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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 15 Mai 2025
RG : N° RG 23/01073 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CU6W
MINUTE : 25/
Jugement du 15 Mai 2025
AFFAIRE : VALENTINC/ Organisme CPAM DE LOIR ET CHER, Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D DE DOMMAGES, [V]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Madame [N] [M]
née le 03 Mars 1966 à NIORT (79000), demeurant 15 rue Pasteur – 45290 NOGENT SUR VERNISSON
représentée par Me Francine LAFFEACH, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Vanessa BRANDONE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V], demeurant 12 rue des Coquelicots – 45220 DOUCHY MONTCORBON
défaillant
Organisme CPAM DE LOIR ET CHER, dont le sièges est sis 6 Rue Louis Armand – 41022 BLOIS CEDEX
défaillant
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, dont le siège est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D DE DOMMAGES, demeurant 64 Bis Avenue Aubert – 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Margaret CELCE VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 mars 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée au 24 avril 2025 puis à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 15 Mai 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2018, Madame [N] [M] alors âgée de 52 ans a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Nogent-Sur-Vernisson (45290).
Le véhicule impliqué n’a pas été identifié, et en application de l’article L 421-1 du code des assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages assure la charge de la réparation du préjudice de Madame [N] [M].
Par décision du tribunal correctionnel du 3 mai 2019, Monsieur [R] [V], conducteur, a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires à l’encontre de Madame [N] [M], qui n’a pas été convoquée à l’audience pénale.
Par actes des 9, 10, 16 et 22 juillet 2019, Madame [N] [M] a assigné Monsieur [V], la CPAM du LOIRET, AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE ASSURANCES), et le F.G.A.O devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montargis aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par Ordonnance de référé en date du 5 Septembre 2019, le Docteur [Y] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2020.
Par décision du 28 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Montargis a condamné Monsieur [R] [V] à verser à Madame [N] [M] la somme totale de 153.534,99 € en réparation de ses préjudices corporels.
Aux termes de la même décision, il a été sursis à statuer dans l’attente de la production des justificatifs afférents aux postes de Dépenses de santé futures, Perte de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle.
Madame [N] [M] a fait assigner Monsieur [V] par acte du 17 juillet 2023, la CPAM du LOIRET par acte du 19 juin 2023, la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE ASSURANCES par acte du 19/06/2023, et le F.G.A.O par acte du 6 juin 2023, devant le Tribunal Judiciaire de Montargis, aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Madame [N] [M] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [R] [V] à verser à Madame [N] [M] en réparation de son entier préjudice :
Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal et après imputation de créance : 291.477,09 €
A titre subsidiaire et après imputation de créance : 319.241,40 €
Incidence professionnelle :
A titre principal : 67.764,31 €
Abandon de la profession et désœuvrement social : 30.000 €
Désœuvrement social : 10.000 €
Pertes au moment de la retraite : 27.764,31 €
A titre subsidiaire : 100.000 €
Abandon de la profession et désœuvrement social : 30.000 €
Pénibilité et fatigabilité à tout emploi avec retentissement sur la carrière et la retraite : 70.000 €
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production des justificatifs afférents au poste de dépenses de santé futures ;
Condamner Monsieur [R] [V] à verser à Madame [N] [M] une indemnité globale et forfaitaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître LAFFEACH avocat au barreau de Montargis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire qu’en cas d’exécution forcée, toutes les sommes et honoraires retenus par le commissaire de justice pour obtenir le recouvrement des sommes allouées au titre de la présente décision seront supportés par le débiteur, en ce compris les émoluments proportionnels visés aux articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour justifier ses demandes d’indemnisation, Madame [N] [M] se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire et précise que sa demande au titre des dépenses de santé psychologiques futures sont parfaitement justifiées dans la mesure où l’expert retient pour Madame [N] [M] la nécessité d’un suivi psychologique. N’étant pas en mesure de produire les factures afférentes, elle sollicite le sursis à statuer.
S’agissant de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, Madame [N] [M] rappelle qu’elle n’a jamais pu reprendre son travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude professionnelle et estime qu’au regard de son âge, de ses faibles qualifications et des séquelles physiques dont elle souffre, elle est désormais dans l’incapacité de trouver un nouvel emploi.
