840 €, soit la somme de 4 000 € correspondant à la valeur du véhicule avant l’accident évalué par l’expert d’assurance, le véhicule étant économiquement irréparable, diminué des 160 € correspondant à la valeur la plus basse de l’épave selon l’évaluation de l’expert, [T] [Z] ne contestant pas avoir pu récupérer le véhicule sinistré
— 106,06 € correspondant aux frais de remorquage que [T] [Z] justifie avoir exposé le jour de l’accident
Total : 3 946,06 € ramené à 1 973,03 € après application du droit partiel indemnisation (50%).
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes complémentaires faites par [T] [Z] au titre du matériel présent dans son véhicule au moment de l’accident, les factures produites antérieures ou postérieures à l’accident, pas totalement lisibles, étant insuffisantes à démontrer la présence de ces biens dans le véhicule accidenté ainsi que leur destruction, notamment s’agissant des vêtements.
S’agissant du préjudice corporel de [T] [Z], le certificat médical initial du 07 septembre 2016 mentionne des ecchymoses sur le trajet de la ceinture de sécurité, des douleurs à la palpation des septièmes et huitièmes arcs antérieurs et des contusions multiples. Il était retenu une incapacité totale de travail de trois jours et des soins pendant 21 jours. Il est établi que [T] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail du 07 au 23 septembre 2016.
[T] [Z] sollicite une somme de 2 500 €. PACIFICA propose une somme de 1 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2 000 €, soit, après application du droit partiel à indemnisation, une somme de 1 000 €.
S’agissant du préjudice corporel de [Y] [Z], il ressort du certificat médical initial qu’elle a présenté des ecchymoses sus claviculaire sur le trajet de la ceinture de sécurité ainsi qu’une entorse métacarpophalangienne du pouce gauche et une entorse du rachis cervical. Il était retenu une incapacité totale de travail de trois jours et des soins pendant 21 jours. Il est établi que [Y] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail du 07 au 12 septembre 2016.
[Y] [Z] sollicite une somme de 1 500 €. La société PACIFICA offre une somme de 1 000 €.
Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 1 500 €.
Sur la garantie de la société AVANSSUR et la demande de relevé indemne formée par la société PACIFICA contre les sociétés AVANSSUR et ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
Il résulte des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 que chaque conducteur de véhicule impliqué et son assureur peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1251 et 1382 du Code civil et que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, la contribution se faisant entre eux par parts égales en l’absence de faute prouvée de la part des conducteurs impliqués.
La compagnie PACIFICA soutient qu’en cas d’accident complexe, le conducteur co-impliqué ayant indemnisé seul la victime peut se retourner contre les autres co-impliqués dans la proportion de la part de responsabilité de chacun d’entre eux en actionnant son recours en fonction de la gravité des fautes de chaque conducteur impliqué et fautif dans l’accident, et que ce n’est que si l’un des conducteurs responsables est insolvable que cette insolvabilité se répartit entre les autres responsables à parts égales.
La société AVANSSUR soutient que le contrat couvrant le véhicule de Monsieur [H] était résilié depuis le 25/06/2016 et qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES soutient que son contrat ne couvrait le préjudice corporel du conducteur qu’au-delà de 10% de déficit fonctionnel permanent et ne couvrait pas les dommages aux véhicules.
S’agissant de la garantie de la société AVANSSUR, il est établi qu’au moment du procès-verbal d’enquête de police, la société AVANSSUR était enregistrée dans le fichier de police comme l’assureur du véhicule de Monsieur [H]. La société AVANSSUR ne conteste d’ailleurs pas avoir été l’assureur de ce véhicule puisqu’elle continue d’affirmer, de même que dans les échanges de courrier avec la société PACIFICA et notamment le courrier à la société AVANSSUR du 26/01/23, que le contrat a été résilié pour non-paiement le 25 juin 2016. Il en résulte qu’il est bien établi que la société AVANSSUR était l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [H] mais que, à l’inverse, la société AVANSSUR ne justifie pas de ce que ce contrat a été valablement résilié à la date de l’accident dans les formes prévues par le code des assurances.
S’agissant du bien-fondé de la demande de relevé indemne, il ressort des déclarations des différents conducteurs entendus dans l’enquête de police mentionnés ci-avant que [T] [Z] et Monsieur [H] ont chacun commis une faute en se rabattant sur la voie centrale sans s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans gêner le cours de la circulation et sans heurter un véhicule déjà engagé sur cette voie.
Ces fautes étant d’une gravité équivalente, il convient, en l’absence de toute faute de Monsieur [P], d’accueillir les demandes de la société PACIFICA d’être relevé indemne des sommes allouées à [Y] [Z] à hauteur de 50% par la société AVANSSUR et 50% par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
En revanche, pour les sommes allouées à [T] [Z] qui ne bénéficie d’un droit à indemnisation que de 50%, la société PACIFICA ne peut bénéficier que de la garantie de la société AVANSSUR mais pour la totalité de la somme allouée, aucune faute de M. [P] n’étant caractérisée. La demande de relevé indemne formée par la société PACIFICA à l’encontre de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour les sommes versées à [T] [Z] sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que les sommes dues n’étaient pas déterminées dans leur montant antérieurement à la décision de justice.
D’autre part, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil comme demandé.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, les sociétés AVANSSUR et l’OLIVIER seront condamnées aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] et [Y] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AVANSSUR à leur payer la somme globale de 2 000 €.
Par ailleurs, il convient d’accueillir la demande de la société PACIFICA à ce titre et de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2000 € ce titre.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe,
Dit que le véhicule assuré par la société PACIFICA est impliqué dans l’accident ;
Dit que le droit à indemnisation de [T] [Z] est réduit de 50% en raison de sa faute de conduite ;
Condamne la société PACIFICA à payer :
— 1 973,03 € à [T] [Z], après application du droit à indemnisation limité à 50%, au titre de son préjudice matériel,
— 1 000 € à [T] [Z], après application du droit à indemnisation limité à 50%, au titre de ses souffrances endurées,
— 1 500 € à [Y] [Z] au titre de ses souffrances endurées ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que la société AVANSSUR est tenue de garantir le véhicule impliqué dans l’accident conduit par Monsieur [H] ;
Condamne la société AVANSSUR à relever indemne la société PACIFICA de :
— l’intégralité des sommes mises à sa charge au profit de [T] [Z],
— 50% des sommes mises à sa charge au profit de [Y] [Z] ;
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à relever indemne la société PACIFICA à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au profit de [Y] [Z] ;
Rejette la demande de relevé indemne formée par la société PACIFICA à l’encontre de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES au titre des sommes mises à sa charge au profit de [T] [Z] ;
Condamne la société AVANSSUR à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 € à [T] et [Y] [Z],
— 2 000 € à la société PACIFICA ;
Condamne la société AVANSSUR et la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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