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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 janv. 2026, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00526 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHSD
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2026
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [T] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée de Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me PAUTONNIER
+ 1CCC à Me BRITES KLEIN
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail en date du 21/11/2019, succédant à un premier contrat de bail de 2004, Mme [T] [Y] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (log. n° 151) à [Localité 8], et appartenant à la société ANTIN RESIDENCES.
Par acte du 1/08/2022, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 685,53 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 18/07/2022.
Par acte en date du 16/02/2023, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 7] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsisiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner la locataire à payer la somme de 4.758,70 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la locataire à payer la somme de 180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 10/04/2025, et après plusieurs reports d’audience, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a réactualisé sa créance à la somme de 18.614,43 euros, au titre des loyers échus à la date du 21/03/2025. Elle a précisé que cette créance incluait principalement une régularisation de charges d’eau pour 2021 appelée en août 2022 et une autre pour 2022 appelée en août 2023.
Citée par acte délivré à étude, Mme [T] [Y], représentée par son conseil, a indiqué avoir un revenu de 1.500 euros dans le cadre d’une activité d’intérim et a contesté les régularisations de charges d’eau précitées comme étant anormalement élevées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025, avec autorisation donnée aux parties de produire une note en délibéré précisant l’origine desdites charges.
En cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13/11/2025 pour information complémentaire sur le décompte de charges d’eau.
A l’audience, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil reprenant oralement le contenu de ses écritures, réactualise sa créance à la somme de 19.989,45 euros, au titre des loyers échus à la date du 31/10/2025, outre une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1.000 euros, ainsi que le rejet des prétentions adverses.
Mme [T] [Y], représentée par son conseil reprenant oralement le contenu de ses écritures, demande de :
— constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire,
— constater l’absence de manquement grave et rejeter les demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
— juger que la refacturation à Mme [T] [Y] des charges d’eau chaude et d’eau froide au titre des régularisations opérées pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 11.343 euros correspondant à une surconsommation d’eau imputable à la société ANTIN RESIDENCES n’est pas justifiée, et ordonner que ce montant soit recrédité sur le compte locataire,
— accorder à Mme [T] [Y] des délais de paiements sur 36 mois,
— condamner la société ANTIN RESIDENCES à payer à Maître Sandrine BRITES KLEIN la somme de 2.000 euros au titre des honoraires sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la société ANTIN RESIDENCES aux entiers dépens.
Mme [T] [Y] conteste la régularisation de charges d’eau, précisant que la consommation d’eau en 2021 et 2022 n’était pas concrètement possible, sauf importante(s) fuite(s) d’eau imputables au bailleur, et que les éléments de preuve apportés par le bailleur sont insuffisants pour établir valablement sa créance à ce titre.
Elle précise également qu’elle ne perçoit actuellement que l’ARE à hauteur de la somme de 457,71 euros.
Par note en déliébéré, Mme [T] [Y] fait état, par production d’un décompte de la société ANTIN RESIDENCES du 17/11/2025, d’un versement de 734 euros le 7/11/2025, ramenant la dette locative à la somme de 19.255,45 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 17/11/2025, que la locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 19.989,45 euros, y incluse la régularisation de charges pour l’année 2021 d’un montant de 4.330,62 euros, appelée en août 2022, et celle pour l’année 2022 d’un montant de 3.904,79 euros, appelée en août 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; que l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ;
Que le locataire n’est pas tenu de payer la quote-part des charges qui est réclamée tant que les informations prescrites par la loi ne lui ont pas été adressées ou si les pièces justificatives ne sont pas tenues à sa disposition ; il s’en déduit que le bailleur doit obligatoirement, fût-ce devant la juridiction saisie, tenir à la disposition du locataire les pièces justificatives des charges locatives réclamées et qu’en l’absence de telles communications, les charges locatives ne peuvent être considérées comme justifiées ; que le locataire est ainsi en droit de demander le remboursement des sommes encaissées (ou appelées) par le bailleur au titre des provisions pour charges, sous déduction des seules charges dont ce dernier peut apporter la justification ;
Que les justificatifs de charges prévues par la loi sont :
— pour les provisions, la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation du compte de charge ou, en cas d’immeubles en copropriété, du budget prévisionnel ;
— pour la régularisation annuelle de charges, l’envoi d’un décompte par nature de charges, avec, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition des charges, et la mise à disposition des pièces justificatives ;