Enfin, elle estime que la perte de son activité professionnelle a été synonyme de désocialisation, alors qu’elle était fort investie dans son emploi, induisant un préjudice lié au désœuvrement professionnel. Par ailleurs, elle estime que la perte de son emploi et l’impossibilité d’en trouver un nouveau a eu une incidence sur ses droits à la retraite qui sont par voie de conséquence, réduits du fait de l’accident.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, le F.G.A.O demande au Tribunal de :
Débouter Madame [N] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
Enjoindre Madame [N] [M] de produire la créance définitive de son organisme social, et de son organisme de prévoyance le cas échéant ;
Réserver le poste « Perte de gains professionnels futurs » ;
Subsidiairement,
Débouter Madame [N] [M] de sa demande au titre du poste « perte de gains professionnels futurs » ;
Allouer à Madame [N] [M] une somme de 10.000 € au titre du poste « incidence professionnelle » ;
En tout état de cause,
Limiter l’exécution provisoire au montant des indemnités proposé par le FONDS DE GARANTIE dans ses conclusions ;
Débouter Madame [N] [M] de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre du FONDS DE GARANTIE.
Le Fonds de Garantie fait valoir que l’absence de facture s’agissant des dépenses de santé afférentes aux soins psychologiques ne permet pas à la victime de justifier de ce chef de préjudice, qui selon le fonds, n’est pas démontré.
Le F.G.A.O qui a pris acte de la perte de salaires de Madame [N] [M] depuis la date de sa consolidation, rappelle que de nombreuses mesures ont été prises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et qu’à cet égard, elle ne démontre pas son incapacité ni de travailler ni de trouver un emploi. Le F.G.A.O considère qu’il n’existe une perte de gains professionnels qu’entre la date de la décision et la date prévisible du départ à la retraite de Madame [N] [M] et propose que soit retenu un calcul réalisé à partir du BCRIV, plus fiable sur ses données économiques que le barème de la gazette du palais.
S’agissant de l’incidence professionnelle, le F.G.A.O reconnait qu’en raison de l’âge de Madame [N] [M], et d’une relative dévalorisation sur le marché du travail une indemnité à hauteur de 10.000 € peut lui être attribuée.
Il estime enfin que l’exécution provisoire ne pourra être retenue que pour les sommes qu’il propose afin de prémunir Madame [N] [M] d’un risque éventuel de remboursement des sommes perçues en cas d’appel et d’infirmation.
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La CPAM du LOIRET a indiqué ne pas intervenir dans l’instance par courrier du 12 mars 2024, informe que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et évalue le montant de ses débours à la somme de 252.014,10 euros selon décompte annexé.
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Régulièrement assigné à personne par exploit d’huissier du 17 juillet 2023, Monsieur [R] [V] n’a pas constitué avocat.
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Régulièrement assignée à personne par exploit d’huissier du 19 juin 2023, la Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogé au 24 avril 2025 et au 15 mai 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [V], la CPAM du LOIRET et la compagnie ABEILLE ASSURANCES n’ayant pas comparus, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [V]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles un à quatre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, qu’un régime de responsabilité de plein droit est applicable en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant engendré un préjudice, en l’absence de toute cause d’exonération.
En l’espèce par décision du tribunal correctionnel du 3 mai 2019, Monsieur [R] [V], conducteur, a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires commis à l’encontre de Madame [N] [M] le 18 octobre 2018. Aucune contestation n’a été formulée au cours de la présente instance ou celle qui a donné lieu au jugement du 28 avril 2022 quant à la responsabilité de Monsieur [R] [V], dans l’accident dont a été victime Madame [N] [M].
Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [R] [V] responsable des préjudices causés par l’accident du 18 octobre 2018 et de le condamner à leur réparation ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de Madame [N] [M] au titre des préjudices patrimoniaux permanents
Le tribunal judiciaire de Montargis a rendu une décision de liquidation des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux temporaires de Madame [N] [M], le 28 avril 2022. Le jugement a évalué les préjudices et fixé la créance de Madame [N] [M] à la somme globale de 153.534,99 euros, précisant que la date de la consolidation retenue est le 27 novembre 2019.
Il a été sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux permanents qu’il convient de liquider aux termes de la présence décision.
