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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYCD
E.U.R.L. THE FRENCH GARDEN
C/
[C] [Z] divorcée [O]
[U] [W]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. THE FRENCH GARDEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [Z] divorcée [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [C] [Z] ont fait l’acquisition, à des fins de location touristique, d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 10].
Par lettre de mission du 3 mai 2021, M. [U] [W] et Mme [C] [Z] (ci-après les maîtres de l’ouvrage) ont confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée The French Garden (ci-après le maître d’œuvre) un contrat portant notamment sur la maîtrise d’œuvre du jardin de leur immeuble, moyennant une rémunération à hauteur de 10% du montant des travaux HT, dont l’enveloppe globale était estimée à 40 000 euros HT.
L’entreprise LTP CREATIONS s’est vue confiée des travaux de terrassement-maçonnerie et des travaux d’aménagement du jardin ont été confiés à [S] [R], artisan exerçant sous la dénomination PRE CARRE.
Les travaux de terrassement-maçonnerie ont donné lieu à la signature par les maîtres de l’ouvrage d’un procès-verbal de réception sans réserve, daté du 24 février 2022.
Le 25 janvier 2022, le maître d’œuvre a adressé aux maîtres de l’ouvrage une facture d’honoraires de 1.800 euros TTC concernant le suivi des travaux de terrassement-maçonnerie, pour la période du 16 novembre 2021 au 24 janvier 2022 et pour le suivi des travaux préliminaires de jardin pour la semaine du 10 janvier 2022.
Suite à des tensions sur le chantier, l’entreprise PRE CARRE a cessé d’intervenir dans le courant du mois de février 2022.
Par courrier recommandé du 3 mars 2022, réceptionné le 11 mars 2022, le maître d’œuvre a informé les maîtres de l’ouvrage de la rupture des relations contractuelles en raison de la dégradation des relations et les a mis en demeure de lui régler le montant de la facture du 25 janvier 2022.
Des démarches d’expertises amiables ont été entreprises.
Ces démarches n’ayant pas abouti, le maître d’œuvre a fait délivrer aux maîtres de l’ouvrage une sommation de payer leur facture.
La mise en demeure et la sommation de payer étant demeurées infructueuses, le maître d’œuvre a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024, a condamné les maitres de l’ouvrage à payer, au titre de la facture, la somme de 1.743,02 euros TTC, outre intérêt au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée le 12 avril 2024 et, par courrier recommandé du 23 avril 2024, les maîtres de l’ouvrage ont formé opposition au motif que les travaux n’étaient pas conformes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, le maître d’œuvre, qui s’en rapporte à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Condamner solidairement les maîtres de l’ouvrage à lui payer la somme de 1.800 euros TTC, en paiement de la facture du 25 janvier 2022, outre intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2022 ;
— Condamner solidairement les maîtres de l’ouvrage à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
o 2.500 euros en réparation de son préjudice économique ;
o 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 2.500 euros en réparation de son préjudice d’image ;
— Débouter les maîtres de l’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les maîtres de l’ouvrage aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer ;
— Condamner les maîtres de l’ouvrage à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la facture du 25 janvier 2022, le maître d’œuvre affirme, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les travaux supervisés ont été réceptionnés. Il soutient en outre qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles sont de simples obligations de moyens.
En réponse aux moyens développés par les maîtres de l’ouvrage pour s’opposer à sa demande de paiement et solliciter, à titre reconventionnel, la réparation de leurs préjudices, le maître d’œuvre affirme d’une part que les désordres évoqués par les maîtres de l’ouvrage ne sont pas établis et, d’autre part, que ces derniers se sont immiscés de manière fautive dans la gestion du chantier et ont adopté un comportement déloyal à son égard.
Au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, le maître d’œuvre affirme, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice économique en raison du temps anormalement long et non facturé, consacré à la gestion du chantier et à la défense de ses intérêts, générant un manque à gagner de 28.403,97 euros TTC. Il indique également que le comportement harcelant des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de ses personnels a conduit à l’arrêt de l’activité de l’un d’eux. Il soutient enfin que les maîtres d’ouvrage ont entaché sa réputation auprès de plusieurs particuliers et ont menacé d’en faire de même auprès de l'[Localité 8] [9] de [Localité 11], le contraignant à informer cet établissement de la situation.