Que de même, le bailleur qui ne justifie pas de la réalité des services, ni du bien-fondé de la facturation, doit rembourser au preneur les sommes perçues au titre de ses charges insuffisamment justifiées ;
Attendu qu’au cas présent, la société ANTIN RESIDENCES, concernant l’historique des charges d’eau, produit :
— un courrier détaillé et explicatif du 7/05/2025, réceptionné le 22/05/2025,
— un tableau d’extraction détaillant toutes les relèves de compteurs entre 2004 et 2024 (au nombre de quatre, deux d’eau chaude, et deux d’eau froide),
— un tableau récapitulatif des consommations d’eau de 2017 à 2024,
— un tableau récapitulatif des régularisations de charges pour les années 2017 à 2024 ;
Que ces documents rendent compte de changements de compteurs en septembre 2009 et en février 2021, ramenant chaque fois les index à zéro ; qu’il est précisé que la dépose des anciens compteurs en février 2021 a permis d’avoir accès à la relève des consommations réelles entre décembre 2016 et février 2021 ; qu’il est ensuite expliqué que la régularisation de charges de l’année 2021 (appelée en août 2022) va en réalité inclure celles des années 2017, 2018, 2019 et 2020 qui avaient été réalisées sur la base de provisions pour charges non corrigées au cours de ces années, et que la régularisation de charges de l’année 2022 (appelée en août 2023) inclura également celle de l’année 2021, la relève des compteurs n’ayant pu avoir lieu fin 2021 ; que la société ANTIN RESIDENCES indique enfin que si le logement a subi diverses fuites, ces dernières, le plus souvent signalées par des voisins, ont été réparées rapidement et ne peuvent être à l’origine d’une consommation d’eau accidentelle ; qu’en revanche, la surconsommation d’eau s’expliquerait par la sur-occupation des lieux, à savoir quatre personnes au lieu des deux déclarées en début de location ;
Que de son côté, Mme [T] [Y] reprend ces mêmes données chiffrées, mais estime que seules les fuites d’eau, notamment celle qui a été réparée en 2024, peuvent expliquer une élévation de la consommation d’eau en 2021 et 2022 ; qu’elle soutient que la consommation d’eau par personne est de l’ordre de 50 m3/an et que l’historique d’occupation des lieux a été la suivante : deux occupants en 2004, à savoir la locataire et son mari, puis trois à compter de la naissance de leur premier enfant en 2005, puis quatre à compter de la naissance du deuxième en 2011, puis cinq à compter de la naissance du troisième en 2017, et enfin quatre à compter du départ de son mari en 2018 ; qu’elle fait ainsi valoir que la consommation d’eau a anormalement augmentée entre 2017 et 2023, passant d’une moyenne annuelle de 100 à 160 m3 entre 2004 et 2016, à 300 m3 entre 2017 et 2023, pour revenir à 163 m3 en 2024, après réparation de la fuite précitée ;
Attendu que les parties s’accordant sur les données chiffrées, le point de désaccord porte sur la cause de l’augmentation soudaine en 2021 et 2022 de la consommation d’eau ;
Qu’en premier lieu, et s’agissant de la régularisation des charges d’eau pour l’année 2021 d’un montant de 4.330,62 euros, il convient de constater que l’explication fournie par la société ANTIN RESIDENCES apparaît cohérente au regard des données chiffrées et ce en s’appuyant sur la consommation moyenne d’eau annuelle par personne donnée par la locataire elle-même, à savoir 50 m3/an ;
Qu’en effet, il convient de noter, s’appuyant sur les dires de la société ANTIN RESIDENCES elle-même dans son courrier précité du 7/05/2025, que les volumes réels consommés en 2017, 2018, 2019 et 2020 ont pu être obtenus en février 2021 lors de la dépose des anciens compteurs de la locataire ; qu’il est ainsi relevé que les consommations d’eau chaude et froide ont bien évolué de la façon suivante : 90 m3 en 2017, 112 m3 en 2018, 88 m3 en 2019, 92 m3 en 2020, soit des consommations similaires à celles des années précédentes et correspondant à la consommation d’eau de deux personnes, alors qu’en réalité, et aux dires mêmes de Mme [T] [Y], les lieux étaient occupés par cinq personnes en 2017 et 2018, soit une consommation d’eau théorique annuelle de 250 m3, puis par quatre personnes en 2019 et 2020, soit une consommation d’eau théorique annuelle de 200 m3 ; que dès lors une consommation de 888 m3 en 2021 (c’est-à-dire d’un peu plus que 200 m3/an sur quatre ans) apparaît conforme à la réalité de l’occupation des lieux au cours des années 2017 à 2021 ;
Qu’il s’est donc bien agi en 2021 d’une régularisation de charges avec rattrapage des consommations réelles d’eau pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
Qu’en outre et surabondamment, il convient d’observer que l’hypothèse de fuites d’eau pour expliquer l’augmentation de la consommation d’eau en 2021 apparaît en revanche peu cohérente ; qu’il aurait fallu que cette fuite d’eau soit longue, massive et nécessairement remarquée par la locataire ou ses voisins, alors que les pièces versées par les parties ne rendent pas compte d’un tel niveau de fuite, qu’il s’agisse des fiches d’intervention pour l’année 2021 fournies par le bailleur (remplacement d’une vanne et remplacement d’une potence EC) ou encore celle produite par la locataire (fuite constatée avant la pose d’un nouveau compteur sur la colonne EF) pour l’année 2021, étant précisé que lesdites fuites ont au surplus été réparées rapidement après leur signalement comme l’indique la société ANTIN RESIDENCES, avec reprise de rendez-vous rapprochés lorsque la locataire pouvait être absente lors de la première programmation de l’intervention ;