Le barème de capitalisation publié par la gazette du palais, qui est habituellement employé par les tribunaux, a été utilisé pour l’appréciation des préjudices soufferts par Madame [N] [M] et liquidés par le tribunal judiciaire le 28 avril 2022. Par souci de cohérence et d’équité, il sera également pris comme référence dans la liquidation des postes de préjudices en litige.
D’autre part, le référentiel de la Gazette du Palais publié en 2022 reflète le mieux l’évolution des données économiques, sociales et démographiques de ces dernières années et se trouve être le document le plus récent et le plus proche de la date de la liquidation des préjudices.
Il convient par conséquent de procéder à la capitalisation des préjudices patrimoniaux futurs de Madame [M] par application du barème édité en 2022 par la gazette du palais.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques engagés postérieurement à la date de consolidation, qu’ils soient restés à la charge effective de la victime ou aient été payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Madame [N] [M] produit l’état de créance de la C.PA.M en date du 12 mars 2024.
Aux termes de son rapport du 4 février 2020, l’expert judiciaire retient des séquelles liées à la douleur résiduelle et « psy » à hauteur de 5%. Il précise que son état apparaît stable, mais estime qu’une prise en charge psychothérapeutique de l’ordre de 10 séances peut éventuellement être envisagée.
Cette analyse de l’état de santé de Madame [N] [M] est confirmée par les conclusions du rapport médical d’invalidité établi le 21 octobre 2022 qui, après évaluation du syndrome dépressif estime qu’elle ne souffre pas de dépression, que sa situation psychologique s’est stabilisée, voire réduite, et valide un taux d’incapacité d’ordre psychologique à 5%, pour conclure à un taux global de 20% conduisant la CPAM à lui verser la somme de 2.944,99 € annuels de rente accident du travail.
Les préconisations expertales aux fins d’accompagner Madame [N] [M] dans son suivi psychologique étaient existantes dès le 4 février 2020, confirmées le 21 octobre 2022. La demanderesse ne produit cependant aucune facture démontrant avoir suivi ces séances et engagé la dépense.
Il convient de rappeler que le sursis à statuer n’est pas une mesure destinée à palier les carences probatoires des parties, et qu’il revenait à la demanderesse qui conservait la maîtrise de l’action, de recueillir l’ensemble des preuves nécessaires au succès de ses prétentions, dans le cadre de la liquidation de ses préjudices.
D’autre part, les rapports médicaux témoignent d’une amélioration dans le temps de l’état psychologique de Madame [N] [M] et celle-ci ne n’apporte aucun élément de nature à établir un préjudice actuel et certain au titre de son état psychologique.
Faute de pouvoir démontrer un suivi psychologique passé ou la nécessité de soins dans l’avenir, Madame [M] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer sur son préjudice de dépenses de santé futurs.
Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte annuelle de revenus liée soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Il doit être chiffré par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs.
Ce préjudice doit être évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire le 4 février 2020 indique qu’il parait peu probable que Madame [N] [M] puisse reprendre son activité antérieure, sauf à être soutenue par l’usage d’un véhicule aménagé. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par Madame [N] [M], que celle-ci s’est trouvée en position d’arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 4 janvier 2023.
Cette situation a ainsi généré pour la victime une perte de ses gains professionnels futurs, causée par ses arrêts de travail puis la perte de son emploi.
Il convient de rappeler que l’évaluation de la perte de gains professionnels se fait au regard des revenus nets imposables antérieurs à l’accident. Madame [N] [M] ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus précédent son accident, et ne verse que ses bulletins de paie d’octobre 2017 à septembre 2018 qui ne font état que du montant net payé, somme qui n’est pas équivalente au montant net imposable.
La seule pièce de nature à justifier ses revenus nets imposables avant accident, émane de son employeur, la S.A.R.L RENOV’CONFORT, aux termes d’une attestation de revenus pour l’année 2017 de 24.352,82 € annuels.
Il convient par conséquent de retenir au titre des revenus professionnels antérieurs à l’accident perçus par Madame [N] [M] la somme annuelle de 24.352,82 €, soit 2.029,40 euros mensuels.
Pour la période échue du 27 novembre 2019 (consolidation) au 10 novembre 2022 (date du début de rente Accident du Travail)
Madame [N] [M] qui aurait dû percevoir la somme de 24.352,82 € sur cette période, n’a perçu que les indemnités journalières à la suite de ses arrêts de travail.