A l’audience, les maîtres de l’ouvrage, qui s’en rapportent à leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de recevoir leur opposition à l’injonction de payer, la mettre à néant et, statuant à nouveau, de :
— Recevoir leur opposition et mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer ;
— Débouter le maître d’œuvre de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le maître d’œuvre à la remise en état du jardin de leur bien situé à [Localité 10]
— Condamner le maître d’œuvre à leur payer le devis de la SARL [X] [I], soit 4 599 euros sous réserve d’actualisation ;
— Condamner le maître d’œuvre à leur rembourser la somme de 4.200 euros au titre des honoraires pour les travaux non effectués ;
— Condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice économique ;
— Condamner le maître d’œuvre aux dépens de l’instance ;
— Condamner le maître d’œuvre à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la facture, dont ils fixent le montant à la somme 1.743,02 euros TTC, conformément à l’injonction de payer, les maîtres de l’ouvrage soulignent que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations, en ne veillant pas au bon déroulement du chantier et au respect du cahier des charges. A cette fin, ils soulignent que le maître d’œuvre n’a pas vérifié la compétence des entreprises intervenues, ne l’a pas bien conseillé sur la faisabilité financière du projet, ne l’a pas informé de la nécessité de mettre un terme au paiement de l’entreprise LTP CREATIONS, ne lui a pas transmis les devis, n’a pas mis en demeure la société PRE CARRE de finir les travaux, dont certains n’ont pas été effectués et a réalisé des travaux différents de ceux prévus sans les en informer (escalier en pas d’âne). Ils contestent en outre toute immixtion fautive de leur part dans la gestion du chantier et tout comportement déloyal.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires du maître d’œuvre, les maîtres de l’ouvrage affirment que la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée, les nombreux échanges qu’ils ont eu démontrant uniquement leur inquiétude quant à la situation. De même, ils estiment que la preuve du préjudice d’image n’est pas rapportée. Enfin, ils indiquent que le maître d’œuvre n’a subi aucun préjudice financier lié au temps consacré à la gestion du chantier, cette charge étant inhérente au contrat de maîtrise d’œuvre.
Au soutien de leur demande de remise en état du jardin, de paiement du devis de la SARL [X] [I] et de remboursement de la somme de 4.200 euros au titre du paiement des honoraires pour des travaux non effectués, les maîtres de l’ouvrage affirment que le maître d’œuvre a abandonné le chantier en laissant le jardin à l’état de friche.
A l’appui de leur demande indemnitaire, les maîtres de l’ouvrage affirment que leur projet final ne correspond pas à ce qui avait été initialement envisagé et qu’ils sont contraints de louer à un prix inférieur à celui auquel ils auraient pu le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte des articles 1412 et 1415 à 1421 du code de procédure que le débiteur peut valablement former opposition à une injonction de payer dans le délai d’un mois suivant sa notification devant la juridiction ayant rendu l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux maîtres de l’ouvrage par commissaire de justice le 12 avril 2024, sans précision des modalités de remise de l’acte. Ces derniers ont formé opposition par courrier recommandé remis au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux le 29 avril 2024, soit dans le délai d’un mois suivant l’assignation.
En conséquence, l’opposition à injonction de payer sera déclarée recevable.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA FACTURE DU 25 JANVIER 2022 :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du même code dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
The French Garden sollicite le paiement de la facture N°2022-01-01 de 1.800 euros TTC couvrant la prestation de suivi des travaux de terrassement-maçonnerie (du 16 novembre 2021 au 24 janvier 2022) et des travaux préliminaires de jardin (semaine du 10 janvier 2022).
Les défendeurs s’opposant au paiement de cette facture, il appartient à The French Garden de démontrer qu’elle correspond à l’exécution d’une prestation contractuelle. Or, elle ne développe aucun moyen à ce titre dans ses écritures et ne produit pas les factures des entrepreneurs servant de base à sa propre rémunération, étant précisé que la lettre de mission prévoit une rémunération à hauteur de 10% du montant des travaux.
Dès lors, le maître d’œuvre ne justifie pas du montant de sa créance relative à sa mission de maîtrise d’œuvre.
Au surplus, pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre par le maître d’œuvre, les maîtres de l’ouvrage indiquent que les travaux ne respectaient pas les stipulations contractuelles.
