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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 févr. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXENTIA c/ La société MISSENARD QUINT, La société QBE INSURANCE EUROPE, La société PREVENTEC, La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00298 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPFU
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. AXENTIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat membre de la SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat membre de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La société MISSENARD QUINT, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La société PREVENTEC, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La société QBE INSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 21] (Belgique), prise en sa succursale ayant établissement [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat membre de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marine LAROQUE, avocat membre de L’AARPI LAROQUE & SULIGA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Dominique HENNEUSE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La société COVEA, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.R.L. CTH, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE,
Me [K] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DESBARBIEUX FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], domicilié [Adresse 5],
ne comparaissant pas;
La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-François PILLE, avocat membre de la SCP PH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de la SELARL REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La société JPR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de la SELARL REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
en présence de :
La MMA IARD, SA dont le siège sociale est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège sociale est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenantes volontaires et représentées par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26, 27 et 28 novembre 2024, la société anonyme (SA) AXENTIA a assigné la SA AXIMA CONCEPT EQUANS, la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, la SA DALKIA, Maître [K] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DESBARBIEUX FRERES, la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, la SARL IN SITU ARCHITECTES, la mutuelle des architectes français (MAF), es qualité d’assureur de la société IN SITU ARCHITECTES, la SAS JPR INGENIERIE, la SAS MISSENARD QUINT B, la société d’assurance mutuelle COVEA, es qualité d’assureur de la société MISSENARD QUINT B, la SAS PREVENTEC, la société QBE INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société PREVENTEC, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la SIGH, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, de la société DESBARBIEUX FRERES, de la société AXIMA CONCEPT EQUANS et de la société DALKIA, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres au niveau du réseau ECS affectant l’immeuble que lui a cédé la SA DU HAINAUT (devenue la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT).
La société anonyme (SA) MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
A l’audience, la société AXENTIA déclare se désister de l’instance à l’encontre de la société AXIMA CONCEPT, de la société DALKIA, de la société COVEA et de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AXIMA CONCEPT EQUANS et DALKIA.
À l’appui de sa demande, la SA AXENTIA expose valoir qu’en 2012, la SA DU HAINAUT, devenue SIGH et assurée par la société SMABTP, a fait bâtir une résidence sociale en qualité de maître d’ouvrage et que sont intervenus dans les travaux de construction :
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, en qualité d’entreprise générale, assurée par la SMABTP,
— La société IN SITU ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre, assurée par la MAF,
— La société PREVENTEC, en qualité de bureau de contrôle technique, assurée par la société QBE INSURANCE EUROPE,
— La société JPR INGENIERIE, en qualité de bureau d’études techniques,
— La société CTH, en tant que sous-traitant du lot BET fluide,
— La société DESBARBIEUX FRERES, en qualité de sous-traitant du lot plomberie/chauffage, assurée par la SMABTP.
Elle expose également que le site lui a été cédé par la SA DU HAINAUT après réception des travaux et qu’elle a confié l’entretien et la maintenance du réseau d’ECS et de la chaudière aux sociétés AXIMA CONCEPT EQUANS, MISSENARD QUINT B et DALKIA.
Elle fait valoir qu’en 2021, elle a constaté un grand nombre de fuites d’eaux provenant du réseau ECS ; qu’elle a déclaré ce sinistre à la SMABTP ; qu’une expertise amiable a été diligentée; qu’elle a conclu que les fuites d’eau pouvaient être dues à la maintenance du réseau, mais aussi à des défauts de conception.
Elle met en exergue que l’expertise amiable a débouché sur la saisine d’un économiste de la construction et qu’elle n’a aucune information sur les suites de cette saisine.
Elle argue, par ailleurs, qu’elle a constaté une aggravation des fuites sur le réseau ECS et eau froide, ainsi que d’autres anomalies, pouvant rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Elle estime que la situation justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
En réponse, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, IN SITU ARCHITECTES, JPR INGENIERIE, MISSENARD QUINT B, QBE INSURANCE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Pour leur part, les sociétés COVEA, DALKIA et AXIMA CONCEPT EQUANS concluent à leur mise hors de la cause.
Enfin, les société CTH, SIGH, PREVENTEC, Maître [K] [Y] et la MAF n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance contre les AXIMA CONCEPT EQUANS, DALKIA et COVEA :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société AXENTIA déclare se désister de son instance à l’encontre des société AXIMA CONCEPT EQUANS, COVEA et DALKIA.
Ces dernières concluent à leur mise hors de la cause.
Il s’en déduit, implicitement mais nécessairement, qu’elles acquiescent au désistement.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de la société AXENTIA à l’encontre des sociétés AXIMA CONCEPT EQUANS, COVEA et DALKIA.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’elles sont les assureurs professionnels de la société MISSENARD QUINT B.
Les indications des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne font l’objet d’aucune contradiction et justifient leur présence à l’instance.
En conséquence, il sera constaté leurs interventions volontaires à l’instance.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats la demanderesse que la SA DU HAINAUT, devenue la SIGH, a fait bâtir une résidence sociale au [Adresse 7] [Localité 23]; que sont intervenues dans les travaux de construction, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, en qualité d’entreprise générale, la société IN SITU ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre, la société PREVENTEC, en qualité de bureau de contrôle technique, la société JPR INGENIERIE, en qualité de bureau d’études techniques, la société CTH, en tant que sous-traitant du lot BET fluide, la société DESBARBIEUX FRERES, en qualité de sous-traitant du lot plomberie/chauffage ; que la SA DU HAINAUT a réceptionné les travaux le 28 novembre 2014 avec des réserves sans lien avec le réseau d’eau chaude sanitaire; et que la SA DU HAINAUT a cédé, après réception des travaux, l’immeuble construit à la société AXENTIA.
Il en ressort, également, que le 12 janvier 2021, la demanderesse a déclaré à la SMABTP, assureur en dommages ouvrage, un sinistre consistant en de nombreuses fuites d’eau provenant du réseau ECS de la résidence ; que la SMABTP a organisé une expertise, confiée au cabinet IXI; que l’expert amiable a conclu à de multiples fuites au sien des réseaux d’ECS et eau froide, à des possibles non-conformités et/ou défauts graves des réseaux.
Il en ressort, enfin, que la société AXENTIA a procédé à d’autres constats révélant de nouveaux désordres dont l’origine pourrait être due au dysfonctionnement du réseaux ECS et eau froide.
Au vu des éléments qui précédent, montrant une incertitude sur l’origine exacte des désordres et sur leur évolution, il y a lieu de considérer que la société AXENTIA présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la société AXENTIA sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société anonyme (SA) AXENTIA à l’encontre de la société anonyme (SA) AXIMA CONCEPT EQUANS, de la société anonyme (SA) DALKIA et de la société d’assurance mutuelle COVEA ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [X] [O] architecte, [Adresse 19] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 22], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de la société AXENTIA, situé [Adresse 6] à [Localité 24],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de la SA AXENTIA concernant l’ensemble des réseaux des aux sanitaires et d’eau froide de la résidence et les systèmes de production d’eau chaude sanitaire et la chaudière ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) AXENTIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 4 février 2025.
Le greffier Le président
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