Elle aurait donc dû percevoir la somme mensuelle de 2.029,40 durant cette période de 35,45 mois, soit 71.942,23 euros.
Sur cette même période, Madame [M] a perçu, au titre des indemnités journalières selon décompte de la C.P.A.M, la somme de 81.259,49 €.
L’état des gains professionnels de Madame [M] au titre des arrérages échus à la date du 10 novembre 2022 s’élève donc au solde négatif de – 9.317,26 euros.
Pour la période échue du 11 novembre 2019 (rente AT) au 15 mai 2025 (date de la décision)
A compter du 11 novembre 2022, la Caisse de Sécurité Sociale au titre de la rente sur le risque accident du travail, lui verse la somme annuelle de 2.944,99 € annuels, soit 245,42 € mensuels
Madame [N] [M] qui aurait dû percevoir la somme de 60.882 € (2.029,40 x30) sur cette période de 30 mois, n’a perçu que la somme de 7.362,60 € (245,42 x30), soit une perte de gains professionnels de 53.519,40 €.
Il convient toutefois de déduire les sommes qui lui ont été versées par son employeur :
745,90 € au titre d’une reprise de salaire en décembre 2022,
895,06 € au titre d’une reprise nette de salaire et congés payés en janvier 2023,
ainsi que les indemnités journalières qui lui ont été versées à l’occasion d’un nouvel arrêt de travail entre le 16 janvier 2023 et le 17 février 2023, pour un montant de 2.119,95 €.
La perte de gains professionnels pour la période échue entre le 11 novembre 2019 et le 15 mai 2015 sera donc fixée à la somme de : 49.758,49 euros.
Pour la période à échoir du 15 mai 2025 au 03 septembre 2029 (63,5 ans de Madame [N] [M])
Madame [N] [M] formulant par ailleurs une demande au titre de la perte de droit à la retraite, relevant de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter le calcul à l’âge prévisible de son départ à la retraite.
Au 15 mai 2025, l’âge légal de la retraite est fixé à 64 ans, réduit de 6 mois pour Madame [N] [M] qui est née en 1966, et pouvait ainsi prétendre à un départ à la retraite au 3 septembre 2029, à l’âge de 63 ans et demi.
Il n’est pas démontré que Madame [N] [M] aurait souhaité poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et demi. L’évaluation de ses droits au titre de la perte de gain professionnel ne peut être calculée sur une date de départ à la retraite à 67 ans, la seule condition que ce soit l’âge lui permettant de bénéficier d’un taux plein ne démontre pas qu’elle aurait continué à travailler jusqu’à cette date.
La perte annuelle de revenus de Madame [N] [M] au 15 mai 2025 est fixée à la somme de 21.407,83 € (24.352,82 €– 2.944,99 €).
Suivant application du barème de capitalisation en retenant l’euro de rente viager pour une femme de 59 ans (indice 4,932 selon barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022), il convient d’allouer à la victime une somme de 105.583,42 € sur la période à échoir jusqu’au 3 septembre 2029.
Il convient donc d’allouer à Madame [N] [M] la somme totale de 146.024,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit des incidences périphériques du dommage, touchant et limitant les possibilités de la sphère professionnelle.
L’abandon de la profession, et le désœuvrement social
Il convient de relever que Madame [N] [M] a été victime de l’accident alors qu’elle avait 52 ans, et n’a été en mesure de réintégrer le marché de l’emploi qu’en 2023, alors qu’elle avait déjà 57 ans, et après plusieurs années d’arrêt de travail. Elle pouvait en effet conserver des perspectives professionnelles, cependant il est incontestable que les séquelles dont elle souffre et pour lesquelles elle a été licenciée pour inaptitude, l’a dévalorisée sur le marché du travail à un âge où il est clairement établi statistiquement qu’il devient difficile de se réintégrer dans le monde professionnel.
Le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude à son emploi de commerciale au sein de la Société RENOV’CONFORT, a par ailleurs émis des réserves à son reclassement qui doit tenir compte des restrictions de conduite, de l’impossibilité de marcher, de piétiner ou se tenir debout, de façon prolongée dans le cadre professionnel.
Ces restrictions constituent une entrave certaine à la recherche d’emploi, et il ne peut être déduit des seules orientations nationales en vue de favoriser l’emploi et d’insertion des personnes en situation de handicap, que Madame [N] [M] avait toutes les possibilités pour trouver un nouvel emploi, notamment au regard des conditions de vie professionnelles qu’étaient les siennes après son licenciement.