Il s’ensuit qu’ils soulèvent une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil, justifiant qu’ils rapportent la preuve d’un manquement du maître d’œuvre à ses obligations, d’une part et de la gravité suffisante de ce manquement pour justifier qu’ils soient dispensés du paiement de la facture d’autre part.
Il ressort de la lettre de mission, intégralement produite par les maîtres de l’ouvrage, que le maître d’œuvre s’est vu confier les missions de " consultation et sélection des entreprises ; suivi et réception de chantier ", lesquelles se décomposent comme suit (lettre de mission p.11):
— " obtention des devis pour les différents corps de métiers, assistance à la sélection des entreprises ;
— planification du chantier,
— choix des végétaux en pépinière,
— réunions de chantier, validation de l’implantation, réception des végétaux,
— émission de réserves, assistance à la réception du chantier ".
Les maîtres de l’ouvrage reprochent au maître d’œuvre d’avoir manqué à l’intégralité de ses missions. Au soutien de leurs prétentions, ils produisent notamment :
— Un rapport d’expertise amiable du 10 aout 2023,
— Un procès-verbal de constat du 23 janvier 2023,
— Des photographies de leur jardin,
— Des échanges de messages avec le maître d’œuvre.
Pour soutenir qu’il n’a commis aucune faute, le maître d’œuvre produit notamment :
— Des échanges de mails avec les maîtres de l’ouvrage,
— Le cahier des charges du projet,
— La lettre de mission du 3 mai 2021,
— Le procès-verbal de réception des travaux du 24 février 2022,
— La facture de maîtrise d’œuvre du 25 janvier 2022,
— L’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024,
— Le devis de l’entreprise PRE CARRE du 21 octobre 2021, pour travaux de « minipele, broyeur, rogneuse, motoculteur, évacuations diverses », d’un montant de 7 440 euros TTC,
— Des photographies du chantier,
— Un devis d’artisan du 27 février 2022, d’un montant de 24 027,60 euros pour les travaux d’aménagements des bois extérieurs.
S’il ressort des photographies produites par les maîtres de l’ouvrage et du constat d’huissier que le jardin ne correspond pas à celui envisagé dans le cadre du projet initialement conclu, le jardin étant notamment qualifié de « friche » par l’huissier, avec « des bosses », « des trous » et des « cailloux » sur le terrain, les photographies ne sont pas datées et le constat a été dressé le 23 janvier 2023, soit 10 mois après l’arrêt des relations contractuelles. Il s’ensuit que ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve que les travaux de jardinage, tel que prévus dans la première phase, n’ont pas été correctement exécutés.
De même, les photographies du pont d’âne ne suffisent pas démontrer que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à ceux convenus dans le cahier des charges, d’autant que ces travaux, réalisés par la société LTP CREATIONS, ont été réceptionnés sans réserve par les maîtres de l’ouvrage et sans que ces derniers démontrent que le maître d’œuvre aurait commis une faute dans son assistance lors de la réception des travaux.
Toutefois, le maître d’œuvre ne produit aucun devis, à l’exception de celui de l’entreprise PRE CARRE, concernant des travaux de phase préliminaire dans le jardin et de celui d’un artisan pour les travaux d’aménagements des bois extérieurs. S’il ressort des échanges de mails avec les maîtres d’ouvrage que plusieurs devis en lien avec des postes spécifiques ont été remis, il n’est pas démontré que tel aurait le cas pour l’ensemble des postes, ni qu’un devis global aurait été transmis. Ainsi, le maître d’œuvre ne démontre pas avoir fourni aux maîtres de l’ouvrage l’intégralité des devis utiles à la vérification de la conformité du projet aux conditions contractuellement prévues. Ce faisant, le maître d’œuvre a manqué à son obligation contractuelle d’obtention des devis.
De plus, si le maître d’œuvre justifie avoir entrepris des démarches dès le 27 février 2022 auprès d’un artisan pour reprendre le chantier suite à l’arrêt des travaux par la société PRE CARRE, il ne démontre pas avoir proposé une solution alternative à un prix raisonnable. Il s’ensuit que le maître d’œuvre a manqué à son obligation de suivi du chantier.