Qu’en conséquence, la régularisation de charges pour l’année 2021, appelée en août 2022, pour un montant de 4.330,62 euros est justifiée ;
Qu’en revanche et en second lieu, concernant la régularisation de charges pour 2022, appelée en août 2023, laquelle incluait, selon la société ANTIN RESIDENCES, la consommation réelle d’eau pour 2021 et 2022, la relève de la consommation d’eau de 2021 n’ayant pu être faite le 15/12/2021, les données chiffrées fournies paraissent anormales ;
Qu’en effet, l’occupation des lieux étant en 2021 et 2022 de quatre personnes, la consommation théorique annuelle aurait approximativement du être de 400 m3 (2 x 200 m3), alors que le chiffre produit par la société ANTIN RESIDENCES est de 720 m3 ;
Que l’explication par une fuite d’eau étant écartée, comme cela été évoqué ci-dessus, il est constaté que la société ANTIN RESIDENCES ne démontre pas une sur-occupation par un nombre de personnes susceptible d’avoir provoqué une telle augmentation de la consommation d’eau en 2021 et 2002, laquelle supposerait la présence dans les lieux d’au moins six ou sept personnes ces années-là ; qu’il s’ensuit que la société ANTIN RESIDENCES, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’une telle consommation par sa locataire, échoue à en rendre compte rationnellement, laissant présumer l’existence d’une anomalie dont elle demeurera comptable ;
Qu’il sera incidemment relevé que les consommations réelles pour 2023 (240 m3) et 2024 (163 m3) apparaissent quant à elle cohérentes avec le niveau d’occupation des lieux ;
Qu’en conséquence, la régularisation de charges pour l’année 2022, appelée en août 2023, pour un montant de 3.904,79 euros ne sera retenue que pour un montant réduit de 2.169 euros correspondant à une régularisation de charges de 400 m3 et non de 720 m3 ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 17/11/2025, la dette s’élève donc à la somme de 17.428,22 euros, hors pénalités de 7,62 euros/mois non justifiées, au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’il ressort de l’historique de compte que la dette de Mme [T] [Y] s’est constituée en raison de l’apparition de la régularisation de charges 2021 opérant un rattrapage des quatre années antérieures et de celle de 2022 , présentement corrigée, et de la suspension des APL qui s’en est ensuivie, et alors qu’il n’est pas contesté que la locataire a continué de régler le loyer résiduel jusqu’au jour de l’audience, avec versement d’un loyer complet pour octobre 2025, il y a lieu, compte tenu des difficultés éprouvées par Mme [T] [Y] et du rattrapage d’APL qui devraient intervenir dans l’avenir, de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 180 euros (calculé sur la base de la dette d’arriéré de charges), la dernière mensualité portant sur le solde de la dette ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée aux locataires demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 21/02/2023 et ce plus de six semaines avant l’audience du 13/11/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CAF le 28/07/2022, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il ressort de l’historique de compte produit par la société ANTIN RESIDENCES que les causes du commandement en date du 1/08/2022 d’un montant de 685,53 euros ont été apurées dans le délais de deux mois, par deux versements de 300 euros les 2/08 et 14/09/2022, outre le versement de la CAF ;
Qu’en conséquence, la demande en constatation de la résiliation du bail présentée par le bailleur sera rejetée, la clause résolutoire prévue au contrat de bail n’ayant pu être acquise ;
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu que l’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ;
Attendu qu’aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ; que cette faute est de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Que cependant, au regard des circonstances de l’espèce et compte tenu des difficultés rencontrées par la locataire et sa volonté de régler la dette locative, il est justifié qu’il lui soit accordé un délai pour régler l’arriéré de loyers et charges, sous peine de voir prononcer la résiliation du bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire en cas de non respect de l’échéancier d’apurement de la dette ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que des délais de grâce sont accordés ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [T] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [T] [Y] à verser à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 17.428,22 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 17/11/2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1/08/2022 sur la somme de 685,53 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise Mme [T] [Y] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 180 euros chacune, en plus du loyer courant (complet ou résiduel en cas de rétablissement du versement des APL), payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant (complet ou résiduel en cas de rétablissement du versement des APL), l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Dit qu’en cas de paiement intégral de la dette selon les modalités ci-dessus et du paiement du loyer courant résiduel, ainsi que des charges locatives, à la date d’exigibilité, le contrat de bail ne sera pas résilié ;
A défaut de respect de l’échéancier:
Prononce la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
Ordonne l’expulsion de Mme [T] [Y], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme [T] [Y] à verser à la société ANTIN RESIDENCES à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
En tout état de cause:
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
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