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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 janv. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ4C
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Y] [C]
DEFENDEUR(S) :
[K] [L] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [S] [I], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [C]
né le 06 mai 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [L] [F]
né le 10 juillet 1959 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 juin 1998, M. [Y] [C] a donné à bail à M. [K] [L] [F] le box n°21, 3ème sous-sol, [Adresse 5], pour une indemnité d’occupation mensuelle de 550 F, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [C] a fait assigner M. [K] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], par un acte du 12 août 2025, afin d’obtenir la condamnation en paiement et l’expulsion des lieux.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [Y] [C] reprend les termes de son assignation pour demander d’ordonner l’expulsion de M. [K] [L] [F] ; de le condamner au paiement d’une somme de 9816 € au titre de l’arriéré locatif, outre 998 € de charges, 10 000 € à titre de dommages et intérêts, 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la séquestration des meubles, de fixer une astreinte pour l’évacuation des meubles, le tout avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il dépose toutefois, en dehors de l’audience et sans autorisation du Tribunal, un décompte arrêté au 26 août 2025 à l’accueil du tribunal.
Convoqué par un acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [K] [L] [F] ne comparait pas
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par jugement du 23 septembre 2025, le délibéré a été rabattu à cette date, et une réouverture des débats a été ordonnée, avec renvoi à l’audience du 4 novembre 2025, afin que M. [C] indique si le jugement rendu le 10 novembre 2020 a été signifié au défendeur dans les six mois de sa date, et de le démontrer dans l’affirmative, par la production du procès-verbal établi par l’huissier de justice à ce moment-là.
A l’audience du 4 novembre 2025, aucune des parties ne comparait.
L’affaire a donc de nouveau était mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, les différents éléments sollicités par décision du 23 septembre 2025 ont bien été reçus. Il en sera donc tenu compte. Aussi, le jugement du 10 novembre 2020 a bien été signifié dans le délai de 6 mois, de sorte que la décision est bel et bien valable et applicable toujours à l’heure actuelle.
I. SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
La résiliation ayant été ordonnée par jugement du 10 novembre 2020, et le loctaire n’étant pas parti depuis, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [K] [F] sans aucun délai.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [K] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date de résiliation du contrat de bail, soit le 10 novembre 2020, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, M. [Y] [C]produit un décompte démontrant que M. [K] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 814 € à la date du 31 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date. Du fait de plusieurs assignations délivrées en 2020, 2023 et 2025, la prescription a été interrompue à trois reprises, de sorte que les demandes telles que formulées sont valables.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10 814 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [Y] [C] rapporte la preuve d’un préjudice distincte par la production d’une attestation émanant de sa soeur et une autre émanant de sa mère, à qui il a dû emprunter de l’argent, en raison de la non-perception des loyers sur lesquels il comptait pour régler ses propres charges.
En conséquence, M. [K] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat que M. [C] a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre du litige l’opposant à M. [F].
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à M. [K] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Y] [C] pourra, sans délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [Y] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation intervenue le 10 novembre 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des moyens d’accès ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [Y] [C] la somme de 10 814 € (décompte arrêté au 31 janvier 2025, incluant janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 août 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [Y] [C] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [Y] [C] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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