Enfin, s’il ressort d’un message du 4 novembre 2021 que l’entreprise LTP CREATIONS a été choisie par les maîtres de l’ouvrage, il appartenait au maître d’œuvre, au regard de sa mission « d’assistance à la sélection des entreprises », de s’assurer que cette entreprise disposait des compétences requises pour le chantier, d’une part et d’autre part, de proposer, le cas échéant, une alternative réaliste aux maîtres de l’ouvrage. Faute de justifier de l’existence de vérification sur la compétence de cet entrepreneur, le maître d’œuvre a manqué à son obligation d’assistance dans la sélection des entreprises.
Si les désordres affectant les travaux effectués par l’entreprise LTP CREATIONS ont effectivement donné lieu à une mise en demeure du 3 janvier 2022, avant qu’ils ne soient finalement réceptionnés, il n’en demeure pas moins que l’intervention de cette entreprise, à laquelle a contribué le maître d’œuvre en manquant à son obligation d’assistance à la sélection des intervenants, a eu une incidence majeure sur la poursuite du chantier, ainsi que cela résulte tant des échanges de messages entre le maître d’œuvre et les maîtres de l’ouvrage que des conclusions du maître d’œuvre, lequel souligne que cette entreprise est à l’origine « de nombreux dégâts non prévus au sol du jardin » (conclusions demandeur – p.10).
Il découle de ce qui précède que le maître d’œuvre a commis des manquements dans son obligation d’obtention des devis, d’assistance à la sélection des entreprises et de suivi de chantier, lesquels ont eu des effets particulièrement graves sur le déroulement du chantier.
Pour soutenir néanmoins que ces manquements à ses obligations ne lui serait pas imputable, le maitre d’œuvre soutient qu’il a été empêché d’intervenir en raison de l’immixtion financière fautive des maîtres de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le maître de l’ouvrage se prévaut de l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité liée à la faute des maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le maître d’œuvre, il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage d’avoir commis une immixtion fautive dans le paiement de l’entreprise LTP CREATIONS, contraignant à son maintien sur le chantier, alors qu’il ressort de la lettre de mission « vous signez les devis et payez directement les prestataires » et qu’il n’est démontré qu’ils auraient été informés avant le 15 décembre 2021, que les mises en paiement devaient faire l’objet d’une validation préalable.
Il s’ensuit que le maître d’œuvre ne démontre que les maîtres de l’ouvrage auraient commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il s’ensuit que les défendeurs sont bien justifiés à invoquer l’exception d’inexécution et qu’au vu des manquements précédemment constatés et de la rémunération déjà versée à The French Garden, la rétention de la somme de 1.800 euros TTC est proportionnée.
En conséquence, The French Garden sera déboutée de sa demande en paiement de la facture du 25 janvier 2022 d’une part en raison de l’absence de preuve de la créance et d’autre part, en raison de l’exception d’inexécution justement invoquée par les défendeurs.
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMÉES PAR LE MAÎTRE D’ŒUVRE :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui allègue qu’une faute commise à son encontre lui a causé un préjudice de rapporter la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle mais ne fait pas obstacle à la présentation de demande distincte, sur le fondement extracontractuel, tendant à la réparation d’un préjudice qui ne résulte pas d’un manquement contractuel.
En l’espèce, le maître d’œuvre sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros résultant de son préjudice financier, lié à au temps passé pour la gestion du chantier et des suites du litige l’opposant aux maîtres de l’ouvrage.
Cette demande se rattache directement à l’exécution du contrat souscrit entre le maître d’œuvre et les maîtres de l’ouvrage. Dès lors, il y a lieu de la rejeter.
Le maître d’œuvre sollicite également le paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice résultant d’une atteinte à son image.
Si ce chef de préjudice ne se rattache pas directement à l’exécution du contrat liant les parties, le maître d’œuvre n’en rapporte pas la preuve, dès lors qu’il n’est pas démontré que les maîtres de l’ouvrage auraient effectivement informé l'[Localité 8] [9] de [Localité 11] sur la situation, ni des termes qui auraient été employés à cette fin et que si cet organisme a été averti, c’est, de l’aveu du maître d’œuvre, de son propre chef (conclusions demandeur – p.32).
Cette demande sera donc rejetée.