Il est donc établi que l’accident dont a souffert Madame [N] [M] a eu une incidence importante sur sa vie professionnelle, outre la seule perte de revenus.
Il sera accordé à Madame [N] [M] la somme de 30.000 € de ce chef.
La perte de retraite
La faiblesse de sa pension de retraite, telle qu’établie par le relevé de carrière réalisé le 1er janvier 2022 n’est que partiellement liée à son arrêt de travail et la perte de son emploi. Madame [N] [M], dont il n’est pas certain qu’elle aurait prolongé la durée de sa cotisation, n’aurait pu, même sans l’accident atteindre un nombre de trimestres suffisant pour lui permettre d’éviter la décote.
La perte de revenus de Madame [N] [M], liée à la perte de son emploi faisant suite à son inaptitude médicale rendue nécessaire au vu des séquelles et restrictions professionnelles dont elle était l’objet à la suite de l’accident de 2018, ne lui a pas permis de cotiser à hauteur de son salaire antérieur pour prétendre à une pension plus favorable.
En l’absence d’accident, Madame [N] [M] aurait continué à cotiser sur la base de ses revenus annuels de 24.352,82 € et non sur ceux de 2.499,99 € qui lui sont accordés au titre de la rente accident du travail.
Il est donc avéré que les cotisations de Madame [N] [M] depuis 2022 sont bien inférieures à ce qu’elles auraient été en l’absence d’accident, quand bien même les indemnités journalières et la rente accident du travail sont comptabilisés dans l’assiette de calcul des points de retraite.
A défaut d’évaluation des droits à la retraite, antérieurs à l’accident, il sera tenu compte de l’âge de la victime, la période de cotisation moindre, et le montant prévisible de sa pension au 1er janvier 2022, pour évaluer la perte de retraite de Madame [N] [M] à la somme de 10.000 €.
En conséquence, il convient d’indemniser le poste de préjudice de l’incidence professionnelle par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile en son premier alinéa dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 premier alinéa du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] [V] succombant dans ses demandes, sera condamné à verser à Madame [N] [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que désormais au terme de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire peut être écartée si elle entraîne des conséquences manifestement excessives pour les parties.
Il convient de remarquer que le tribunal accorde une somme de 186.024,65 € à Madame [N] [M] alors qu’aux termes de ses dernières conclusions, le F.G.A.O, qui sollicite la limitation de l’exécution provisoire à ce qu’elle propose, n’offre in fine qu’une somme de 10.000 euros.
Le principe de l’exécution provisoire vise à permettre au créancier de percevoir les sommes qui lui sont attribuées nonobstant appel, à charge pour lui de laisser les sommes disponibles en cas d’appel.
La différence de poids économique entre le F.G.A.O et Madame [N] [M] justifie au contraire que l’organisme d’Etat se soumette à son obligation sans attendre, afin de ne pas mettre Madame [N] [M] dans une situation d’avoir à réclamer des sommes qui lui ont été judiciairement accordées.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera prononcée pour le tout.
Sur les frais d’exécution forcée
Il est demandé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les frais en soient supportés par le débiteur.
En vertu de l’article A.444-32 du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du même donne lieu à la perception d’un émolument par le commissaire de justice.
La perception, par l’officier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnée à la délivrance d’un acte d’exécution. Une simple signification de décision de justice ne permet pas la perception de ce droit, même si le commissaire de justice a été mandaté pour une exécution forcée.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’anticiper les éventuelles difficultés liées à l’exécution de l’acte de recouvrement, qui ne relèvent pas de sa compétence.
Par conséquent, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires sera débouté de cette demande.
La décision à intervenir sera déclarée commune et opposable aux organismes sociaux et autres tiers payeurs mis en la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à enjoindre à Madame [N] [M] de produire la créance définitive de son organisme social, et de son organisme de prévoyance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [N] [M] la somme totale de 186.024,65 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et se décomposant comme suit :
146.024,65 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
40.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [V] au titre des dépenses de santé futures ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la C.P.A.M du LOIRET, et la compagnie ABEILLE ASSURANCE, régulièrement mis dans la cause.
DECLARE le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [N] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPELLE et maintient l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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