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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBVY
BDF N° : 000325001735
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[12]
C/
[J] [H], FLOA., [15]., [V] [F], CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[12]
[9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
FLOA.
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[15].
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
CAF DES YVELINES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, Monsieur [J] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 mars 2025, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 28 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
La société [12] a contesté cette décision dont elle a reçu notification le 30 avril 2025, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 mai 2025 en sollicitant un moratoire de 24 mois pour permettre au débiteur un retour à l’emploi.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la destinataire le 25 septembre 2025, la société [12] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation du déposant n’est pas irrémédiablement compromise et est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. Elle rappelle qu’il s’agit d’un premier dépôt et sollicite un moratoire de 12 mois à 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi. En outre, elle précise qu’il est âgé de 41 ans, n’a aucune personne à charge, et ne produit pas de justification médicale à son absence d’activité professionnelle.
La société [15] comparaît, représentée par son conseil, en indiquant que le débiteur doit tirer les conséquences de son absence et actualiser sa situation.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société [12], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé de sorte que l’intéressé a effectivement eu connaissance de la date d’audience.
La convocation est donc régulière, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En outre, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi. Il est par ailleurs susceptible d’avoir retrouvé un emploi depuis la décision de la commission, laquelle date d’il y a plus de 7 mois.
Monsieur [J] [H] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [J] [H] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par la société [12].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [12] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 28 avril 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [J] [H] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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