Le maître d’œuvre sollicite enfin la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’attitude des maîtres de l’ouvrage à son égard lors de l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre d’une part et d’autre part, de l’impact que cela a eu sur la carrière professionnelle de Mme [F]. Néanmoins, ces demandes se rattachant directement à l’exécution du contrat, il y a lieu de les rejeter sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
A- Sur la demande de remboursement des honoraires
Les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation du maître d’œuvre à leur rembourser la somme de 4.200 euros correspondant au montant des honoraires relatifs à l’étude de conception et de la provision d’honoraire pour la maîtrise d’œuvre, soit la totalité des sommes versées
Cette demande s’analyse en une demande en résolution du contrat au sens de l’article 1217 du code civil, lequel dispose que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1229 du code civil dispose que " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage soutiennent que le maître d’œuvre a commis des manquements dans sa mission de maîtrise d’œuvre en ne remettant pas les documents techniques prévus.
Il ressort de l’analyse de la lettre de mission (p.6 et s.) que le maître d’œuvre s’est engagé, dans le cadre de sa mission de conception, à « une conception d’ensemble du jardin, afin de lui donner un fil conducteur (Etude de conception comprenant les phases diagnostic, esquisse, avant-projet, projet) ». Au titre de l’avant-projet, le maître d’œuvre s’est engagé à préciser " le projet de jardin en un plan de masse précis et définitif accompagné le cas échéant de coupes de vues en axonométrie, de croquis… « . Au titre de la phase de projet, le maître d’œuvre s’est engagé à traduire » les ambiances de l’avant-projet en documents techniques nécessaires aux entreprises de réalisation ou aux artisans ".
Il résulte des échanges entre les parties que le maître d’œuvre a fourni des plans ainsi qu’un carnet de détails relatif au jardin de [H]. De plus, il ressort de la mise en demeure que les maîtres de l’ouvrage ont adressé au maître d’œuvre que ce dernier a délivré des croquis et des plans. Il s’ensuit que la preuve que le maître d’œuvre aurait commis un manquement dans l’exécution de sa mission de conception du projet n’est pas rapportée.
De même, il n’est pas établi que le maître d’œuvre aurait commis d’autres manquements dans sa mission de maîtrise d’œuvre que ceux ayant justifié le rejet de sa demande en paiement de la facture du 25 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des honoraires déjà versés.
B- Sur les demandes de remise en état du jardin et de paiement du devis de l’entreprise
[X] [I]
Il résulte de l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été correctement été exécuté peut notamment solliciter la « réparation des conséquences de l’inexécution ».
Les défendeurs sollicitent la condamnation de The French Garden à remettre en état le jardin en réglant le devis de l’entreprise [X] [I].
Pour justifier la nécessité de remettre en état leur jardin, les maîtres de l’ouvrage se prévalent notamment d’un constat d’huissier, de photographies et d’une expertise amiable.
Cependant, ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre l’état du jardin. En effet, le constat d’huissier a été réalisé le 23 janvier 2023, soit 10 mois après l’arrêt du chantier. L’état du jardin tel que décrit n’est pas représentatif de l’état antérieur au jour de l’arrêt du chantier. En outre, les photographies produites par les défendeurs ne sont pas datées.
Enfin, une expertise amiable, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments, ne peut servir
à établir à elle seule une condamnation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de remise en état du jardin et le paiement du devis de l’entreprise [X] [I], lequel devis concerne la remise en état de la partie arrière du jardin.
C- Sur la demande d’indemnisation du préjudice économique
L’article 1231 du code civil dispose que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-2 du même code dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage soutiennent que l’absence de finalisation des travaux ne leur permet pas de louer le logement auquel ils auraient pu le faire si le jardin avait été conforme au contrat.
Cette demande s’analyse en une demande d’indemnisation résultant de la perte de chance de pouvoir louer à un prix supérieur.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les maîtres de l’ouvrage ne fournissent aucun élément de preuve concernant la valeur locative de leur bien ou du prix auquel ils auraient pu le louer si le jardin avait été conforme au projet conçu par le maître d’œuvre.
Il ressort par ailleurs de l’annonce Airbnb produite par le maître d’œuvre que le bien appartenant aux maîtres de l’ouvrage fait l’objet de locations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les maitres de l’ouvrage.
IV- SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles supporteront chacune la charge de leur propre dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chacune des parties supportant la charge de ses propres dépens, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, ni la loi ni aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 23 avril 2024 par Mme [C] [Z] et M. [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance du 23 janvier 2024 portant injonction de payer la somme de 1.743,02 euros au profit de l’EURL The French Garden ;
En conséquence, DÉCLARE cette ordonnance non avenue ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l’EURL The French Garden de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [C] [Z] et M. [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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